Que dit l'Église sur l'annulation de mariage ?

L'« annulation » catholique n'est pas un divorce : c'est une déclaration de nullité qui constate qu'un mariage valide n'a jamais existé, faute de consentement, de forme ou de capacité. Motifs reconnus, déroulé du procès depuis la réforme du pape François, effets sur les époux et les enfants.

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Peu de mots catholiques sont aussi mal compris que celui d'« annulation ». Dans le langage courant, on parle du « divorce à la catholique » ou d'un « mariage annulé par le Vatican », comme si l'Église, moyennant une procédure et parfois un peu d'argent, effaçait un mariage devenu gênant. Cette image est fausse de bout en bout. L'Église enseigne qu'un mariage validement conclu et consommé entre deux baptisés ne peut être dissous par aucune puissance humaine[1] : sur ce point, elle ne recule jamais. Ce qu'elle appelle « nullité » est exactement le contraire d'un divorce.

Le mot juste n'est d'ailleurs pas « annulation », mais déclaration de nullité. La nuance n'est pas de la coquetterie de juriste : elle porte tout le sens de la démarche. Annuler, ce serait défaire quelque chose qui existe. Déclarer nul, c'est constater, après enquête, qu'un lien valide n'a jamais commencé d'exister — parce qu'il manquait au départ un élément indispensable : un vrai consentement, la forme requise, ou la liberté d'épouser. L'Église ne rompt pas un mariage : elle reconnaît qu'il n'y avait, en droit, pas de mariage à rompre.

Cet article explique ce que l'Église vérifie réellement, pourquoi un mariage peut être nul dès son premier jour, quels sont les grands motifs reconnus par le droit canonique, comment se déroule un procès en nullité depuis la réforme du pape François, et ce qu'une déclaration de nullité change — ou ne change pas — pour les époux et leurs enfants. La question voisine du divorce proprement dit est traitée à part : voir Un catholique peut-il divorcer ?.

L'annulation n'est pas un « divorce catholique »

Déclarer, non dissoudre : la différence décisive

Tout se joue dans un seul verbe. Le divorce civil dissout un lien : il suppose qu'un mariage a bien existé, puis y met fin pour l'avenir. La déclaration de nullité ne dissout rien du tout ; elle regarde vers le passé et affirme qu'au jour de la cérémonie, malgré les apparences, l'échange des consentements n'a pas produit de lien valide. Les deux notions ne sont pas deux degrés d'une même chose : elles sont opposées.

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Cette différence a une conséquence immédiate. Un divorce peut être demandé pour n'importe quel mariage, puisqu'il ne juge pas sa validité. Une déclaration de nullité, elle, ne peut être obtenue que si l'on prouve un défaut originel précis. On ne devient pas « éligible » à la nullité parce que le couple souffre, parce que l'amour s'est éteint ou parce que la vie commune est devenue impossible : ces drames, aussi réels soient-ils, concernent la suite du mariage, pas sa naissance. La nullité ne se prononce que sur ce qui manquait déjà au commencement.

Le mariage jouit de la « faveur du droit »

Le point de départ de tout procès en nullité n'est pas le soupçon, mais la présomption inverse : celle de la validité. Le Code de droit canonique pose un principe qui gouverne toute la matière :

« Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire. » — Code de droit canonique (1983), canon 1060[2]

Autrement dit, la charge de la preuve pèse entièrement sur celui qui conteste la validité. Tant que la nullité n'est pas démontrée avec une véritable certitude morale, le mariage reste valide et oblige. Ce principe — hérité de l'adage classique in dubio standum est pro valore matrimonii — interdit précisément que la nullité devienne une formalité de complaisance : le doute ne profite pas à celui qui veut se libérer, il profite au lien.

Trois mots à ne jamais confondre

Le grand public mélange trois réalités canoniquement distinctes. Les distinguer est la condition pour comprendre la position de l'Église.

