C'est l'une des blessures les plus fréquentes et les plus tues de la vie catholique. J'ai divorcé, je me suis remarié, j'aime ma nouvelle famille — et chaque dimanche, au moment de la communion, je reste assis pendant que les autres s'avancent. Des millions de baptisés vivent cette situation, et la question revient toujours : suis-je exclu ? Pourquoi l'Église me refuse-t-elle le sacrement précisément quand j'en aurais le plus besoin ?
La réponse de l'Église est plus délicate qu'un simple « non » — et plus exigeante qu'un simple « oui ». Elle tient en une distinction : ce qui est en cause n'est pas la valeur de la personne, ni même la sincérité de son nouvel amour, mais une contradiction objective. Tant que subsiste un premier mariage sacramentel valide, une seconde union contractée du vivant du conjoint contredit, dans les faits, ce que le Christ a noué et ce que l'Eucharistie signifie : l'alliance fidèle et indissoluble entre le Christ et son Église.
De Jean-Paul II à François, le magistère a tenu ensemble deux fidélités qui ne s'opposent pas : la fidélité à la parole du Christ sur l'indissolubilité du mariage, et la sollicitude pastorale envers ceux qui souffrent. La discipline n'a pas changé sur le fond ; mais l'accompagnement s'est approfondi, jusqu'au discernement délicat ouvert par Amoris Laetitia en 2016. Cet article expose les fondements bibliques et dogmatiques, la discipline classique de Familiaris Consortio, son développement pastoral récent lu dans l'herméneutique de la continuité, et surtout les chemins concrets offerts à un divorcé remarié : la vérification de la validité du premier mariage, la voie de la continence, le discernement accompagné, la communion spirituelle.
Il suppose connues deux questions traitées ailleurs : le principe général de la communion reçue en état de grâce et la doctrine sur le fait qu'un catholique peut ou non divorcer. Il renvoie aussi à la question décisive et souvent négligée de la nullité de mariage.
La réponse de l'Église en une phrase
« Pas tant que la situation persiste »
Disons-le sans détour, car les demi-mots font ici plus de mal que de bien : un catholique divorcé qui s'est remarié civilement, du vivant de son conjoint sacramentel, ne peut pas accéder à la communion eucharistique aussi longtemps que persiste cette situation. Le Catéchisme de l'Église catholique l'énonce en une formule qui n'admet pas d'ambiguïté :
« Si les divorcés sont remariés civilement, ils se trouvent dans une situation qui contrevient objectivement à la loi de Dieu. Dès lors ils ne peuvent pas accéder à la communion eucharistique, aussi longtemps que persiste cette situation. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1650[1]
Cette phrase est la clé de tout l'article. Trois mots y sont décisifs. Objectivement : il s'agit d'une situation de fait, d'un état de vie, et non d'un jugement porté sur la conscience ou la valeur des personnes. Aussi longtemps que persiste : ce n'est pas une condamnation définitive de l'individu, mais le constat d'un état réversible. Cette situation : ce qui fait obstacle, c'est la nouvelle union elle-même, en tant qu'elle contredit un lien antérieur encore vivant.
Ce que cette réponse ne dit pas
Il faut immédiatement écarter trois malentendus, car ils empoisonnent le débat. Premièrement, l'Église ne dit pas que le divorcé remarié serait « excommunié » ou retranché du Corps du Christ. Le Catéchisme insiste au contraire : ces fidèles « ne se considèrent pas comme séparés de l'Église, à la vie de laquelle ils peuvent et doivent participer en tant que baptisés »[2].
« On les invitera à écouter la Parole de Dieu, à assister au Sacrifice de la messe, à persévérer dans la prière, à apporter leur contribution aux œuvres de charité [...], à cultiver l'esprit de pénitence et à en accomplir les actes, afin d'implorer, jour après jour, la grâce de Dieu. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1651, citant Familiaris Consortio 84[3]
Deuxièmement, l'Église ne juge pas le cœur. Elle n'affirme pas que telle personne précise est en état de péché mortel — c'est le secret de Dieu. Elle constate une situation objective publiquement contraire à l'enseignement du Christ, ce qui est tout autre chose. Troisièmement, elle ne mesure pas la souffrance ni la complexité des histoires : beaucoup de divorcés remariés ont été abandonnés, trahis, ou ont agi de bonne foi. La discipline ne nie rien de cela ; elle protège un signe.
