Un catholique peut-il donner ses organes ?

Oui : l'Église catholique encourage le don d'organes comme « un acte noble et méritoire » (Catéchisme § 2296) et une forme de charité. Mais à des conditions précises : consentement libre, gratuité, proportion des risques, respect du corps et certitude de la mort. Les enseignements de Pie XII à Léon XIV, la question de la mort encéphalique et les pratiques interdites.

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À la question « un catholique peut-il donner ses organes ? », l'Église catholique ne répond pas seulement « oui, c'est permis » : elle répond que c'est un acte noble, méritoire, à encourager. Le don d'organes, loin d'être toléré du bout des lèvres, est présenté par le Catéchisme et par cinq papes successifs comme une forme concrète de la charité — une manière de prolonger, jusque dans sa propre chair, le commandement de l'amour du prochain.

Mais cette approbation n'est pas un blanc-seing. L'Église pose des conditions précises, sans lesquelles un don, en lui-même bon, deviendrait illicite : le consentement libre et éclairé du donneur ou de ses proches, la gratuité absolue (aucun commerce du corps), la proportion entre les risques courus et le bien recherché, le respect dû au corps vivant comme au corps du défunt, et — pour les organes vitaux — la certitude de la mort avant tout prélèvement. C'est précisément l'examen de ces conditions qui distingue la position catholique d'un simple « oui » enthousiaste : l'Église dit oui au don, mais à un don digne de la personne.

Cet article expose la réponse de l'Église et ses fondements (Écriture, Catéchisme, magistère pontifical), détaille les conditions morales du don licite, distingue le donneur vivant du donneur décédé, aborde honnêtement la question débattue de la mort encéphalique, écarte les pratiques interdites (vente, organes d'embryons), et répond aux objections fréquentes — dont celle, classique, de la résurrection des corps.

Que répond l'Église : un acte noble et méritoire

Le « oui » clair du Catéchisme

Le texte de référence est le paragraphe 2296 du Catéchisme de l'Église catholique, qui traite de la transplantation dans le cadre du respect de l'intégrité corporelle. Sa position est sans ambiguïté :

« La transplantation d'organes est conforme à la loi morale si les dangers et les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés au bien recherché chez le destinataire. Le don d'organes après la mort est un acte noble et méritoire, et il est à encourager comme manifestation de généreuse solidarité. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2296[1]

Trois affirmations y sont contenues. D'abord, la transplantation est conforme à la loi morale : elle n'est pas un mal toléré, mais un bien — pourvu que la proportion des risques soit respectée. Ensuite, le don post mortem est qualifié de noble et méritoire : il mérite donc récompense devant Dieu, comme tout acte de charité. Enfin, il est à encourager : l'Église ne se contente pas de l'autoriser, elle invite positivement les fidèles à y consentir.

Le même Catéchisme le redit dans le contexte du respect des morts :

« Le don gratuit d'organes après la mort est légitime et peut être méritoire. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2301[2]

Le fondement : « donner sa vie pour ses amis »

Les quatre conditions d'un don d'organes moralement licite selon l'Église. Infographie Ignispedia.

Si l'Église encourage ce don, c'est qu'elle y reconnaît une expression directe de la charité évangélique. Le don d'un organe — d'un rein de son vivant, de ses organes après sa mort — est une manière de se dessaisir d'une part de soi pour qu'un autre vive. Il prolonge, dans l'ordre du corps, la parole du Christ :

« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » — Jésus, Évangile selon saint Jean 15, 13[3]

C'est pourquoi Jean-Paul II, dans l'encyclique Evangelium Vitae, range le don d'organes parmi les gestes qui édifient une authentique culture de la vie, à condition qu'il soit accompli dans des formes droites :

« Il faut particulièrement apprécier le don d'organes, accompli sous une forme éthiquement acceptable, qui permet à des malades parfois privés d'espoir de nouvelles perspectives de santé et même de vie. » — Jean-Paul II, encyclique Evangelium Vitae, § 86[4]

Benoît XVI ramassera cette doctrine en une formule devenue classique : le don d'organes est « une forme particulière de témoignage de la charité »[5]. Et le pape François, recevant l'Association italienne pour le don d'organes, montrera que ce geste s'inscrit dans la logique même du don de soi : « Le don signifie regarder et aller au-delà de soi-même, au-delà des besoins individuels, et s'ouvrir avec générosité à un bien plus grand. »[6]

Un enseignement constant, de Pie XII à Léon XIV

Loin d'être une nouveauté de circonstance, l'approbation du don d'organes s'enracine dans un enseignement pontifical continu depuis les premières greffes modernes. C'est Pie XII, dès 1956, qui ouvre la voie ; chacun de ses successeurs confirmera et précisera la doctrine.