NotionCe qu'elle faitSur quoi elle porteQui décide
Divorce civilRompt les effets civils d'un mariageUn mariage qui a existéL'État
Dissolution canoniqueDéfait un lien réel, dans des cas rares prévus par le droitUn mariage réel mais non « rato et consummato » (non consommé, privilège paulin ou pétrinien)Siège apostolique (Pape) après instruction ; privilège paulin : effet de droit
Déclaration de nullitéConstate qu'aucun lien valide n'a jamais existéUn mariage entaché d'un vice originelLe tribunal ecclésiastique

Les cas de dissolution d'un lien réel — mariage non consommé, privilège paulin, privilège pétrinien — relèvent d'une logique différente et sont détaillés dans l'article Un catholique peut-il divorcer ?. Le présent article traite uniquement de la troisième colonne : la nullité, c'est-à-dire l'absence de lien dès l'origine.

Pourquoi un mariage peut-il être « nul » dès le départ ?

Un mariage ne « se fait » pas tout seul

Pour l'Église, ce n'est ni le prêtre, ni le maire, ni même le curé qui « marie » les époux : ce sont les époux eux-mêmes qui se donnent l'un à l'autre par leur consentement. Le Catéchisme est explicite :

« Le consentement consiste en un acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. [...] Ce consentement qui lie les époux entre eux trouve son accomplissement dans le fait que les deux deviennent une seule chair. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1627[3]

Ce consentement n'est pas un simple « oui » prononcé à voix haute. Il doit être un acte de la volonté, libre, lucide, portant réellement sur ce qu'est le mariage. Le Catéchisme le souligne :

« Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de crainte grave externe. Aucun pouvoir humain ne peut suppléer à ce consentement. Si cette liberté fait défaut, le mariage est invalide. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1628[4]

C'est ici que se joue toute la question de la nullité. Si, au moment où les époux échangent leur consentement, ce consentement est vicié — parce qu'il est extorqué, simulé, donné par quelqu'un d'incapable, ou dépourvu de la forme requise — alors les paroles ont été dites, la fête a eu lieu, mais le mariage, lui, n'a pas été contracté.

Ce que l'Église vérifie : consentement, capacité, forme

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Un procès en nullité revient donc à vérifier, a posteriori, si les trois conditions d'un mariage valide étaient réunies le jour de la célébration :

  1. La capacité : les époux étaient-ils libres de tout empêchement dirimant (pas déjà mariés, pas liés par un vœu, non empêchés par la parenté, etc.) ?
  2. Le consentement : ce consentement était-il vrai, entier, libre et éclairé ?
  3. La forme : le mariage a-t-il été célébré selon la forme canonique requise (devant le ministre compétent et deux témoins) ?

Un défaut sur l'un seul de ces trois plans suffit à rendre le mariage nul. C'est pourquoi le droit classe les motifs de nullité en trois grandes familles.

Les trois grandes familles de motifs de nullité

1. Les empêchements dirimants : on n'était pas libre d'épouser

Un empêchement dirimant est une circonstance qui rend une personne inhabile à contracter mariage. Le Code en dresse la liste (can. 1083-1094). Les principaux :

  • Le lien antérieur : celui qui est déjà lié par un mariage valide ne peut en contracter un autre, même après un divorce civil (can. 1085). C'est l'empêchement le plus radical, conséquence directe de l'indissolubilité.
  • La disparité de culte : le mariage entre un catholique et un non-baptisé, sans dispense, est invalide (can. 1086).
  • L'impuissance antérieure et perpétuelle, distincte de la simple stérilité (can. 1084).
  • La consanguinité et l'affinité en ligne directe ou en degré prohibé (can. 1091-1092).
  • L'âge, l'ordre sacré, le vœu public perpétuel de chasteté, le rapt (can. 1083, 1087, 1088, 1089).

Ces empêchements sont objectifs : ils se constatent, indépendamment des intentions des époux. Certains admettent une dispense accordée par l'autorité de l'Église ; d'autres, comme le lien d'un mariage antérieur valide, sont indispensables.

2. Le vice de forme : le mariage n'a pas été célébré comme il le devait

Les catholiques sont tenus, pour la validité, d'observer la forme canonique : échanger leur consentement devant l'Ordinaire ou le curé (ou un prêtre/diacre délégué) et deux témoins (can. 1108). Un catholique qui se marierait uniquement civilement, ou dans une autre confession sans dispense de forme, contracte un mariage nul pour défaut de forme. Ce motif est en général simple à établir : il suffit de vérifier les registres. C'est aussi celui qui prête le moins à débat, car il ne juge pas les cœurs mais un fait extérieur vérifiable.

