L'école et les droits des parents

Dans la doctrine sociale de l'Église, les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants : un droit-devoir essentiel, original et inaliénable, dont découle le droit fondamental de choisir l'école. L'État ne peut ni monopoliser ni se substituer aux parents, mais doit garantir une liberté véritable, y compris par une juste répartition des subsides.

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Dans la doctrine catholique, les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants : ce n'est ni l'État, ni l'école, ni même l'Église qui détient le droit premier d'éduquer, mais le père et la mère.[1][2] Ce droit n'est pas une concession que la société leur accorderait par bienveillance : il est « original et primordial », enraciné dans le don même de la vie, et il porte avec lui un devoir aussi grave que lui.[3] L'école, l'État, les institutions ne viennent qu'après, pour aider, prolonger et soutenir cette mission — jamais pour la confisquer.

De ce principe découle un droit concret et fondamental : celui de choisir l'école qui correspond aux convictions de la famille.[4][5] Et de ce droit découle un devoir pour la puissance publique : non pas imposer une école unique, mais garantir une liberté réelle, y compris en répartissant équitablement les aides afin que cette liberté ne soit pas réservée aux familles aisées.[6][7]

Cet article traite la question scolaire en tant qu'application de la doctrine sociale de l'Église : le fondement du droit éducatif des parents, l'ordre des trois sociétés éducatrices, le droit de choisir l'école et ses garanties, les devoirs qui équilibrent ce droit, les grandes objections contemporaines (monopole scolaire, neutralité, éducation affective, instruction en famille) et la place exacte de l'État. Les notions voisines — la subsidiarité, la famille comme cellule de base de la société, la liberté religieuse, la liberté de conscience et la dignité de la personne — sont renvoyées à leurs articles propres.

Le principe : les parents, premiers éducateurs

La formule de référence

La formulation la plus dense est celle du concile Vatican II, dans la déclaration Gravissimum educationis (1965) sur l'éducation chrétienne. Elle relie le droit éducatif à son origine — la transmission de la vie :

« Les parents, parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et, à ce titre, doivent être reconnus comme leurs premiers et principaux éducateurs. » — Concile Vatican II, Gravissimum educationis, 3[8]

Le Catéchisme de l'Église catholique reprend et synthétise cette doctrine. Il rattache d'abord l'éducation à la fécondité même du mariage :

« La fécondité de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants, mais doit s'étendre à leur éducation morale et à leur formation spirituelle. » — Catéchisme, § 2221[9]

Puis il pose le principe de responsabilité première :

« Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Ils témoignent de cette responsabilité d'abord par la création d'un foyer, où la tendresse, le pardon, le respect, la fidélité et le service désintéressé sont de règle. » — Catéchisme, § 2223[10]

Donner la vie n'est donc pas qu'un acte biologique : c'est le commencement d'une mission qui engage toute la durée de l'enfance et de l'adolescence. Le foyer est la première école — celle où l'on apprend, avant toute matière, à aimer, à pardonner et à servir.[11][12]

Un droit-devoir : essentiel, originel, inaliénable

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La doctrine catholique ne sépare jamais le droit d'éduquer et le devoir d'éduquer : c'est un seul et même droit-devoir. Saint Jean-Paul II, dans Familiaris consortio (1981), en donne la formulation la plus précise et la plus citée :

« Le droit et le devoir d'éducation sont pour les parents quelque chose d'essentiel, de par leur lien avec la transmission de la vie ; quelque chose d'original et de primordial par rapport au devoir d'éducation des autres, en raison de l'unicité du rapport d'amour qui existe entre parents et enfants ; quelque chose d'irremplaçable et d'inaliénable, qui ne peut donc être totalement délégué à d'autres ni usurpé par d'autres. » — Jean-Paul II, Familiaris consortio, 36[13]

Chaque mot pèse. Essentiel : il tient à la nature même de la paternité et de la maternité, pas à une fonction sociale. Original et primordial : il vient avant tout autre droit éducatif, parce qu'aucun éducateur n'a avec l'enfant le lien d'amour unique des parents. Irremplaçable et inaliénable : les parents peuvent confier une part de la tâche à des maîtres, mais ils ne peuvent ni s'en démettre totalement, ni se la laisser arracher.[14][15]

Le droit éducatif n'est donc pas une propriété que les parents exerceraient pour eux-mêmes : c'est une charge reçue, ordonnée au bien de l'enfant, qu'ils ne peuvent ni vendre, ni abandonner. C'est ce qui distingue radicalement la doctrine catholique d'un simple « droit de propriété » des parents sur l'enfant : le droit existe à cause du devoir, et pour le bien de l'éduqué.[16]

Le fondement : la famille est antérieure à l'État

Pourquoi ce droit serait-il premier ? Parce que la famille elle-même est antérieure à l'État. C'est l'intuition fondatrice de toute la doctrine sociale, posée par Léon XIII dans Rerum novarum (1891) :

