La question paraît simple, mais elle cache un piège de vocabulaire. Demander « un catholique peut-il divorcer ? » revient à mélanger deux choses radicalement différentes : un acte juridique de l'État — le divorce civil — et la rupture du lien conjugal lui-même. L'Église répond non à la seconde, et parfois oui, sous conditions, à la première.
Le cœur de la doctrine catholique tient en une phrase du Christ : « Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni » (Mt 19, 6). Un mariage validement conclu et consommé entre deux baptisés est un lien que nul pouvoir humain ne peut dissoudre, ni l'État, ni même l'Église, ni même les deux époux d'un commun accord. Sur ce point, l'enseignement est définitif : il engage la foi catholique et n'a jamais varié depuis les Évangiles.
Mais l'Église n'est pas naïve face à la souffrance des familles. Elle admet qu'un époux puisse se séparer de l'autre, et même que le recours au divorce civil soit toléré — sans faute morale — lorsqu'il reste le seul moyen d'assurer des droits légitimes, la protection des enfants ou la défense du patrimoine. La frontière qu'elle ne franchit jamais n'est pas la séparation : c'est le remariage, qui prétendrait remplacer un conjoint vivant par un autre.
Cet article répond à la question telle qu'elle se pose concrètement : ce que le Christ a réellement enseigné, pourquoi le lien valide est indissoluble, dans quels cas exceptionnels un mariage peut être déclaré nul ou dissous, et surtout ce qu'un catholique a le droit de faire lorsque la vie commune est devenue impossible.
De quel « divorce » parle-t-on vraiment ?
Trois réalités qu'il ne faut jamais confondre
La plupart des malentendus sur cette question viennent d'un seul mot employé pour trois choses distinctes. Le langage courant appelle « divorce » à la fois la fin de la vie commune, le jugement d'un tribunal civil et la disparition du mariage lui-même. La doctrine catholique, elle, sépare soigneusement ces niveaux.
Le lien matrimonial est la réalité spirituelle et juridique créée par le consentement des époux : « Le lien matrimonial est donc établi par Dieu lui-même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous »[1]. Ce lien ne dépend ni des sentiments, ni de la cohabitation : il subsiste tant que les deux époux sont vivants.
La séparation met fin à la vie commune — au « toit et à la table » — sans toucher au lien. Les époux séparés « ne cessent pas d'être mari et femme devant Dieu »[2]. Le divorce civil, enfin, est une décision de l'État qui, du point de vue des lois humaines, rompt les effets civils du mariage (régime des biens, autorité parentale, obligation de vie commune). Pour l'Église, cet acte de l'État ne touche pas le lien : devant Dieu, le mariage demeure.
Pourquoi la réponse n'est ni un simple oui ni un simple non
De cette distinction découle une réponse nuancée mais parfaitement cohérente. Un catholique ne peut jamais dissoudre le lien d'un mariage valide : sur ce point, la réponse est un non absolu. En revanche, il peut, pour un motif grave, demander la séparation ou subir un divorce civil sans commettre de péché, à condition de rester fidèle au lien, c'est-à-dire de ne pas se remarier[3].
Cette nuance n'est pas une astuce. Elle reflète une hiérarchie : ce qui compte devant Dieu, c'est le lien, pas le statut administratif. On peut être « divorcé » aux yeux de la République et rester pleinement marié aux yeux de l'Église — et c'est précisément la situation de nombreux fidèles séparés qui demeurent, par fidélité, disponibles à une réconciliation. C'est aussi pourquoi le remariage est la véritable ligne de fracture : il prétend conclure une seconde union là où la première subsiste toujours.
Que dit le Christ sur l'indissolubilité du mariage ?
« Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni »
La doctrine catholique ne repose pas sur une règle disciplinaire que l'Église pourrait assouplir : elle repose sur une parole explicite du Christ, répétée dans trois évangiles. Interrogé par les pharisiens sur la possibilité de répudier sa femme, Jésus renvoie au dessein du Créateur :
« N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, les fit homme et femme, et qu'il a dit : C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair ? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » — Évangile selon saint Matthieu 19, 4-6[4]
L'argument est radical : l'union des époux n'est pas une simple convention humaine que l'on pourrait défaire, mais une œuvre de Dieu inscrite dans la création. C'est Dieu qui « unit » ; l'homme, lui, n'a pas le pouvoir de « séparer ». Saint Marc rapporte la même scène et en tire la conséquence directement : « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l'égard de la première »[5].