3. Le vice de consentement : le motif le plus fréquent

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C'est de loin la famille la plus vaste et la plus délicate, car elle touche à l'acte intérieur des époux. Le droit distingue plusieurs manières dont un consentement peut être vicié.

Le grave défaut de discernement et l'incapacité psychique

Le canon 1095 vise ceux qui, au moment du mariage, n'étaient pas psychiquement en état de le contracter ou de l'assumer :

« Sont incapables de contracter mariage les personnes : 1° qui n'ont pas l'usage suffisant de la raison ; 2° qui souffrent d'un grave défaut de discernement concernant les droits et les devoirs essentiels du mariage à donner et à recevoir mutuellement ; 3° qui pour des causes de nature psychique ne peuvent assumer les obligations essentielles du mariage. » — Code de droit canonique (1983), canon 1095[5]

Attention à ne pas caricaturer ce canon en « n'importe qui était trop immature ». Il ne s'agit pas d'une simple légèreté ou d'un manque de maturité affective ordinaire, mais d'un grave défaut, ou d'une incapacité d'origine psychique à assumer les obligations essentielles (fidélité, permanence, ouverture aux enfants, communauté de vie). La jurisprudence de la Rote romaine encadre strictement ce chef pour éviter qu'il ne serve de porte de sortie universelle.

L'erreur et le dol

Le consentement peut être faussé par une erreur déterminante : erreur sur l'identité de la personne (can. 1097), ou sur une qualité directement et principalement voulue. Il peut aussi être extorqué par un dol, c'est-à-dire une tromperie délibérée sur une qualité qui, par nature, peut gravement perturber la vie conjugale (can. 1098) — par exemple la dissimulation d'une stérilité connue, d'une grave maladie ou d'une paternité antérieure cachée.

La simulation : dire « oui » en excluant un bien du mariage

La simulation est l'un des chefs les plus importants. Elle survient lorsqu'une personne prononce les mots du consentement tout en excluant intérieurement, par un acte positif de sa volonté, le mariage lui-même ou l'une de ses propriétés essentielles :

« Si l'une ou l'autre partie, ou les deux, par un acte positif de la volonté, excluent le mariage lui-même, ou un de ses éléments essentiels ou une de ses propriétés essentielles, elles contractent invalidement. » — Code de droit canonique (1983), canon 1101 § 2[6]

Concrètement : celui qui se marie en refusant d'emblée toute fidélité, ou en excluant absolument tout enfant, ou en se réservant secrètement le droit de partir en cas d'échec — celui-là simule. Extérieurement il dit « oui » ; intérieurement il dit « non » à ce que le mariage est. Le consentement est alors une coquille vide, et l'union nulle. Encore faut-il le prouver : la loi présume que le consentement intérieur est conforme aux paroles prononcées (can. 1101 § 1).

La violence et la crainte grave

Enfin, un consentement arraché par la violence ou par une crainte grave venue de l'extérieur — le mariage forcé, la « réparation » imposée d'une grossesse, la pression familiale extrême — n'est pas libre, et le mariage est invalide (can. 1103). C'est l'application directe du principe rappelé par le Catéchisme : sans liberté, pas de consentement, donc pas de mariage[7].

Le tableau suivant récapitule les principaux chefs de nullité.

FamilleMotifCanonIdée en une phrase
EmpêchementLien antérieur1085Déjà marié validement
EmpêchementDisparité de culte1086Catholique + non-baptisé, sans dispense
EmpêchementImpuissance1084Incapacité antérieure et perpétuelle
FormeDéfaut de forme canonique1108Pas devant le ministre et deux témoins requis
ConsentementIncapacité psychique1095Hors d'état de vouloir ou d'assumer
ConsentementErreur / dol1097-1098Trompé sur la personne ou une qualité décisive
ConsentementSimulation1101 § 2« Oui » extérieur, « non » intérieur
ConsentementViolence, crainte grave1103Consentement arraché, non libre
ConsentementCondition1102Mariage subordonné à une condition future

Comment se déroule un procès en nullité ?