« Voilà donc constituée la famille, c'est-à-dire la société domestique, société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile, à laquelle, dès lors, il faudra de toute nécessité attribuer certains droits et certains devoirs absolument indépendants de l'État. » — Léon XIII, Rerum novarum, 13[17]

Si la famille précède l'État, ses droits propres ne lui viennent pas de l'État et ne peuvent donc lui être retirés par lui. « L'autorité paternelle ne saurait être abolie ni absorbée par l'État », écrit Léon XIII, « car elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne. »[18]

Pie XI radicalise l'argument dans Divini illius Magistri (1929) avec une logique implacable : l'enfant n'entre dans la société civile que par la famille, jamais directement.

« L'homme doit, avant d'être citoyen, exister ; et cette existence, il ne la reçoit pas de l'État, mais de ses parents. » — Pie XI, Divini illius Magistri[19]

« La famille reçoit donc immédiatement du Créateur la mission et conséquemment le droit de donner l'éducation à l'enfant, droit inaliénable parce qu'inséparablement uni au strict devoir corrélatif, droit antérieur à n'importe quel droit de la société civile et de l'État. » — Pie XI, Divini illius Magistri[20]

Ce socle anthropologique commande tout le reste : puisque l'enfant reçoit l'existence de ses parents et non de l'État, l'éducation — qui n'est que le prolongement de la génération vers la maturité humaine — revient d'abord à ceux qui ont donné la vie.[21][22] Saint Thomas d'Aquin l'avait formulé d'un mot : le père est « principe de la génération, de l'éducation, de la discipline, et de tout ce qui se rapporte au perfectionnement de la vie humaine ».[23] Sur cette base repose le lien direct avec le principe de subsidiarité : ce que la famille peut faire, la société supérieure ne doit pas le lui retirer.

Les trois sociétés éducatrices

L'éducation, pour Pie XI, ne relève pas d'une seule instance mais de trois sociétés nécessaires, voulues par Dieu, distinctes et pourtant harmonieusement ordonnées : la famille, l'Église et l'État (société civile).[24] L'erreur moderne, sous toutes ses formes, consiste à absolutiser l'une au détriment des autres — le plus souvent l'État. La doctrine catholique les articule selon un ordre précis.

SociétéTitre de son droitRôle propreLimite
FamilleNaturel, premier, inaliénable (transmission de la vie)Éduquer l'enfant à la vie humaine et à la foiOrdonné au bien de l'enfant, ouvert aux secours extérieurs
ÉgliseSurnaturel, « à un titre singulier » (mission reçue du Christ)Former à la plénitude de la vie chrétienneRespecte le droit naturel des parents et la cité
ÉtatSubsidiaire (au service du bien commun)Protéger, soutenir, garantir, suppléerNe peut ni monopoliser ni se substituer aux parents

La famille : le droit premier et naturel

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La famille détient le droit premier, parce que naturel. Il ne dépend d'aucune reconnaissance positive : il est inscrit dans l'ordre de la création.[25][26] L'éducation due par les parents est intégrale : elle vise toutes les dimensions de la personne. Le Code de droit canonique en donne la fin :

« L'éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, qui a en vue la fin dernière de celle-ci en même temps que le bien commun de la société. » — Code de droit canonique (1983), can. 795[27]

L'enfant doit pouvoir développer « harmonieusement ses dons physiques, moraux et intellectuels », acquérir « un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté », et devenir capable de « participer activement à la vie sociale ».[28] Une éducation qui ne formerait que l'intelligence technique, en laissant en friche la conscience morale et la vie spirituelle, ne serait pas, au sens catholique, une éducation véritable.

L'Église : un titre singulier

L'Église revendique, elle aussi, un droit d'éduquer — mais d'un autre ordre que celui des parents et de l'État. Son titre est surnaturel : il lui vient de la mission reçue du Christ d'enseigner toutes les nations.

« À un titre singulier, le devoir et le droit d'éducation appartiennent à l'Église à qui a été confiée par Dieu la mission d'aider les hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne. » — Code de droit canonique (1983), can. 794, § 1[29]

Ce droit n'entre pas en concurrence avec celui des parents : il le sert. Les parents catholiques baptisent leurs enfants et s'engagent à les élever dans la foi ; l'Église les y aide par la catéchèse, les sacrements, les écoles catholiques. Le droit de l'Église et le droit des parents convergent vers la même fin : conduire l'enfant à Dieu.[30][31] C'est pourquoi le canon 798 demande aux parents catholiques de confier, autant que possible, leurs enfants à des écoles qui assurent une éducation catholique, ou, à défaut, d'y pourvoir eux-mêmes hors de l'école.[32]