Cette discipline n'est pas l'affaire d'un seul pape ni d'une seule époque. Elle se déploie à travers quatre documents majeurs — Familiaris Consortio (1981), la lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (1994), Sacramentum Caritatis (2007) et Amoris Laetitia (2016) — qui se citent les uns les autres et forment, lus ensemble, un enseignement cohérent. Les présenter comme une suite de revirements serait un contresens : chaque texte approfondit le précédent sans le renier. C'est ce parcours que retrace la suite de l'article.
Pourquoi cette discipline ? Les trois raisons de fond
La règle n'est pas une dureté arbitraire. Elle repose sur trois raisons articulées, que Familiaris Consortio et la tradition exposent ensemble. Les confondre, c'est se condamner à ne rien comprendre.
L'indissolubilité : la parole du Christ engage l'Église
La première raison est que l'Église n'a pas le pouvoir de dissoudre un mariage sacramentel valide et consommé. Ce n'est pas qu'elle ne le veut pas : elle ne le peut pas, parce que le lien ne vient pas d'elle mais du Christ. Interrogé sur la répudiation que Moïse avait tolérée, Jésus renvoie au dessein originel du Créateur :
« Au commencement, le Créateur les fit homme et femme, et il a dit : “Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un.” [...] Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » — Évangile selon saint Matthieu 19, 4-6[4]
Et plus loin, sans atténuation : « Celui qui renvoie sa femme — sauf en cas d'union illégitime — et qui en épouse une autre, devient adultère » (Mt 19, 9). Saint Marc le redit dans les termes que le Catéchisme cite pour fonder précisément la non-admission à l'Eucharistie : « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère à l'égard de la première »[5]. C'est donc le Seigneur lui-même qui lie l'Église : elle ne peut reconnaître comme un véritable mariage une union qui en contredit un autre encore valide.
La cohérence du signe eucharistique
La deuxième raison est proprement eucharistique, et c'est la plus profonde. L'Eucharistie n'est pas un aliment neutre : elle est le sacrement de l'Alliance, le signe efficace de l'union fidèle et définitive entre le Christ-Époux et l'Église-Épouse. Or le mariage chrétien est précisément l'image vivante de cette même alliance (Ep 5, 31-32). Quand une union contredit objectivement l'indissolubilité, recevoir le sacrement qui signifie l'indissoluble fidélité du Christ crée une dissonance entre ce que l'on est et ce que l'on reçoit. Benoît XVI l'a formulé avec une grande netteté :
« L'Église, en effet, ne peut pas reconnaître comme valide une nouvelle union, si le premier mariage l'était. [...] Leur état et leur condition de vie contredisent objectivement l'union d'amour entre le Christ et l'Église, qui est signifiée et mise en œuvre dans l'Eucharistie. » — Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, n° 29[6]
Le risque de brouiller l'indissolubilité aux yeux de tous
La troisième raison est pastorale et touche au bien commun de la foi. Admettre publiquement à la communion ceux dont la situation contredit l'indissolubilité conduirait les fidèles à conclure que le mariage n'est, après tout, pas indissoluble — que l'on peut le défaire et le refaire. Familiaris Consortio nomme ce danger : les fidèles « seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Église concernant l'indissolubilité du mariage »[7]. Dans un monde où le divorce est devenu une évidence sociale, ce témoignage public est plus nécessaire que jamais. C'est aussi pourquoi le droit de l'Église confie au ministre, au for externe, de ne pas admettre à la communion ceux qui « persévèrent avec obstination dans un péché grave et manifeste »[8].
Le fondement biblique et dogmatique
Avant d'aller plus loin, il faut mesurer la solidité du socle. Ici, l'Église ne défend pas une opinion disciplinaire récente : elle tient un point que le Christ a enseigné, que saint Paul a transmis, et que le concile de Trente a défini comme dogme sous peine d'anathème.