PapeTexteAnnéeApport principal
Pie XIIDiscours aux donneurs de cornée1956Première approbation : prélever la cornée d'un cadavre n'a « rien à objecter » moralement[7]
Jean-Paul IIEvangelium Vitae, § 861995Le don d'organes éthiquement accompli édifie la culture de la vie[8]
Jean-Paul II18ᵉ Congrès de la Société de transplantation2000Doctrine de référence : consentement, gratuité, ex cadavere, critère de mort[9]
Benoît XVICongrès « Un don pour la vie »2008Le principe de précaution sur la certitude de la mort[10]
FrançoisÀ l'AIDO2019Insistance sur la gratuité et contre toute marchandisation[11]
Léon XIVÉtats généraux de la transplantation (Vatican)2026Reprise de la doctrine : « acte noble et méritoire », gratuité, transparence[12]
De Pie XII à Léon XIV : une continuité magistérielle sur le don d'organes. Infographie Ignispedia.

Cette continuité est doctrinalement importante : elle montre que le « oui » de l'Église au don d'organes n'est pas une opinion privée ni une mode pastorale, mais une position magistérielle stable, mûrie au fil de soixante-dix ans de progrès médical.

Les conditions d'un don moralement licite

Le « oui » de l'Église est un « oui » conditionné. Un don d'organes, bon en son principe, peut devenir illicite si l'une des conditions suivantes vient à manquer. Elles ne sont pas des obstacles ajoutés par méfiance : elles garantissent que le don reste un acte de la personne, et non une exploitation de son corps.

Première condition : le consentement libre et éclairé

Pour qu'un prélèvement soit un don, il faut qu'il soit voulu. Un organe arraché sans accord n'est pas donné : il est pris. Le Catéchisme est formel sur ce point :

« Il n'est pas moralement acceptable si le donneur ou ses proches ayants droits n'y ont pas donné leur consentement explicite. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2296[13]

Jean-Paul II précise que ce consentement, pour être humainement authentique, suppose une vraie information :

« L'authenticité humaine d'un tel geste décisif exige que les personnes soient correctement informées sur les processus concernés, afin d'être en mesure d'exprimer leur accord ou leur refus de façon libre et consciente. » — Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000[14]

Benoît XVI résumera : « Le consentement informé est une condition préalable de liberté, pour que la greffe ait la caractéristique d'un don. »[15] Cette exigence éclaire d'un jour précis les débats contemporains sur le consentement présumé (en France, depuis 1976, toute personne est réputée donneuse sauf inscription au registre des refus). L'Église ne condamne pas en soi un tel système, qui peut servir le bien commun ; mais elle rappelle qu'il ne dispense jamais de l'information réelle des personnes et du respect de la volonté connue du défunt et de sa famille. Le don doit demeurer un acte de la personne, fût-il exprimé par le silence d'une volonté éclairée, jamais une réquisition imposée à un corps.

Deuxième condition : la gratuité (aucun commerce du corps)

Un organe ne se vend pas. Le corps humain n'est pas une marchandise, et le réduire à un réservoir de pièces détachées négociables est une atteinte directe à la dignité de la personne. Jean-Paul II l'énonce avec netteté :

« Toute pratique tendant à commercialiser les organes humains ou à les considérer comme des biens pouvant faire l'objet d'échanges ou de commerce doit être considérée comme moralement inacceptable, parce que l'utilisation du corps comme un "objet" viole la dignité de la personne humaine. » — Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000[16]

Le pape François reprendra exactement cette ligne : « Il est important de garder le don d'organe comme don gratuit et non rétribué », car « toute forme de marchandisation du corps ou de l'une de ses parties est contraire à la dignité humaine »[17]. Cette exigence n'est pas abstraite : elle vise le trafic d'organes, qui prospère sur la misère des plus pauvres, transformés en fournisseurs de reins pour des acheteurs fortunés. Le don catholique est gratuit ou n'est pas : il est don, non vente.