Le tribunal ecclésiastique et ses acteurs

La nullité n'est jamais constatée par les époux eux-mêmes, ni par un simple prêtre : elle relève d'un tribunal ecclésiastique, l'officialité diocésaine. Le processus met en scène plusieurs acteurs aux rôles complémentaires :

  • Le juge (ou le collège de juges), qui instruit et tranche.
  • Le défenseur du lien (defensor vinculi), figure capitale : sa mission est de défendre la validité du mariage, d'exposer tout ce qui plaide pour le lien. Sa présence, rendue obligatoire par Benoît XIV en 1741, garantit que la cause n'est pas jugée à sens unique[8].
  • Le promoteur de justice, l'avocat des parties, les experts (notamment psychiatres ou psychologues pour les causes fondées sur le canon 1095), et les témoins.
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L'objet du procès n'est pas de « donner raison » à un époux contre l'autre, mais d'établir une vérité : ce mariage était-il valide, oui ou non ?

La charge de la preuve : le doute profite au lien

Compte tenu de la faveur du droit (can. 1060), le tribunal ne peut déclarer la nullité que s'il parvient à la certitude morale que le mariage était réellement invalide. Un simple doute, une probabilité, un faisceau d'indices insuffisant : tout cela laisse le mariage debout. C'est le garde-fou décisif contre l'idée d'une nullité « automatique ». La procédure, exigeante par nature, n'est pas une brimade : elle est la condition pour que la déclaration dise le vrai.

La réforme de 2015 : le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus

Longtemps, le procès en nullité fut réputé long, coûteux et décourageant. Le 8 septembre 2015, le pape François a promulgué le motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (daté du 15 août 2015, entré en vigueur le 8 décembre 2015), qui réforme en profondeur la procédure[9]. Son intention est clairement pastorale, résumée par le principe qui domine tout le texte :

« Le souci du salut des âmes, qui — aujourd'hui comme hier — reste la fin suprême des institutions, des lois, du droit, pousse l'Évêque de Rome à offrir aux Évêques ce document de réforme. » — Pape François, Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), préambule[10]

Cette réforme ne touche pas au fond — les motifs de nullité restent les mêmes — mais à la procédure. Elle repose sur quelques principes forts.

La fin de la double sentence conforme

Auparavant, une déclaration de nullité en première instance devait obligatoirement être confirmée par un second tribunal (règle héritée de Benoît XIV, Dei miseratione, 1741). Désormais, une seule sentence exécutoire en faveur de la nullité suffit : s'il n'y a pas d'appel, la première sentence met fin à l'affaire[11]. C'est la simplification la plus visible.

Le procès plus bref devant l'évêque (processus brevior)

La réforme institue un procès plus bref, réservé aux cas où la nullité est étayée par des arguments particulièrement évidents et où la demande est portée par les deux époux — soit qu'ils la forment ensemble, soit que l'un la forme avec le consentement exprès de l'autre. Dans ce cas, c'est l'évêque lui-même qui juge, conformément à sa charge de pasteur. Le procès ordinaire reste la voie normale ; le procès bref est l'exception réservée aux situations manifestes[12].

Un procès plus proche, plus rapide et gratuit

Mitis Iudex rapproche la justice des fidèles : l'évêque diocésain redevient pleinement juge dans son Église, les conférences épiscopales doivent veiller à la gratuité des procédures dans la mesure du possible, et l'appel demeure garanti, jusqu'à la Rote romaine si nécessaire. Le tableau suivant résume ce qui change.

ÉlémentAvant 2015Après Mitis Iudex
Sentences requisesDeux sentences conformes obligatoiresUne seule sentence exécutoire suffit
Procès brefN'existait pasProcessus brevior devant l'évêque pour cas évidents
Rôle de l'évêqueSouvent délégué au tribunalJuge de plein droit dans son diocèse
CoûtFrais parfois dissuasifsGratuité recherchée
AppelAutomatique et obligatoirePossible, non systématique, jusqu'à la Rote

Il faut le souligner contre un malentendu fréquent : cette réforme n'a pas rendu la nullité plus facile à obtenir sur le fond. Elle a rendu le procès plus rapide, plus accessible et moins coûteux. Les critères de validité, eux, n'ont pas bougé d'un iota.

Quels sont les effets d'une déclaration de nullité ?