« Ce que Dieu a uni » : une parole reprise par tout le Nouveau Testament
Le trait remarquable est la convergence des sources. L'indissolubilité n'est pas affirmée dans un seul verset isolé, mais répétée dans les quatre couches du Nouveau Testament. Les évangiles synoptiques la rapportent tous trois : Matthieu (19, 6.9), Marc (10, 11-12), Luc (16, 18). Et saint Paul, écrivant aux Corinthiens vers l'an 54, la donne non comme une opinion personnelle mais comme un ordre reçu du Seigneur :
« À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur : que la femme ne se sépare pas de son mari ; si elle s'en trouve séparée, qu'elle ne se remarie pas, ou qu'elle se réconcilie avec son mari ; et que le mari ne renvoie pas sa femme. » — Saint Paul, Première lettre aux Corinthiens 7, 10-11[9]
Cette parole pauline est capitale : même dans le cas d'une séparation légitime, l'alternative reste « ne pas se remarier » ou « se réconcilier ». Jamais une troisième voie. Le remariage du vivant du conjoint n'est tout simplement pas envisagé comme une possibilité ouverte.
Le concile de Trente : un dogme défini
Face aux réformateurs du XVIᵉ siècle, qui admettaient le divorce et le remariage en cas d'adultère, le concile de Trente a tranché solennellement. Sa session XXIV (11 novembre 1563) consacre au mariage un canon qui vise exactement notre question :
« Si quelqu'un dit que l'Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l'enseignement de l'Évangile et de l'Apôtre, que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l'adultère de l'un des époux, et que ni l'un ni l'autre, même l'innocent qui n'a pas donné motif à l'adultère, ne peut, du vivant de l'autre conjoint, contracter un autre mariage [...] : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session XXIV, canon 7[10]
Ce texte est d'une portée considérable : il définit que même l'époux innocent, victime de l'adultère, ne peut se remarier du vivant de l'autre. Le lien tient indépendamment des torts. Le Code de droit canonique en tire la norme la plus dense de tout le droit de l'Église : « Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni pour aucune cause, sauf la mort »[11].
Une situation objective, non un jugement des cœurs
Le point juridique mérite d'être souligné, car il dissipe l'impression d'arbitraire. La discipline relève du for externe : elle se fonde sur un état de vie public et vérifiable — un divorce et un remariage civils, des faits connus — et non sur une enquête dans les consciences. C'est la grande différence avec la question voisine de la communion en état de péché mortel, qui relève d'abord du for interne et de l'examen de conscience de chacun. Ici, le canon 915 vise une situation manifeste[12], et le canon 916 rappelle par ailleurs la règle générale de la conscience[13]. La distinction est essentielle pour la suite : c'est précisément sur l'articulation entre situation objective et culpabilité subjective que portera le développement de Amoris Laetitia.
La discipline classique : Familiaris Consortio 84 (1981)
Le texte de référence reste le n° 84 de l'exhortation Familiaris Consortio, donnée par Jean-Paul II le 22 novembre 1981 au terme du Synode sur la famille. Tout ce qui suivra — la lettre de 1994, Sacramentum Caritatis, et même Amoris Laetitia — s'y rapporte explicitement.
Discerner les situations, ne pas admettre à la communion
Le génie pastoral de ce texte est d'unir une grande délicatesse à une grande fermeté. Jean-Paul II commence par demander aux pasteurs de bien distinguer les situations, qui sont moralement très différentes :
« Qu'ils sachent que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner les situations. Il y a en effet une différence entre ceux qui se sont sincèrement efforcés de sauver un premier mariage et ont été injustement abandonnés, et ceux qui, par une faute grave, ont détruit un mariage canoniquement valide. » — Jean-Paul II, Familiaris Consortio, n° 84[14]
Mais ce discernement des situations ne débouche pas sur l'admission au sacrement. Le même numéro 84 réaffirme la discipline avec ses deux raisons — la cohérence du signe eucharistique et le risque d'erreur sur l'indissolubilité :
« L'Église, cependant, réaffirme sa pratique, fondée sur la Sainte Écriture, de ne pas admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se rendent eux-mêmes incapables d'y être admis, du fait que leur état et leur condition de vie contredisent objectivement cette union d'amour entre le Christ et l'Église que signifie et réalise l'Eucharistie. » — Jean-Paul II, Familiaris Consortio, n° 84[15]
La voie ouverte : vivre « comme frère et sœur »
C'est ici que Familiaris Consortio ouvre une porte décisive, trop souvent ignorée. La discipline n'enferme pas : elle indique un chemin précis. Lorsque, pour des motifs sérieux — typiquement l'éducation des enfants nés de la nouvelle union — la séparation physique n'est pas possible ou pas souhaitable, les deux personnes peuvent prendre l'engagement de vivre dans la continence complète :
« Lorsqu'un homme et une femme qui, pour des motifs sérieux — comme par exemple l'éducation des enfants — ne peuvent satisfaire à l'obligation de la séparation, prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux. » — Jean-Paul II, Familiaris Consortio, n° 84[16]
Dans ce cas, ce qui faisait obstacle disparaît : il ne subsiste plus une union qui contredit le lien sacramentel, mais une cohabitation fraternelle au service des enfants. Réconciliés par la confession, ces fidèles peuvent alors accéder à la communion — discrètement, pour éviter le scandale, là où leur situation est publiquement connue. Cette voie, parfois jugée héroïque, a été vécue par d'innombrables couples ; elle reste la solution la plus claire et la plus sûre offerte par l'Église.