Troisième condition : la proportion des risques

Le Catéchisme conditionne la licéité au fait que « les dangers et les risques physiques et psychiques encourus par le donneur soient proportionnés au bien recherché chez le destinataire »[18]. Cette règle joue surtout pour le donneur vivant : on peut donner un rein, car l'organisme survit normalement avec un seul ; on ne peut donner son cœur de son vivant, car ce serait se tuer. La proportion exige donc que le don n'inflige pas au donneur un dommage hors de mesure avec le bien procuré au receveur. C'est l'application d'un principe moral plus large — le principe de totalité — selon lequel on peut sacrifier une partie pour le bien de l'ensemble, mais non détruire l'ensemble lui-même.

Quatrième condition : le respect dû au corps et au défunt

Enfin, le corps — vivant ou mort — n'est jamais une simple chose. Pie XII fondait déjà la licéité du prélèvement sur ce respect, en distinguant soigneusement le cadavre humain de la dépouille d'un animal :

« Il faut respecter les exigences de la morale naturelle, qui défend de considérer et de traiter le cadavre de l'homme simplement comme une chose. » — Pie XII, Discours aux donneurs de cornée, 14 mai 1956[19]

Le corps du défunt fut « la demeure d'une âme spirituelle et immortelle »[20] ; il est destiné à la résurrection. Le prélèvement doit donc être pratiqué avec pudeur, sans mutilation gratuite, et la dépouille restituée à la sépulture avec dignité. C'est pourquoi l'Église, qui encourage le don, veille aussi à ce que les funérailles chrétiennes restent honorées (voir Que dit l'Église sur les funérailles catholiques ?).

Donneur vivant ou donneur décédé : deux situations

Don du vivant et don après la mort : les deux voies et leurs conditions. Infographie Ignispedia.

La morale catholique distingue deux grandes voies du don, qui n'obéissent pas tout à fait aux mêmes règles.

Le don du vivant : l'application du principe de totalité

Un vivant peut donner un organe — typiquement un rein, une partie du foie, de la moelle osseuse, du sang — à condition de ne pas se mutiler de façon invalidante ni de mettre sa propre vie en danger grave. La règle posée par le Catéchisme est absolue :

« Il est moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort d'un être humain, serait-ce pour retarder le décès d'autres personnes. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2296[21]

Autrement dit : on peut donner ce dont on peut se passer sans se détruire. Donner un rein est un acte héroïque et licite, car le corps fonctionne avec un seul ; se prélever le cœur ou les deux reins pour sauver un autre serait un suicide, intrinsèquement mauvais, même au nom de la charité. La charité n'autorise jamais à faire un mal moral pour obtenir un bien.

Le don après la mort : la « règle du donneur mort »

Pour les organes vitaux uniques (cœur, foie entier, les deux poumons), le don n'est possible qu'après la mort. C'est ici qu'intervient la règle éthique fondamentale, que la médecine appelle la dead donor rule (« règle du donneur mort ») : le prélèvement ne doit jamais être la cause de la mort, et il ne peut avoir lieu que sur une personne réellement morte. Jean-Paul II la formule ainsi :

« Les organes vitaux ne peuvent être prélevés qu'ex cadavere, c'est-à-dire du corps d'une personne dont on a la certitude qu'elle est morte. » — Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000[22]

Cette règle protège le donneur contre la tentation utilitariste de hâter sa fin pour récupérer ses organes. Elle pose toutefois une question redoutable : quand peut-on dire avec certitude qu'une personne est morte ?

La question débattue : la mort encéphalique

Pourquoi la question se pose

La plupart des organes vitaux transplantés (cœur, foie, poumons) sont aujourd'hui prélevés sur des donneurs déclarés en état de mort encéphalique : leur cerveau a cessé toute activité de façon irréversible, mais leur cœur bat encore et leur corps est maintenu en fonction par la réanimation, ce qui préserve les organes. La question morale est alors directe : un patient en mort encéphalique est-il vraiment mort, ou seulement mourant ? Si le critère neurologique identifie bien la mort, le prélèvement respecte la dead donor rule. S'il ne l'identifie pas, on prélèverait sur un vivant — ce qui serait un homicide.