La répudiation de Moïse était une concession à la dureté du cœur
Les pharisiens objectent aussitôt : Moïse, lui, a permis de répudier sa femme par un acte écrit (Dt 24, 1). La réponse de Jésus est l'une des plus importantes de tout l'Évangile sur cette question, car elle distingue ce que Dieu veut de ce qu'il a seulement toléré :
« C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; mais au commencement il n'en était pas ainsi. » — Évangile selon saint Matthieu 19, 8[6]
Le Catéchisme commente : la permission mosaïque « était une concession à la dureté du cœur »[7]. Jésus ne réforme pas la loi par une exigence arbitraire : il restaure l'ordre originel, voulu « au commencement ». L'indissolubilité n'est donc pas une nouveauté chrétienne durcie, mais le retour à l'intention première du Créateur, que la dureté humaine avait obscurcie. Lorsque les disciples eux-mêmes trouvent l'exigence presque irréaliste — « si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier » (Mt 19, 10) —, Jésus ne recule pas : il invite à recevoir cette parole comme un don.
La « clause d'exception » de Matthieu autorise-t-elle le divorce ?
C'est l'objection la plus sérieuse, et elle mérite une réponse précise. Saint Matthieu, contrairement à Marc et Luc, ajoute une réserve : « Quiconque répudie sa femme — sauf en cas de porneia — et en épouse une autre, commet un adultère » (Mt 19, 9 ; cf. Mt 5, 32). Beaucoup en concluent que Jésus autoriserait le divorce en cas d'adultère. La lecture catholique, suivie par l'immense majorité de la Tradition, montre que cette conclusion ne tient pas.
D'abord, le terme grec employé est porneia, qui désigne une union sexuellement illégitime, et non le mot habituel pour l'adultère d'un conjoint, moicheia[8]. La clause ne vise donc probablement pas l'infidélité dans un vrai mariage, mais une union illégitime dès l'origine — par exemple une union incestueuse interdite par la Loi, ou un concubinage que les premiers chrétiens devaient quitter en se convertissant.
Ensuite, et c'est décisif, même en lisant porneia comme une infidélité, le texte autorise au plus la séparation, jamais le remariage : la phrase reste « et en épouse une autre, commet un adultère ». L'exception porte sur le fait de renvoyer l'épouse, pas sur le fait de se réunir à une autre du vivant de la première. C'est exactement ainsi que le concile de Trente l'a fixé : celui qui renvoie son conjoint, même pour cause d'adultère, ne peut pas en épouser un autre tant que le premier vit[9].
Que dit l'Église : un lien que nul pouvoir humain ne peut défaire
Le mariage conclu et consommé entre baptisés
L'Église a précisé, au fil des siècles, le degré de solidité du lien selon la nature du mariage. Le cas le plus fort est celui du mariage dit ratum et consummatum : un mariage sacramentel (entre deux baptisés) qui a été consommé par l'acte conjugal. Le droit canonique le formule sans détour :
« Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni pour aucune cause, sauf par la mort. » — Code de Droit canonique, canon 1141[10]
Cette indissolubilité dite « absolue » ne connaît qu'une seule limite : la mort de l'un des conjoints, qui rend l'autre libre de se remarier (cf. Rm 7, 2-3 ; 1 Co 7, 39). En dehors de ce cas, ni les époux, ni un tribunal, ni le pape lui-même ne peuvent défaire le lien. Le Catéchisme le souligne avec une précision qui vise toute tentation de relativisme : « Il n'est pas au pouvoir de l'Église de se prononcer contre cette disposition de la sagesse divine »[11].