La confirmation de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi (1994)
Treize ans plus tard, devant des pratiques pastorales divergentes — notamment la « solution du for interne » proposée par certains théologiens allemands —, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi publie une lettre aux évêques, le 14 septembre 1994, signée par le cardinal Joseph Ratzinger. Elle réaffirme intégralement Familiaris Consortio 84 et tranche un point précis : un fidèle qui, en conscience, se croirait persuadé de la nullité de son premier mariage ne peut pas, pour autant, décider lui-même d'accéder à la communion.
La raison est limpide et n'a rien d'un formalisme : le mariage n'est pas une affaire purement intérieure, c'est une réalité publique qui engage l'Église et la société. Sa validité ou sa nullité ne peuvent donc être établies que par le for externe, c'est-à-dire par un jugement de l'autorité ecclésiastique compétente — un tribunal —, jamais par la seule conviction privée[17]. C'est précisément ce qui rend la procédure de déclaration de nullité si importante : elle est la voie objective de la vérité.
Benoît XVI : Sacramentum Caritatis (2007)
Au terme du Synode sur l'Eucharistie, Benoît XVI consacre le n° 29 de Sacramentum Caritatis à la question. Sa contribution est double : il confirme la discipline avec une précision théologique accrue, et il développe les chemins positifs de participation pour ceux qui ne peuvent communier.
Réaffirmation et chemins de participation
Benoît XVI redit que la non-admission tient à la contradiction objective entre l'état de vie et le signe eucharistique. Mais il insiste, plus encore que ses prédécesseurs, sur le fait que ces fidèles ne sont pas en marge de l'Église :
« L'Église encourage ces fidèles à participer à la vie ecclésiale. [...] Qu'ils sachent que l'Église, comme une mère, désire leur être proche et qu'elle est à leur côté dans leur chemin difficile. » — Benoît XVI, Sacramentum Caritatis, n° 29[18]
Il recommande aussi explicitement le recours aux tribunaux ecclésiastiques pour vérifier la validité du premier mariage, et il rappelle la voie de la continence lorsque la nullité ne peut être reconnue et que la séparation n'est pas possible.
La communion spirituelle
L'apport le plus précieux de Benoît XVI pour la vie concrète des fidèles est la mise en valeur de la communion spirituelle. Celui qui ne peut recevoir le sacrement peut s'unir au Christ par le désir ardent, la foi et la charité. Cette pratique, enseignée par sainte Thérèse d'Avila et reprise par toute la tradition, n'est pas un lot de consolation : c'est une union réelle au Christ, accessible à tout instant, qui maintient le cœur tourné vers l'Eucharistie. Elle est traitée en détail dans l'article sur la communion en état de péché mortel.
Amoris Laetitia (2016) : développement ou rupture ?
Avec l'exhortation Amoris Laetitia, signée par le pape François le 19 mars 2016 au terme de deux synodes sur la famille, s'ouvre la page la plus discutée du dossier. Il faut la lire avec calme et précision, car elle a suscité autant de contresens enthousiastes que de craintes de rupture. La clé de lecture catholique est l'herméneutique de la continuité : un véritable développement n'abolit pas ce qui précède, il l'approfondit.