L'État : un rôle subsidiaire, pas un monopole

Reste l'État. Son droit existe — il n'est pas nul — mais il est d'une nature toute différente : il est subsidiaire, c'est-à-dire au service du droit premier des familles et du bien commun. Pie XI le formule sans ambiguïté :

« C'est le droit, ou pour mieux dire le devoir de l'État de protéger par ses lois le droit antérieur, défini plus haut, qu'a la famille sur l'éducation chrétienne de l'enfant, et par conséquent aussi de respecter le droit surnaturel de l'Église sur cette même éducation. » — Pie XI, Divini illius Magistri[33]

L'État protège, soutient, et, en cas de carence, supplée — mais il ne se substitue jamais aux parents par principe. La déclaration Gravissimum educationis précise cette fonction de suppléance selon la logique exacte de la subsidiarité :

« Selon le principe de subsidiarité, en cas de défaillance des parents ou à défaut d'initiatives d'autres groupements, c'est à la société civile, compte tenu cependant des désirs des parents, d'assurer l'éducation. » — Concile Vatican II, Gravissimum educationis, 6[34]

« En cas de défaillance », « compte tenu des désirs des parents » : l'État n'éduque pas à la place des familles comme s'il en avait le titre premier, il vient en renfort là où elles manquent ou demandent son aide. C'est exactement le sens du subsidium : l'autorité supérieure est une réserve de secours, jamais une force d'occupation.[35][36]

Le droit de choisir l'école

De ce principe — les parents premiers éducateurs — découle une conséquence pratique décisive : les parents ont le droit de choisir l'école de leurs enfants. C'est sans doute l'application la plus concrète et la plus discutée de toute la doctrine.

Une liberté véritable

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Le Catéchisme énonce ce droit comme fondamental :

« Premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, les parents ont le droit de choisir pour eux une école qui corresponde à leurs propres convictions. Ce droit est fondamental. » — Catéchisme, § 2229[37]

Le Code de droit canonique parle d'une « véritable liberté » — non d'une liberté nominale, mais réelle :

« Il faut que les parents jouissent d'une véritable liberté dans le choix des écoles ; c'est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par des subsides. » — Code de droit canonique (1983), can. 797[38]

Gravissimum educationis avait posé la règle dès 1965 : « Les droit et devoir, premiers et inaliénables, d'éduquer leurs enfants reviennent aux parents. Ils doivent donc jouir d'une liberté véritable dans le choix de l'école. »[39]

Une liberté réelle, pas seulement formelle : la justice distributive

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Affirmer le droit ne suffit pas : encore faut-il qu'il soit exerçable. Une liberté de choisir l'école qui resterait théorique — réservée de fait aux seules familles assez riches pour payer deux fois (l'impôt et les frais de scolarité) — serait une liberté trahie. C'est pourquoi la doctrine insiste sur la justice distributive : la répartition équitable de l'aide publique.

« Les pouvoirs publics, dont le rôle est de protéger et de défendre les libertés des citoyens, doivent veiller à la justice distributive en répartissant l'aide des fonds publics de telle sorte que les parents puissent jouir d'une authentique liberté dans le choix de l'école de leurs enfants selon leur conscience. » — Concile Vatican II, Gravissimum educationis, 6[40]

La Charte des droits de la famille (Saint-Siège, 1983) en tire la conséquence la plus nette, en visant explicitement les charges injustes :

« Les parents ont le droit de choisir librement les écoles ou les autres moyens nécessaires pour éduquer leurs enfants selon leurs convictions. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les subventions publiques soient réparties de telle manière que les parents soient vraiment libres d'exercer ce droit, sans avoir à supporter injustement des charges supplémentaires. » — Charte des droits de la famille, art. 5 b[41]

L'idée n'est pas que l'État doive financer n'importe quoi, mais qu'il ne doit pas pénaliser financièrement la famille qui choisit une école conforme à sa conscience. Le critère est la justice, non la faveur : l'argent public sert l'éducation des enfants, quel que soit l'établissement reconnu qui la dispense.[42][43]

La reconnaissance hors de l'Église : le droit international

Fait notable, ce droit catholique a été reconnu, dans sa formulation, par le droit international. La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), à son article 26, le proclame :

« Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. » — Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), art. 26, § 3[44]

Le mot « par priorité » (en anglais : « a prior right ») dit l'essentiel : devant l'éducation de l'enfant, les parents passent avant l'État. La doctrine catholique et le droit des gens se rejoignent ici sur un point central, même si l'Église en donne le fondement le plus profond — la nature de la famille et la dignité de la personne — là où les textes internationaux se contentent souvent de le poser comme un fait juridique.[45][46]

Un droit équilibré par des devoirs

Le droit éducatif des parents n'est ni absolu, ni arbitraire, ni un pouvoir de pure convenance. Il est ordonné au bien de l'enfant et s'accompagne de devoirs précis. C'est ce qui le distingue d'un caprice ou d'un droit de propriété.