Le concile de Trente et les anathèmes de 1563
Au XVIᵉ siècle, les Réformateurs admirent, dans certains cas, la rupture du lien et le remariage. L'Église catholique répondit solennellement lors de la 24ᵉ session du concile de Trente (11 novembre 1563), par une série de canons qui demeurent une référence dogmatique. Trois sont décisifs pour notre question.
« Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être rompu en raison de l'hérésie, ou d'une vie en commun insupportable, ou de l'absence volontaire d'un conjoint : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session 24, canon 5[12]
« Si quelqu'un dit que l'Église se trompe quand elle enseigne, conformément à l'Évangile et à l'Apôtre, que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l'adultère de l'un des époux, et que ni l'un ni l'autre, même l'innocent, ne peut, du vivant de l'autre, contracter un autre mariage : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session 24, canon 7[13]
La formulation du canon 7 mérite d'être lue de près : tel qu'il est libellé, le canon frappe d'anathème quiconque prétendrait que l'Église catholique se trompe en enseignant l'indissolubilité — c'est cette prétention, et elle seule, que le texte condamne. La doctrine catholique est ainsi affirmée sans ambiguïté. Le canon 8, lui, confirme que l'Église peut légitimement autoriser les époux à vivre séparés « pour de nombreuses raisons »[14] — preuve que séparation et dissolution n'ont jamais été confondues.
Le Catéchisme : le divorce, une offense grave à la loi naturelle
Le Catéchisme de l'Église catholique reprend cet enseignement et qualifie le divorce — au sens de la rupture prétendue du lien suivie d'un remariage — avec une gravité particulière :
« Le divorce est une offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement consenti par les époux de vivre l'un avec l'autre jusqu'à la mort. […] Le fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture : le conjoint remarié se trouve alors en situation d'adultère public et permanent. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2384[15]
Trois raisons sont avancées. Le divorce fait injure à l'Alliance de salut dont le mariage est le signe ; il introduit un désordre grave dans la cellule familiale, blessant d'abord les enfants ; et il agit par « contagion », devenant « une véritable plaie sociale »[16]. Cette sévérité vise la logique du divorce comme prétention à défaire l'indéfaisable — non les personnes blessées, à qui l'Église réserve au contraire une sollicitude particulière, comme on le verra.
Un catholique peut-il alors divorcer civilement ?
Quand le divorce civil peut être toléré sans faute
Ici se trouve la réponse pratique que beaucoup ignorent. L'Église ne demande pas à un fidèle de rester exposé à la violence, à la ruine ou à l'abandon au nom de l'indissolubilité. Lorsque le divorce civil reste le seul moyen d'obtenir des protections légitimes, il peut être toléré sans constituer une faute morale.
« Si le divorce civil reste la seule manière possible d'assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2383[17]
La logique est claire : le divorce civil est alors envisagé non comme une rupture du lien — qu'il ne peut de toute façon pas opérer devant Dieu — mais comme un acte juridique de protection. Une femme menacée, un parent qui veut sécuriser la garde et l'entretien de ses enfants, un époux qui doit protéger un patrimoine d'un conjoint dilapidateur : tous peuvent recourir aux tribunaux civils sans pécher, pourvu qu'ils n'aient pas l'intention de défaire le mariage et qu'ils ne se remarient pas.
La victime innocente d'un divorce ne pèche pas
L'Église distingue nettement deux situations souvent confondues. Celui qui détruit, par sa faute, un mariage valide n'est pas dans le même cas que celui qui subit un divorce voulu par l'autre.
« Il se peut que l'un des conjoints soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi civile ; il ne contrevient pas alors au précepte moral. Il existe une différence considérable entre le conjoint qui s'est efforcé avec sincérité d'être fidèle au sacrement du mariage et se voit injustement abandonné, et celui qui, par une faute grave de sa part, détruit un mariage canoniquement valide. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2386[18]
Autrement dit, le conjoint abandonné contre sa volonté n'a commis aucun péché par le seul fait du divorce. Sa fidélité au lien demeure entière. Cette précision libère de la culpabilité d'innombrables fidèles qui croient, à tort, que tout divorce les exclut de la communion de l'Église. Tant qu'ils ne contractent pas une nouvelle union, ils restent pleinement membres de l'Église et peuvent accéder aux sacrements.