La position de l'Église : un critère acceptable, rigoureusement appliqué

L'Église ne définit pas elle-même le moment biologique de la mort : ce n'est pas son rôle, mais celui de la science. Elle pose un principe moral et juge ensuite les critères que la médecine lui propose. Or Jean-Paul II a explicitement reconnu, en 2000, que le critère neurologique — la cessation totale et irréversible de toute activité cérébrale — peut servir à constater la mort, pourvu qu'il soit appliqué avec rigueur :

« Le critère adopté ces derniers temps pour constater le décès, à savoir la cessation totale et irréversible de toute activité cérébrale, s'il est rigoureusement appliqué, n'apparaît pas en conflit avec les éléments essentiels d'une saine anthropologie. » — Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000[23]

L'Église accepte donc le constat neurologique de la mort, mais sous une condition lourde : la rigueur. Le diagnostic doit être certain, et non probable ou commode.

Le principe de précaution de Benoît XVI

C'est précisément cette rigueur que Benoît XVI a renforcée en 2008. Devant les débats scientifiques sur la fiabilité des critères, il a posé une règle de prudence qui doit guider tout cas douteux :

« Là où la certitude n'a pas encore été atteinte, le principe de précaution doit prévaloir. » — Benoît XVI, Congrès international « Un don pour la vie », 7 novembre 2008[24]

Le pape ajoutait que les organes vitaux ne peuvent être prélevés qu'« en présence du décès réel » du donneur, le corps ne pouvant « jamais être considéré comme un simple objet »[25]. La logique est claire : dans le doute, on ne prélève pas. La vie d'une personne ne se sacrifie jamais à l'utilité d'une transplantation.

Un débat scientifique réel, pris au sérieux

Il faut le dire honnêtement : la validité du critère de mort encéphalique fait l'objet d'un débat scientifique et philosophique sérieux, y compris à l'intérieur de l'Église. Le neurologue Alan Shewmon a documenté des cas de patients diagnostiqués en mort encéphalique dont le corps a continué de fonctionner pendant des semaines, voire de mener une grossesse à terme — ce qui, selon ses contradicteurs et lui-même, interroge l'idée que la mort du cerveau équivaudrait à la désintégration de l'organisme[26]. En 2008, un article de L'Osservatore Romano a relancé la discussion en mettant en doute la suffisance du critère cérébral[27].

Ce débat ne ruine pas la position de l'Église : il en confirme la sagesse. Car l'Église n'a jamais affirmé dogmatiquement que la mort encéphalique est la mort — elle a dit que ce critère, rigoureusement appliqué, peut servir à la constater, et que dans le doute la précaution prime. Un catholique peut donc, en conscience, accepter le critère neurologique tel que l'admet le magistère ; il peut aussi, par prudence, demander des garanties supplémentaires. Ce qu'il ne peut pas, c'est traiter la question comme négligeable : la certitude de la mort est une exigence de justice envers le donneur.

Ce qui reste toujours interdit

L'approbation du don n'efface pas certaines limites absolues. Ce qui suit demeure gravement illicite, quel que soit le bien escompté.

La vente d'organes

Toute commercialisation du corps ou de ses parties est exclue (voir plus haut). Le trafic d'organes, qui exploite les pauvres, est un crime contre la dignité humaine[28].

Provoquer ou hâter la mort pour prélever

On ne peut jamais tuer un patient, ni avancer sa mort, pour disposer de ses organes. Ce serait un homicide maquillé en générosité. Le don suppose une mort survenue d'elle-même et constatée — non une mort provoquée. C'est aussi pourquoi le don d'organes ne saurait servir d'argument en faveur de l'euthanasie : associer prélèvement et mort provoquée pervertirait l'un et l'autre (voir Pourquoi l'Église refuse-t-elle l'euthanasie ?).

Les organes issus d'embryons ou d'avortements provoqués

L'Église refuse absolument l'usage d'organes ou de tissus prélevés sur des embryons humains détruits ou sur des enfants avortés : un bien thérapeutique ne peut jamais reposer sur l'élimination d'une vie humaine innocente. Jean-Paul II a condamné, dans le même discours de 2000, les projets de clonage humain visant à produire des organes, « qui comportent la manipulation et la destruction d'embryons humains » et sont « moralement inacceptables »[29]. La même logique vaut pour toute filière dépendant de l'avortement provoqué (voir Pourquoi l'Église refuse-t-elle l'avortement ?).