Accompagner, discerner, intégrer
Le chapitre 8 d'Amoris Laetitia ne propose pas une nouvelle règle générale d'accès aux sacrements. François le dit expressément : il n'y a pas à attendre « une nouvelle législation générale de type canonique, applicable à tous les cas »[19]. Il invite plutôt à un travail au cas par cas — accompagner les personnes, discerner leur situation réelle, les intégrer davantage dans la vie de l'Église — en distinguant la grande diversité des situations dites « irrégulières » : on ne peut traiter de la même manière celui qui a abandonné son foyer et celle qui a été abandonnée et élève seule ses enfants[20].
La question décisive de la culpabilité subjective
Le cœur doctrinal du chapitre, et la source de tous les débats, est la distinction classique entre le péché objectif et la culpabilité subjective. La théologie morale catholique a toujours enseigné qu'un acte peut être objectivement gravement désordonné sans que la personne en porte la pleine responsabilité, si l'un des trois éléments du péché mortel — matière grave, pleine connaissance, entier consentement — fait défaut. François applique ce principe reçu aux situations irrégulières :
« Il n'est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite “irrégulière” vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. » — François, Amoris Laetitia, n° 301[21]
Cette phrase ne dit pas que ces situations sont bonnes, ni que l'union irrégulière cesse d'être objectivement contraire à la loi de Dieu. Elle dit que la responsabilité subjective peut être diminuée par des conditionnements concrets, et qu'on ne peut donc pas présumer que toute personne dans cette situation soit, en conscience, coupable d'un péché mortel pleinement imputable.
La note 351 et l'accès aux sacrements
C'est dans ce cadre que se situe la fameuse note 351, rattachée au n° 305. Le corps du texte affirme que, dans une situation objective de péché qui n'est pas subjectivement coupable ou ne l'est pas pleinement, on peut vivre dans la grâce de Dieu et grandir, « en recevant pour cela l'aide de l'Église »[22]. La note précise, prudemment :
« Dans certains cas, il peut s'agir aussi de l'aide des sacrements. C'est pourquoi, “aux prêtres, je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais le lieu de la miséricorde du Seigneur”. Je souligne également que l'Eucharistie “n'est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles”. » — François, Amoris Laetitia, n° 305, note 351[23]
Cette note a été lue de deux façons opposées. Elle n'autorise ni une admission généralisée — ce que le n° 300 exclut explicitement — ni un simple statu quo. Elle ouvre la possibilité, dans des cas limités et au terme d'un véritable chemin de discernement, que l'aide des sacrements soit donnée à des personnes dont la culpabilité est objectivement diminuée et qui ne peuvent, sans nouvelles fautes, ni se séparer ni vivre la continence immédiatement.
Les critères de Buenos Aires : magistère authentique
L'interprétation autorisée de ce passage n'est pas livrée à la libre discussion. Les évêques de la région pastorale de Buenos Aires ont publié, le 5 septembre 2016, des « Critères de base pour l'application du chapitre VIII d'Amoris Laetitia ». Le pape François leur a répondu le jour même par une lettre déclarant : « Le document est très bon et explicite pleinement le sens du chapitre VIII [...]. Il n'y a pas d'autres interprétations. » Ces deux textes ont ensuite été insérés dans les Acta Apostolicae Sedis et reconnus comme relevant du magistère authentique par un rescrit pontifical[24].
Or ces critères sont d'une grande sobriété. Ils rappellent qu'« Amoris Laetitia n'offre pas une nouvelle réglementation de type canonique applicable à tous les cas », que le chemin de la continence reste premier, et que ce n'est que « lorsque les limitations concrètes atténuent la responsabilité et la culpabilité » — par exemple quand une nouvelle séparation causerait un tort grave aux enfants — que peut s'ouvrir, au terme d'un discernement accompagné, l'accès aux sacrements de la Réconciliation et de l'Eucharistie. Il s'agit donc d'une exception soigneusement bornée, non d'une règle nouvelle.
Les dubia et le débat ecclésial
Il serait malhonnête de taire le débat qui a suivi. Quatre cardinaux — Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra et Joachim Meisner — ont adressé au pape, le 19 septembre 2016, cinq dubia (« doutes ») demandant si Amoris Laetitia devait être lu en pleine continuité avec Familiaris Consortio 84, Veritatis Splendor et la doctrine constante[25]. Le pape n'y a pas répondu directement, ce qui a nourri une controverse durable.