Se séparer sans rompre : la séparation canonique
Avant même le recours à l'État, l'Église possède son propre dispositif : la séparation de corps, prévue par le droit canonique. Elle reconnaît qu'« il existe des situations où la cohabitation matrimoniale devient pratiquement impossible » — adultère, danger grave pour l'âme ou le corps, vie commune devenue trop dure — et « admet la séparation physique des époux et la fin de la cohabitation »[19].
Les canons 1151 à 1155 du Code organisent cette séparation. Le principe de départ reste l'invitation à persévérer : « Les époux ont le devoir et le droit de garder la vie commune conjugale » (can. 1151). Mais l'adultère de l'un autorise l'autre à rompre la vie commune (can. 1152), et un danger grave justifie la séparation (can. 1153). Dans tous les cas, l'enseignement est constant : les séparés « ne sont pas libres de contracter une nouvelle union »[20], et « la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation ».
Existe-t-il des cas où le lien peut être dissous ?
Il faut le dire nettement pour éviter tout malentendu : il existe des cas où un lien matrimonial peut être dissous, mais aucun n'est un « divorce » au sens d'une rupture d'un mariage sacramentel consommé. Ces cas concernent des mariages qui n'ont pas atteint le degré de solidité maximal — soit parce qu'ils n'ont pas été consommés, soit parce qu'ils ne sont pas sacramentels.
Le mariage non consommé et la dispense pontificale
Un mariage sacramentel mais non consommé (ratum sed non consummatum) — c'est-à-dire conclu validement par le consentement, mais sans que l'acte conjugal ait suivi — peut être dissous par le pape pour une juste cause :
« Le mariage non consommé entre baptisés ou entre une partie baptisée et une partie non baptisée peut être dissous pour une juste cause par le Pontife romain, à la demande des deux parties ou de l'une d'elles, même si l'autre s'y oppose. » — Code de Droit canonique, canon 1142[21]
Cette possibilité, déjà reconnue par le concile de Trente (canon 6, à propos de la profession religieuse solennelle)[22], s'explique par la théologie de la « une seule chair » : l'indissolubilité absolue naît de la consommation, qui scelle dans la chair l'union des volontés. Avant elle, le lien est réel mais non encore irrévocable.
Le privilège paulin
Le privilège paulin concerne le mariage de deux personnes non baptisées. Si l'une se convertit et reçoit le baptême, et que l'autre refuse de poursuivre une vie commune paisible, le premier mariage — naturel, non sacramentel — peut être dissous au profit d'une nouvelle union dans la foi. Saint Paul lui-même en pose le principe :
« Si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare ; en pareil cas, le frère ou la sœur ne sont pas liés. C'est dans la paix que Dieu vous a appelés. » — Première lettre aux Corinthiens 7, 15[23]
Le droit canonique le codifie au canon 1143 : la dissolution joue « en faveur de la foi de la partie qui a reçu le baptême »[24]. Ici encore, ce n'est pas un mariage sacramentel qui est rompu, mais un mariage naturel entre non-baptisés, dissous au moment où le baptême ouvre l'accès à une union sacramentelle.
Le privilège pétrinien, ou dissolution en faveur de la foi
Plus large encore, la dissolution en faveur de la foi, dite « privilège pétrinien », permet au pape de dissoudre un mariage naturel non sacramentel dans des cas non prévus par saint Paul — par exemple un mariage entre un baptisé et un non-baptisé, ou entre deux non-baptisés, lorsque l'un demande le baptême[25]. Cette dissolution n'agit pas automatiquement : elle relève du pouvoir vicaire du Souverain Pontife, qui l'exerce au cas par cas, en faveur du salut des âmes. Là encore, le lien dissous n'a jamais été un mariage sacramentel consommé.