Les époux sont libres de se marier

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Une fois la nullité déclarée avec certitude morale, la conséquence est nette : puisqu'aucun lien valide n'existait, les parties ne sont pas mariées et sont donc libres de contracter mariage. Le Catéchisme le formule ainsi :

« L'Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer la nullité du mariage, c'est-à-dire que le mariage n'a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d'une union antérieure. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1629[13]

Cette dernière incise est essentielle : la liberté retrouvée ne supprime pas les obligations naturelles nées de l'union — d'abord et avant tout envers les enfants et, le cas échéant, envers un partenaire abandonné. La nullité règle une question de droit sur le lien ; elle n'efface pas les responsabilités humaines qui subsistent.

Les enfants restent pleinement légitimes

C'est la crainte la plus répandue, et la plus infondée : une déclaration de nullité ne rend jamais les enfants illégitimes. Le droit le garantit expressément :

« Sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif. » — Code de droit canonique (1983), canon 1137[14]

Le mariage putatif : la bonne foi protège

Le mot clé est ici putatif. Un mariage invalide est dit putatif lorsqu'il a été célébré de bonne foi par au moins l'un des époux, jusqu'à ce que les deux acquièrent la certitude de sa nullité (can. 1061 § 3). Or, dans l'immense majorité des cas, les époux se croyaient réellement mariés : leur union était donc putative, et leurs enfants sont légitimes. La déclaration de nullité, qui vient souvent des années plus tard, ne change rien à ce statut acquis. Le droit canonique a précisément prévu la notion de mariage putatif pour que la vérité sur le lien n'entraîne jamais l'injustice à l'égard des enfants.

L'interdiction éventuelle (vetitum)

Dans certains cas — par exemple lorsque la nullité tient à une incapacité psychique durable non encore surmontée — le tribunal peut assortir sa sentence d'une interdiction (vetitum) de contracter un nouveau mariage tant que la cause n'a pas été traitée. Ce n'est pas une punition, mais une mesure de protection : il serait absurde de déclarer un premier mariage nul pour incapacité, puis de laisser aussitôt la même personne en contracter un second voué au même échec.

« Une annulation pour les riches » ? Répondre aux objections

L'objection du « tribunal complaisant »

L'objection la plus courante affirme que la nullité serait un « divorce catholique » réservé à ceux qui savent où frapper — ou qui peuvent payer. La réponse tient en trois points. D'abord, la nullité ne se décrète pas : elle se prouve, contre la présomption de validité, jusqu'à la certitude morale. Ensuite, la présence obligatoire du défenseur du lien, dont la fonction même est de plaider pour la validité, empêche structurellement le procès d'être joué d'avance. Enfin, depuis Mitis Iudex, les conférences épiscopales sont tenues de rechercher la gratuité : l'argument financier est directement combattu par la réforme.

Le chiffre des annulations américaines

On a beaucoup opposé le nombre élevé de déclarations de nullité prononcées aux États-Unis dans les décennies passées à leur rareté ailleurs. Ce contraste réel a nourri le soupçon d'une « industrie de l'annulation ». Mais un déséquilibre statistique n'établit pas, à lui seul, l'invalidité doctrinale du chef invoqué : il peut refléter une plus grande accessibilité des tribunaux, un recours plus systématique, ou parfois une application trop large du canon 1095 que la jurisprudence romaine s'est précisément employée à recadrer. La critique légitime porte alors sur d'éventuels abus de procédure, non sur l'institution elle-même de la nullité, qui, elle, est droite et nécessaire.

Nullité n'est pas jugement moral sur les personnes

Une déclaration de nullité ne dit pas que les époux ont « mal agi », ni que leur histoire fut un mensonge, ni que leur amour n'a pas existé. Elle dit une chose précise et technique : au regard du droit de l'Église, le lien sacramentel indissoluble ne s'est pas formé, faute d'un élément requis. On peut avoir vécu des années ensemble, avoir aimé sincèrement, avoir eu des enfants — et pourtant n'avoir pas contracté, au sens propre, le mariage. La nullité ne juge pas les cœurs : elle constate un fait juridique et spirituel sur le lien.

Une démarche de vérité, pas une échappatoire

Ce que l'Église cherche vraiment

Au fond, tout le dispositif de la nullité repose sur un refus : celui de mentir sur le lien. L'Église pourrait, comme l'État, prononcer des divorces au nom de la compassion. Elle ne le fait pas, parce qu'elle croit qu'un mariage valide est un signe de la fidélité indéfectible de Dieu, et qu'aucune souffrance n'autorise à faire semblant de le défaire. Mais elle refuse tout autant l'inverse : maintenir sur les épaules d'une personne le poids d'un lien qui, en vérité, ne s'est jamais formé. La nullité est le lieu exact où ces deux exigences se rejoignent — la fidélité à l'indissolubilité et le respect de la vérité.