La lecture catholique sereine, dans l'herméneutique de la continuité, est celle-ci : la doctrine sur l'indissolubilité du mariage n'a pas changé ; la doctrine selon laquelle on ne reçoit pas l'Eucharistie en état de péché mortel actuel n'a pas changé ; la norme générale de non-admission demeure. Ce qui s'est approfondi, c'est l'attention à la culpabilité subjective et à l'accompagnement, qui peut conduire, dans des cas particuliers et limités, après vérification de l'impossibilité d'autres voies, à un discernement différencié. Présenter Amoris Laetitia comme une autorisation générale de communier pour tous les divorcés remariés est une lecture que les critères de Buenos Aires eux-mêmes excluent.
Que faire concrètement ? Le chemin pour un divorcé remarié
Au-delà des textes, un fidèle dans cette situation attend une réponse pratique. L'Église en propose un chemin clair, qui suit un ordre logique. Aucune étape ne doit être sautée, et la première est presque toujours négligée.
Premier réflexe : examiner la validité du premier mariage
La question préalable, toujours, est celle-ci : le premier mariage était-il réellement valide ? Beaucoup de catholiques l'ignorent, mais un grand nombre d'unions célébrées à l'église sont en réalité nulles dès l'origine — par défaut de consentement, exclusion de l'indissolubilité ou de la fécondité, immaturité grave, contrainte, ou vice de forme. Si une déclaration de nullité est obtenue après examen par un tribunal ecclésiastique, c'est qu'il n'y a jamais eu de mariage sacramentel : la personne est alors libre de se marier validement à l'Église, et la difficulté eucharistique disparaît entièrement. Cette voie, accélérée par le pape François en 2015, doit être le premier réflexe, non le dernier recours.
Si le lien demeure : la séparation ou la continence
Si le premier mariage était bien valide, le lien subsiste. Deux chemins s'ouvrent alors. Le premier, lorsqu'il est possible sans causer de torts disproportionnés, est de régulariser la situation en mettant fin à la cohabitation conjugale. Le second, quand des motifs sérieux — l'éducation des enfants au premier chef — rendent la séparation imprudente, est de vivre « comme frère et sœur », dans la continence complète décrite par Familiaris Consortio 84. Cette résolution, reçue dans la confession, lève l'obstacle objectif et rouvre l'accès à la communion.
Le discernement accompagné par un prêtre
Lorsque ni la nullité, ni la séparation, ni la continence immédiate ne sont praticables, Amoris Laetitia invite à un chemin de discernement patient, conduit avec un prêtre, dans le for interne. Ce n'est ni une formalité ni un droit automatique : c'est un cheminement honnête, qui examine l'histoire, les responsabilités, les conditionnements et les fautes possibles, dans l'humilité et le désir sincère de faire la volonté de Dieu. Ce discernement peut, dans certains cas et selon les critères de Buenos Aires, conduire à l'accès aux sacrements ; il peut aussi conduire à reconnaître que ce n'est pas encore le moment. Dans tous les cas, il se vit dans la confiance, non dans la revendication.
La communion spirituelle et la pleine appartenance
Enfin, et c'est le plus important à retenir : personne n'est jamais exclu de l'amour du Christ ni de la vie de l'Église. Le divorcé remarié qui ne peut pas encore recevoir le sacrement peut communier spirituellement à chaque messe, écouter la Parole, adorer l'Eucharistie, se former, servir les pauvres, élever ses enfants dans la foi, faire pénitence. Cette participation n'est pas un pis-aller : elle est une vie chrétienne réelle, souvent plus fervente que celle de beaucoup de communiants distraits. La porte du confessionnal et celle du Ciel ne se ferment jamais.
Une question voisine : et l'Orthodoxie ?
On objecte souvent que les Églises orthodoxes, tout aussi anciennes, admettent un remariage. L'honnêteté demande de regarder cette pratique de près — et de dire pourquoi l'Église catholique ne la suit pas.
L'oikonomia orthodoxe
Les Églises orthodoxes professent, elles aussi, l'indissolubilité du mariage comme idéal voulu par le Christ. Mais elles admettent, en vertu du principe d'oikonomia (« économie », gestion pastorale de la miséricorde), de tolérer un second, voire un troisième mariage après un divorce, lorsque le premier est jugé spirituellement « mort ». L'office liturgique de ces secondes noces revêt d'ailleurs un caractère pénitentiel marqué : il ne s'agit pas d'une célébration triomphale, mais d'une concession assortie de repentir, fondée sur une distinction entre l'Église et le Royaume définitif.