Objections fréquentes

« Donner mes organes, n'est-ce pas compromettre la résurrection de mon corps ? »

C'est la crainte la plus répandue, et elle repose sur un malentendu. Si donner ses organes empêchait la résurrection, il faudrait conclure que les martyrs brûlés, les naufragés dévorés, les défunts réduits en poussière depuis des siècles ne ressusciteront pas — ce que l'Église n'a jamais enseigné. Dieu, qui a tiré le corps du néant, peut le recréer glorieux quel que soit son état. Le Catéchisme rappelle que c'est « ce corps même » qui ressuscitera, mais transfiguré, par la puissance de Dieu[30]. L'Église accepte d'ailleurs la crémation pour la même raison, pourvu qu'elle ne nie pas la foi en la résurrection[31]. Donner un rein ou une cornée ne retire donc rien à l'espérance de la résurrection ; cela ajoute, au contraire, un acte de charité au bilan d'une vie (voir Un catholique peut-il pratiquer la crémation ?).

« N'est-ce pas mutiler le corps que Dieu m'a donné ? »

Le corps est confié à l'homme comme un bien à respecter, non comme une propriété absolue dont il pourrait faire n'importe quoi. Mais le respect du corps n'interdit pas de s'en dessaisir par charité, dans les limites du principe de totalité. De même qu'un chirurgien ampute un membre gangrené pour sauver le malade, le donneur cède un organe pour sauver un prochain : ce n'est pas une mutilation au sens moral, c'est un service de la vie. Le critère décisif n'est pas l'intégrité physique conservée à tout prix, mais l'orientation du geste vers le bien.

« L'Église n'est-elle pas méfiante envers la médecine ? »

Au contraire. L'Église a toujours vu dans la médecine une coopération à l'œuvre du Créateur, et elle a salué la transplantation comme « une grande conquête de la science au service de l'homme »[32]. Sa vigilance ne porte pas sur la médecine comme telle, mais sur le risque de réduire le patient à un moyen. Elle veut que le progrès reste au service de la personne, jamais l'inverse.

La dimension spirituelle : un don à l'image du Christ

Au fond, le don d'organes touche au cœur de la spiritualité chrétienne : le don de soi. Le chrétien contemple un Dieu qui a livré son propre Corps pour le salut du monde — « Ceci est mon corps, livré pour vous » (Lc 22, 19). Toute la vie chrétienne est une réponse à ce don : se donner à son tour, jusque dans sa chair.

Le don d'organes prolonge ainsi, dans l'ordre biologique, la logique eucharistique d'un corps offert pour que d'autres vivent. Benoît XVI le soulignait : ce geste « participe d'une certaine manière au mystère pascal », où la mort de l'un devient source de vie pour l'autre[33]. Le donneur, sans le savoir parfois, imite le grain de blé de l'Évangile : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 12, 24).

C'est pourquoi un catholique peut signer une carte de donneur, ou faire connaître sa volonté à ses proches, en pleine conscience de poser un acte chrétien. Non par pression sociale, ni par calcul utilitaire, mais comme un dernier geste d'amour — une manière de dire que, même au seuil de la mort, on veut encore que la vie l'emporte.

Pour aller plus loin

Notes et références

  1. Catéchisme de l'Église catholique, § 2296, Librairie Éditrice Vaticane / Mame-Plon, Paris, 1992-1997. Texte intégral sur vatican.va.

    1
  2. Catéchisme de l'Église catholique, § 2301, op. cit. : « L'autopsie des cadavres peut être moralement admise pour des motifs d'enquête légale ou de recherche scientifique. Le don gratuit d'organes après la mort est légitime et peut être méritoire. »

    2
  3. Évangile selon saint Jean 15, 13 (traduction liturgique AELF, en usage pour la messe). Texte original : « Maiorem hac dilectionem nemo habet, ut animam suam ponat quis pro amicis suis. »

    3
  4. Jean-Paul II, encyclique Evangelium Vitae (25 mars 1995), § 86. Texte intégral sur vatican.va.

    4 8
  5. Benoît XVI, Discours aux participants au Congrès international « Un don pour la vie. Considérations sur le don d'organes », organisé par l'Académie pontificale pour la Vie, 7 novembre 2008. Texte sur vatican.va.

    5
  6. François, Discours à l'Association italienne pour le don d'organes, de tissus et de cellules (AIDO), 13 avril 2019. Texte sur vatican.va.

    6
  7. Pie XII, Discours à l'Association des donneurs de cornée et à l'Union italienne des aveugles, 14 mai 1956 : « Du point de vue moral et religieux, il n'y a rien à objecter à l'enlèvement de la cornée d'un cadavre. » Texte sur vatican.va.