Accompagner les blessés sans mentir sur le lien

C'est pourquoi la déclaration de nullité, bien comprise, n'est pas une trappe juridique mais un service de la vérité rendu à des personnes souvent blessées. Elle demande du temps, des preuves, de la patience ; elle ne promet aucun résultat d'avance. Pour beaucoup, la démarche elle-même — relire honnêtement l'histoire de son union devant l'Église — devient un chemin de guérison et de paix intérieure. L'Église ne cherche ni à retenir ni à libérer à tout prix : elle cherche à dire, sur chaque histoire, ce qui est vrai.

« La vérité vous rendra libres. » — Évangile selon saint Jean, 8, 32

Pour aller plus loin

Notes et références

  1. Code de droit canonique (1983), canon 1141 : « Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni par aucune cause, sauf par la mort. » (latin : Matrimonium ratum et consummatum nulla humana potestate nullaque causa, praeterquam morte, dissolvi potest.)

    1
  2. Code de droit canonique (1983), canon 1060 : « Matrimonium gaudet favore iuris ; quare in dubio standum est pro valore matrimonii, donec contrarium probetur. » — « Le mariage jouit de la faveur du droit ; c'est pourquoi, en cas de doute, il faut tenir le mariage pour valide, jusqu'à preuve du contraire. »

    2
  3. Catéchisme de l'Église catholique, § 1627, Mame/Plon, Paris, 1992 (citant Gaudium et spes, 48 § 1 ; cf. Gn 2, 24 ; Mc 10, 8 ; Ep 5, 31).

    3
  4. Catéchisme de l'Église catholique, § 1628 (cf. CIC, can. 1103).

    4
  5. Code de droit canonique (1983), canon 1095, 1°-3° (latin : Sunt incapaces matrimonii contrahendi: 1° qui sufficienti rationis usu carent ; 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii... ; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent).

    5
  6. Code de droit canonique (1983), canon 1101 § 2 (cf. § 1 : « Le consentement intérieur est présumé conforme aux paroles ou aux signes employés dans la célébration du mariage »).

    6
  7. Catéchisme de l'Église catholique, § 1628 : sans liberté, « le mariage est invalide ».

    7
  8. L'obligation du défenseur du lien (defensor vinculi) dans les causes matrimoniales a été fixée par Benoît XIV, constitution Dei miseratione (3 novembre 1741) ; elle est reprise au Code de droit canonique (1983), can. 1432, et détaillée dans l'instruction Dignitas connubii (2005) du Conseil pontifical pour les textes législatifs.

    8
  9. Pape François, lettre apostolique en forme de motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus sur la réforme du procès canonique pour les causes de déclaration de nullité du mariage, datée du 15 août 2015, publiée le 8 septembre 2015, entrée en vigueur le 8 décembre 2015 (texte intégral sur vatican.va). Un texte parallèle, Mitis et misericors Iesus, réforme le procès pour les Églises orientales.

    9
  10. Pape François, Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), préambule : le « souci du salut des âmes » (salus animarum) est présenté comme « la fin suprême des institutions, des lois et du droit ».

    10
  11. Pape François, Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), critère fondamental I : suppression de l'exigence d'une double sentence conforme ; une seule sentence exécutoire en faveur de la nullité suffit désormais si elle n'est pas frappée d'appel (cf. can. 1679 réformé).

    11
  12. Pape François, Mitis Iudex Dominus Iesus (2015), critères fondamentaux III et IV : le procès plus bref (processus brevior) devant l'évêque, réservé aux cas où la nullité est « étayée par des arguments particulièrement évidents » et demandée par les deux époux (cf. can. 1683-1687 réformés).

    12
  13. Catéchisme de l'Église catholique, § 1629 (cf. CIC, can. 1071, § 1, 3° ; § 1, 4°).

    13
  14. Code de droit canonique (1983), canon 1137 (latin : Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo) ; cf. can. 1061 § 3 sur la définition du mariage putatif.

    14