Dissolution, nullité, divorce : trois notions à distinguer
Il reste une confusion à dissiper, capitale pour comprendre ce que fait l'Église. Le grand public parle souvent du « divorce religieux » ou du « divorce catholique » pour désigner la déclaration de nullité. Or les deux notions sont opposées. Le tableau suivant compare les trois.
| Notion | Ce qu'elle affirme | Sur quel mariage | Qui décide |
|---|---|---|---|
| Divorce civil | Le mariage est rompu aux yeux de l'État | N'importe lequel | Tribunal civil |
| Dissolution (super rato, privilèges) | Un lien réel mais non absolu est défait | Mariage non consommé ou non sacramentel | Le pape |
| Déclaration de nullité | Le mariage n'a jamais validement existé | Mariage entaché d'un vice de consentement, de forme ou d'empêchement | Tribunal ecclésiastique |
La déclaration de nullité ne dissout aucun lien : elle constate, après enquête, qu'un lien valide n'a jamais été contracté — par défaut de consentement, vice de forme ou empêchement dirimant. Ce n'est donc pas un divorce, mais le contraire : la reconnaissance qu'il n'y avait rien à rompre. Ce sujet, complexe et souvent mal compris, fait l'objet d'un article dédié : voir Que dit l'Église sur l'annulation de mariage ?.
Et le remariage après divorce ?
Pourquoi un remariage civil place en situation d'adultère
Tant qu'un conjoint vit et que le premier mariage était valide, l'Église « ne peut reconnaître comme valide une nouvelle union »[26]. Le fondement reste la parole du Christ rapportée par saint Marc : « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l'égard de la première » (Mc 10, 11). La personne qui se remarie civilement se trouve donc, selon le Catéchisme, dans une situation « qui contrevient objectivement à la loi de Dieu », ce qui a des conséquences sacramentelles précises.
Ces conséquences — accès à l'eucharistie, à la pénitence, chemins pastoraux ouverts par l'exhortation Amoris Laetitia — débordent le cadre de cette question et sont traitées en propre : voir Un catholique divorcé-remarié peut-il communier ?. Retenons seulement ici que la difficulté ne vient pas du divorce en lui-même, mais de la nouvelle union qui prétend remplacer un lien toujours vivant.
Le témoignage de ceux qui restent fidèles
L'Église réserve une estime particulière à ceux qui, séparés ou divorcés civilement, choisissent de rester fidèles au lien sans contracter de nouvelle union. Saint Jean-Paul II leur a consacré un paragraphe lumineux de Familiaris Consortio :
« Son témoignage de fidélité et de cohérence chrétienne revêt une valeur singulière pour le monde et pour l'Église […]. Il faut que la communauté ecclésiale le soutienne plus que jamais, qu'elle lui apporte estime, solidarité, compréhension et aide concrète, afin qu'il puisse rester fidèle même dans la situation difficile qui est la sienne. » — Saint Jean-Paul II, Familiaris Consortio, § 83[27]
Ce passage ajoute un point essentiel : pour ces fidèles, il n'y a aucun obstacle à l'admission aux sacrements[28]. Le divorcé non remarié n'est ni excommunié, ni écarté de l'eucharistie, ni un chrétien de seconde classe. Il porte au contraire, aux yeux de l'Église, un témoignage précieux de la fidélité de Dieu.
Comment vivre une séparation en chrétien ?
La grâce du sacrement ne disparaît pas
Une vérité console les époux éprouvés : la grâce reçue le jour du mariage ne s'évapore pas avec l'échec de la vie commune. Le sacrement a établi un lien permanent, et avec lui une source permanente de grâce. Le Christ « reste avec eux », donne « la force de le suivre en prenant leur croix sur eux, de se relever après leurs chutes, de se pardonner mutuellement »[29]. Même séparé, l'époux chrétien n'est jamais seul devant l'épreuve : la grâce du sacrement demeure offerte à qui veut la puiser.