Pourquoi l'Église catholique ne suit pas cette voie
L'Église catholique reconnaît la beauté de l'intention pastorale, mais juge cette voie incompatible avec la parole du Christ telle que Trente l'a définie. Pour elle, un mariage sacramentel valide et consommé est objectivement indissoluble : aucune autorité humaine, fût-elle ecclésiastique, ne peut le dissoudre[26]. Là où l'Orthodoxie parle d'un lien spirituellement « mort » que l'économie permettrait de constater, l'Église catholique répond que le lien tient indépendamment de l'état affectif des époux — c'est tout le sens du canon 7 de Trente, qui maintient le lien même pour l'innocent victime d'adultère. La miséricorde catholique ne passe donc pas par la dissolution du lien, mais par la recherche de la vérité sur sa validité (la nullité) et par les chemins de grâce ouverts à ceux dont le lien demeure.
Synthèse : fidélité et miséricorde ne s'opposent pas
Tout le dossier tient dans une conviction : la fidélité à la parole du Christ et la miséricorde envers les blessés ne sont pas deux forces rivales que l'Église devrait équilibrer en sacrifiant un peu de l'une pour gagner un peu de l'autre. Elles sont une seule charité. Refuser de mentir sur l'indissolubilité est déjà un acte de miséricorde envers les époux, les enfants et toute la société ; accompagner avec patience celui qui souffre d'une situation irrégulière est déjà un acte de fidélité au Christ qui ne brise pas le roseau froissé.
La discipline n'a pas changé sur l'essentiel depuis vingt siècles : « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Mais l'Église, de Jean-Paul II à François, a creusé sans relâche les chemins par lesquels un divorcé remarié peut avancer vers la pleine communion — la vérité sur son premier mariage, la voie de la continence, le discernement accompagné, et toujours, en attendant, la communion spirituelle et la vie de la grâce. La table du Seigneur n'est pas un dû ; elle est un don que l'Église, mère exigeante et tendre, veut donner en vérité, pour qu'il soit vraiment la vie de l'âme.
Pour aller plus loin
- Peut-on communier en état de péché mortel ? — le principe général dont ce cas est l'application au for externe.
- Que dit l'Église sur l'annulation de mariage ? — la voie de la vérité sur la validité du premier mariage.
- Un catholique peut-il divorcer ? — la séparation, le divorce civil et le lien qui demeure.
- Que dit l'Église sur le mariage sacramentel ? — pourquoi le mariage chrétien est indissoluble.
- Comment faire une bonne confession ? — la porte de la réconciliation et du retour.
- Quelle est la différence entre péché mortel et péché véniel ? — la distinction qui éclaire la culpabilité subjective.
- Pourquoi l'Eucharistie n'est-elle pas seulement un symbole ? — la présence réelle qui fonde l'exigence du signe.
Notes et références
Catéchisme de l'Église catholique (éd. définitive 1997), § 1650, citant l'Évangile selon saint Marc 10, 11-12. Texte fondateur de la discipline relative aux divorcés remariés.
1Catéchisme de l'Église catholique, § 1651, reprenant Familiaris Consortio 84 : les divorcés remariés ne doivent pas se considérer comme séparés de l'Église et sont invités à participer à sa vie.
2 3Évangile selon saint Matthieu 19, 4-9 (traduction liturgique officielle, AELF). La parole « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas » (v. 6) et l'enseignement sur l'adultère du remariage (v. 9).
4Évangile selon saint Marc 10, 11-12, cité par le Catéchisme de l'Église catholique, § 1650. Parallèles synoptiques : Mt 19, 9 ; Lc 16, 18.
5Benoît XVI, exhortation apostolique Sacramentum Caritatis (22 février 2007), n° 29. Réaffirmation de la discipline (contradiction objective avec l'union du Christ et de l'Église signifiée dans l'Eucharistie), recours recommandé aux tribunaux ecclésiastiques, voie de la continence, et mise en valeur de la communion spirituelle.
6 18Jean-Paul II, exhortation apostolique Familiaris Consortio (22 novembre 1981), n° 84. Texte de référence : obligation de discerner les situations ; réaffirmation de la non-admission à la communion ; deux raisons (contradiction objective avec le signe eucharistique ; risque d'induire les fidèles en erreur sur l'indissolubilité).