    7
  8. Jean-Paul II, Discours au 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000, n. 3. Texte sur vatican.va.

    9
  9. Benoît XVI, Congrès « Un don pour la vie », 7 novembre 2008, op. cit. : appel au principe de précaution quand la certitude de la mort n'est pas atteinte.

    10
  10. François, Discours à l'AIDO, 13 avril 2019, op. cit. : « Il est important de garder le don d'organe comme don gratuit et non rétribué. »

    11
  11. Léon XIV, Discours aux participants à la rencontre du Centre national italien des transplantations (États généraux du réseau national), Salle Clémentine, 26 mars 2026. Reprise des formules du Catéchisme : « acte noble et méritoire », « manifestation de solidarité généreuse ».

    12
  12. Catéchisme de l'Église catholique, § 2296, op. cit. : « Il n'est pas moralement acceptable si le donneur ou ses proches ayants droits n'y ont pas donné leur consentement explicite. »

    13
  13. Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000, n. 3, op. cit.

    14
  14. Benoît XVI, Congrès « Un don pour la vie », 7 novembre 2008, op. cit. : « Le consentement informé est une condition préalable de liberté, pour que la greffe ait la caractéristique d'un don. »

    15
  15. Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000, n. 3, op. cit.

    16
  16. François, Discours à l'AIDO, 13 avril 2019, op. cit. : « Toute forme de marchandisation du corps ou de l'une de ses parties est contraire à la dignité humaine. »

    17
  17. Catéchisme de l'Église catholique, § 2296, op. cit. (proportion des risques entre donneur et destinataire).

    18
  18. Pie XII, Discours aux donneurs de cornée, 14 mai 1956, op. cit. : « Il faut respecter les exigences de la morale naturelle, qui défend de considérer et de traiter le cadavre de l'homme simplement comme une chose. »

    19
  19. Pie XII, Discours aux donneurs de cornée, 14 mai 1956, op. cit. : « Le corps était la demeure d'une âme spirituelle et immortelle. »

    20
  20. Catéchisme de l'Église catholique, § 2296, op. cit. : « Il est moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort d'un être humain, serait-ce pour retarder le décès d'autres personnes. »

    21
  21. Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000, n. 4, op. cit. (prélèvement ex cadavere uniquement).

    22
  22. Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000, n. 5, op. cit. (acceptation du critère neurologique de mort « rigoureusement appliqué »).

    23
  23. Benoît XVI, Congrès « Un don pour la vie », 7 novembre 2008, op. cit. : « Le principe de précaution doit prévaloir là où l'on n'est encore arrivé à aucune certitude. »

    24
  24. Benoît XVI, Congrès « Un don pour la vie », 7 novembre 2008, op. cit. : le prélèvement d'organes vitaux n'est permis qu'en présence du décès réel ; le corps ne peut jamais être considéré comme un simple objet.

    25
  25. D. Alan Shewmon, « Chronic 'brain death': meta-analysis and conceptual consequences », Neurology, vol. 51 (1998), p. 1538-1545 ; cf. aussi ses analyses des cas de survie prolongée après diagnostic de mort encéphalique. Position discutée mais sérieuse dans le débat bioéthique catholique.

    26
  26. Article de L'Osservatore Romano (septembre 2008) relançant le débat sur la suffisance du critère de mort encéphalique, à l'occasion du quarantième anniversaire du rapport de Harvard (1968) ; suivi de mises au point de l'Académie pontificale des Sciences.

    27
  27. Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000, n. 3, op. cit. (condamnation de la commercialisation des organes).

    28
  28. Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000, n. 8, op. cit. (rejet du clonage thérapeutique impliquant la destruction d'embryons).

    29
  29. Catéchisme de l'Église catholique, §§ 364, 997-1001 et 1015, op. cit., sur la résurrection de « ce corps même » par la puissance de Dieu.

    30
  30. Catéchisme de l'Église catholique, § 2301, op. cit. : « L'Église permet l'incinération si elle ne manifeste pas une mise en cause de la foi en la résurrection du corps. »

    31
  31. Jean-Paul II, 18ᵉ Congrès international de la Société de transplantation, 29 août 2000, n. 1-2, op. cit. (la transplantation comme conquête de la science au service de l'homme).

    32
  32. Benoît XVI, Congrès « Un don pour la vie », 7 novembre 2008, op. cit. (le don d'organes comme participation à la logique du don de soi et au mystère pascal).

    33