Pardon, espérance et fidélité : la voix des saints
L'enseignement abstrait sur l'indissolubilité prend tout son sens dans l'expérience des saints, qui ont relié la fidélité conjugale à la fidélité même de Dieu. Dès les premiers siècles, Tertullien chantait la beauté du mariage chrétien dans des termes que le Catéchisme cite encore :
« Quel couple que celui de deux chrétiens, unis par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service ! […] rien ne les sépare, ni dans l'esprit ni dans la chair ; au contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair. » — Tertullien, À son épouse, II, 9[30]
Saint François de Sales, docteur de la douceur, rappelait que la fidélité conjugale tire sa force de son modèle divin : l'amour des époux doit prendre pour modèle l'union du Christ avec son Église[31]. Et l'expérience pastorale du Catéchisme rejoint la sagesse des Pères : dans les situations les plus difficiles, « la solution la meilleure serait, si possible, la réconciliation »[32]. L'espérance chrétienne n'enferme jamais une histoire d'amour blessée dans la fatalité : elle la garde ouverte au pardon.
Pourquoi l'Église tient-elle si fermement à l'indissolubilité ?
Le signe vivant de la fidélité de Dieu
Pourquoi une telle exigence, là où le monde voit une rigidité inutile ? Parce que pour l'Église, le mariage des baptisés n'est pas seulement un contrat : c'est un signe sacramentel de l'amour indéfectible du Christ pour son Église. « Le motif le plus profond se trouve dans la fidélité de Dieu à son alliance, du Christ à son Église »[33]. Un mariage que l'on pourrait défaire à volonté cesserait de signifier un Dieu qui ne se reprend jamais. L'indissolubilité n'est donc pas une chaîne : elle est la condition pour que l'amour humain puisse dire quelque chose de l'amour divin.
C'est pourquoi l'Église présente cette exigence non comme un fardeau, mais comme une bonne nouvelle : « Dieu nous aime d'un amour définitif et irrévocable », et les époux « ont part à cet amour, qu'il les porte et les soutient »[34]. La fidélité humaine devient possible parce qu'elle s'appuie sur une fidélité plus grande qu'elle.
Le bien des enfants et de la société
L'indissolubilité protège aussi des biens très concrets. Les enfants, d'abord, dont la stabilité affective repose sur la permanence du lien parental ; le Catéchisme range explicitement parmi les maux du divorce le traumatisme des enfants « tiraillés » entre leurs parents[35]. La société, ensuite, car la famille est sa cellule de base : un lien fragile fragilise tout l'édifice social. L'histoire le confirme — en France, le divorce, instauré sous la Révolution, fut aboli en 1816 par la loi du 8 mai 1816, avant d'être rétabli par la loi Naquet du 27 juillet 1884, sous la seule forme du divorce pour faute[36]. À chaque époque, l'enjeu reste le même : un amour qui peut se reprendre n'engage plus vraiment, et c'est l'engagement total qui fait la grandeur — et la fécondité — du mariage.
Loin d'être une survivance d'un autre âge, l'indissolubilité catholique répond ainsi à une intuition que beaucoup partagent encore : qu'un amour digne de ce nom se donne « pour toujours », et non « jusqu'à nouvel ordre »[37]. La doctrine de l'Église ne fait que prendre cette intuition au sérieux jusqu'au bout.
Pour aller plus loin
Notes et références
Catéchisme de l'Église catholique, § 1640, Mame/Plon, Paris, 1992 (cf. CIC, can. 1141).
1Catéchisme de l'Église catholique, § 1649 (cf. FC 83 ; CIC, can. 1151-1155).
2Catéchisme de l'Église catholique, § 2383 (cf. CIC, can. 1151-1155).
3Évangile selon saint Matthieu 19, 4-6, trad. liturgique (AELF) ; cf. Gn 1, 27 ; Gn 2, 24.
4Évangile selon saint Marc 10, 11-12, trad. liturgique (AELF).
5Évangile selon saint Matthieu 19, 8, trad. liturgique (AELF) ; parallèle Mc 10, 5 ; cf. Dt 24, 1.
6Catéchisme de l'Église catholique, § 1614 (cf. Mt 19, 8 ; Mt 19, 6).
7Sur le sens de porneia dans la clause matthéenne (Mt 5, 32 ; 19, 9), la lecture catholique majoritaire y voit soit une union illégitime au regard de la Loi (mariage incestueux, concubinage), soit, à titre subordonné, l'adultère n'autorisant que la séparation et jamais le remariage. Voir la synthèse de Catholic Answers, Matthew's « Get Out of Marriage Free » Card, catholic.com.