7 14 15Code de droit canonique (1983), canon 915 : les ministres ne doivent pas admettre à la sainte communion ceux qui « persévèrent avec obstination dans un péché grave et manifeste ». Cf. Conseil pontifical pour les textes législatifs, déclaration du 24 juin 2000 sur l'interprétation du canon 915, qui applique explicitement la norme aux divorcés remariés.
8 12Saint Paul, Première lettre aux Corinthiens 7, 10-11 (rédigée à Éphèse, vers 54-55), où l'Apôtre attribue l'ordre au Seigneur lui-même : ne pas se séparer, et en cas de séparation, ne pas se remarier ou se réconcilier.
9Concile de Trente, session XXIV (11 novembre 1563), Doctrine et canons sur le sacrement de mariage, canon 7 (Denzinger-Schönmetzer 1807). Définition dogmatique de l'indissolubilité du lien même en cas d'adultère, conformément à Mt 5, 32 ; Mt 19, 9 ; Mc 10, 11-12 ; Lc 16, 18 ; 1 Co 7, 11.
10Code de droit canonique (1983), canon 1141 : « Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine ni pour aucune cause, sauf la mort. »
11 26Code de droit canonique (1983), canon 916 : norme générale du for interne pour qui a conscience d'un péché grave. Distincte du canon 915, qui relève du for externe et de la situation manifeste.
13Jean-Paul II, Familiaris Consortio, n° 84 : la voie de la continence complète (« s'abstenir des actes réservés aux époux ») pour ceux qui, pour des motifs sérieux comme l'éducation des enfants, ne peuvent satisfaire à l'obligation de la séparation.
16Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux évêques de l'Église catholique sur la réception de la communion eucharistique par les fidèles divorcés remariés (14 septembre 1994), signée par le cardinal Joseph Ratzinger, préfet, approuvée par Jean-Paul II. Réaffirme Familiaris Consortio 84 et établit que le jugement de conscience sur la nullité présumée du premier mariage ne peut, à lui seul, ouvrir l'accès à la communion, le mariage étant une réalité publique relevant du for externe.
17François, Amoris Laetitia, n° 300 : « Si l'on tient compte de l'innombrable diversité des situations concrètes [...], on peut comprendre qu'on ne devait pas attendre du Synode ou de cette Exhortation une nouvelle législation générale de type canonique, applicable à tous les cas. » Le discernement personnel et pastoral est appelé à s'exercer au cas par cas.
19François, exhortation apostolique Amoris Laetitia (19 mars 2016), n° 298 : diversité des situations dites « irrégulières », à ne pas traiter de manière uniforme.
20François, Amoris Laetitia, n° 301 : application aux situations irrégulières de la distinction classique entre l'acte objectivement grave et la culpabilité subjective, qui peut être atténuée par des conditionnements concrets (cf. Catéchisme § 1735).
21François, Amoris Laetitia, n° 305 : dans une situation objective de péché qui n'est pas subjectivement coupable ou ne l'est pas pleinement, on peut vivre dans la grâce de Dieu, aimer et grandir, en recevant l'aide de l'Église.
22François, Amoris Laetitia, n° 305, note 351, citant l'exhortation Evangelii Gaudium (24 novembre 2013), nn. 44 et 47. La note évoque, dans certains cas, « l'aide des sacrements ».
23Évêques de la région pastorale de Buenos Aires, Critères de base pour l'application du chapitre VIII d'Amoris Laetitia (5 septembre 2016) ; lettre du pape François du même jour (« Le document est très bon [...]. Il n'y a pas d'autres interprétations »). Les deux textes ont été publiés dans les Acta Apostolicae Sedis 108 (2016), p. 1071-1074, et reconnus comme relevant du magistère authentique par un rescrit pontifical (audience du 5 juin 2017).
24Dubia adressés au pape par les cardinaux Walter Brandmüller, Raymond Burke, Carlo Caffarra et Joachim Meisner, lettre du 19 septembre 2016, rendue publique le 14 novembre 2016. Cinq questions sur la compatibilité d'Amoris Laetitia avec Familiaris Consortio 84, Veritatis Splendor et la doctrine morale constante.
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