8Concile de Trente, session 24 (11 novembre 1563), Doctrina de sacramento matrimonii, canon 7, dans H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n° 1807.
9Code de Droit canonique (1983), canon 1141.
10Catéchisme de l'Église catholique, § 1640.
11Concile de Trente, session 24 (11 novembre 1563), canon 5, dans Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n° 1805.
12Concile de Trente, session 24 (11 novembre 1563), canon 7, dans Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n° 1807 (cf. Mt 5, 32 ; Mt 19, 9 ; Mc 10, 11-12 ; Lc 16, 18 ; 1 Co 7, 11).
13Concile de Trente, session 24 (11 novembre 1563), canon 8, dans Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n° 1808.
14Catéchisme de l'Église catholique, § 2384 (cf. S. Basile, Règle morale 73 : PG 31, 849D-853B).
15Catéchisme de l'Église catholique, § 2385.
16Catéchisme de l'Église catholique, § 2383.
17Catéchisme de l'Église catholique, § 2386 (cf. FC 84).
18Catéchisme de l'Église catholique, § 1649.
19Catéchisme de l'Église catholique, § 1649 ; cf. Code de Droit canonique (1983), can. 1151-1155.
20Code de Droit canonique (1983), canon 1142.
21Concile de Trente, session 24 (11 novembre 1563), canon 6, dans Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n° 1806.
22Première lettre de saint Paul aux Corinthiens 7, 15, trad. liturgique (AELF).
23Code de Droit canonique (1983), canon 1143 (privilège paulin) ; cf. 1 Co 7, 12-15.
24Dissolution in favorem fidei ou « privilège pétrinien » : pratique fondée sur la plenitudo potestatis du Pontife romain, distincte du privilège paulin en ce qu'elle requiert une intervention pontificale au cas par cas. Voir les normes du Dicastère pour la Doctrine de la Foi, Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei (2001).
25Catéchisme de l'Église catholique, § 1650 (citant Mc 10, 11-12).
26Saint Jean-Paul II, exhortation apostolique Familiaris Consortio (22 novembre 1981), § 83.
27Saint Jean-Paul II, Familiaris Consortio (22 novembre 1981), § 83, d) : « … celle-ci doit plus que jamais lui apporter une aide pleine de sollicitude affectueuse, sans qu'il y ait aucun obstacle à son admission aux sacrements. » (verbatim vérifié sur vatican.va le 4 octobre 2026).
28Catéchisme de l'Église catholique, § 1642 (cf. GS 48 ; Ga 6, 2 ; Ep 5, 21).
29Tertullien, Ad uxorem (À son épouse), II, 9, cité dans le Catéchisme de l'Église catholique, § 1642 (cf. FC 13).
30Paraphrase de saint François de Sales, Introduction à la vie dévote, IIIᵉ partie, ch. 38, « Avis pour les gens mariés », qui exhorte les époux à la fidélité mutuelle (cf. Ep 5, 25-32) ; citation verbatim non reprise, source exacte à l'édition près non vérifiée.
31Catéchisme de l'Église catholique, § 1649.
32Catéchisme de l'Église catholique, § 1647.
33Catéchisme de l'Église catholique, § 1648 (cf. FC 20).
34Catéchisme de l'Église catholique, § 2385.
35Loi du 8 mai 1816 (proposée par Louis de Bonald) abrogeant le divorce ; loi du 27 juillet 1884 (« loi Naquet ») le rétablissant sous la seule forme du divorce pour faute. Voir Ministère de la Justice, Quand le divorce était interdit (1816-1884), page citée à l'adresse https://www.justice.gouv.fr/histoireetpatrimoine-10050/proceshistoriques-10411/quandledivorceetaitinterdit1816-1884-22402.html (adresse attestée en 2018 ; page non retrouvée à cette adresse le 4 octobre 2026 après refonte du site justice.gouv.fr).
36Catéchisme de l'Église catholique, § 1646.
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