Le droit n'est pas un caprice : il est pour le bien de l'enfant

Le droit des parents existe parce que l'enfant a besoin d'être éduqué, et pour qu'il le soit bien. Il ne couvre donc pas le droit de mal éduquer, de négliger, ou de priver l'enfant de ce qui lui est dû. Le Catéchisme rappelle que l'éducation des enfants est une exigence de la loi naturelle ; les parents en répondent.[47][48] Là où des parents défaillent gravement — abandon, maltraitance, privation d'instruction —, le bien de l'enfant et le bien commun justifient l'intervention de la société civile, précisément au titre de sa fonction subsidiaire de suppléance.[49]

Collaborer avec l'école, sans s'en décharger

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Confier l'enfant à des maîtres n'éteint pas le droit-devoir des parents : il le prolonge. Les parents délèguent une part de la tâche, mais ils en restent les responsables premiers et doivent collaborer étroitement avec l'école.[50][51] Jean-Paul II l'a souligné : la famille n'est pas seule, mais elle demeure la première :

« La famille est la première communauté éducative, mais non pas la seule ni l'unique : la dimension communautaire, civile et ecclésiale de l'homme exige et conduit à une œuvre plus large et articulée. » — Jean-Paul II, Familiaris consortio, 40[52]

L'école, dit le Code, est « l'aide principale » des parents dans leur tâche d'éducateurs ; loin de les évincer, elle suppose leur coopération active.[53] Le piège symétrique existe : des parents qui se déchargeraient entièrement sur l'institution, attendant d'elle qu'elle fasse à leur place l'éducation morale et spirituelle, trahiraient leur droit autant que l'État qui le confisquerait.[54][55]

Le devoir d'une éducation à la foi

Pour des parents chrétiens, le droit de choisir l'éducation s'accompagne du devoir de transmettre la foi. Le Catéchisme situe cette transmission au cœur même de la mission parentale : la maison est le lieu où l'enfant fait sa première expérience de Dieu, de la prière et de la charité.[56] Le Concile demande aux pasteurs et aux fidèles d'obtenir, autant qu'il est possible, que les lois civiles assurent l'éducation religieuse et morale des jeunes selon la conscience des parents :

« Les fidèles s'efforceront d'obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la formation des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des parents. » — Code de droit canonique (1983), can. 799[57]

Questions contemporaines

La doctrine n'est pas abstraite : elle éclaire des débats brûlants sur l'école d'aujourd'hui. Quatre questions reviennent constamment.

Le monopole scolaire : une injustice condamnée

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L'Église a explicitement condamné le monopole scolaire d'État, c'est-à-dire l'obligation faite aux familles de n'envoyer leurs enfants que dans les écoles publiques, contre leur conscience. Pie XI est catégorique :

« Est donc injuste et illicite tout monopole de l'éducation et de l'enseignement qui oblige physiquement ou moralement les familles à envoyer leurs enfants dans les écoles de l'État contrairement aux obligations de la conscience chrétienne. » — Pie XI, Divini illius Magistri[58]

La Charte des droits de la famille y revient en visant la forme la plus subtile de monopole — l'école unique d'où toute formation religieuse serait bannie :

« Les droits des parents sont violés lorsque l'État impose un système obligatoire d'éducation duquel toute formation religieuse est exclue. » — Charte des droits de la famille, art. 5 d[59]

Le pluralisme scolaire n'est donc pas, pour l'Église, une faiblesse à tolérer : c'est une exigence de justice. Une société qui ne reconnaîtrait qu'un seul modèle d'école violerait le droit premier des parents.[60][61]

La fausse neutralité : une école n'est jamais « neutre »

Un argument fréquent oppose au droit des parents la prétendue neutralité de l'école publique : elle n'imposerait aucune vision du monde, se contentant de transmettre des savoirs objectifs. La doctrine catholique répond que cette neutralité est largement illusoire. Toute éducation suppose une conception de l'homme, une hiérarchie de valeurs, une réponse implicite aux questions du bien, de la liberté, de la fin de la vie.[62][63] Dignitatis humanae, la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse, dénonce précisément l'imposition d'« une forme unique d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue » :

« Une violence est faite [...] lorsque [...] est imposée une forme unique d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue. » — Concile Vatican II, Dignitatis humanae, 5[64]

Une école qui prétend n'enseigner « aucune religion » enseigne en réalité que la religion n'est qu'une affaire privée, optionnelle, sans portée sur la vérité — ce qui est déjà une position philosophique, non une neutralité. La vraie question n'est pas « faut-il une vision de l'homme ? » (toute école en a une), mais « quelle vision, et qui a le droit de la choisir pour l'enfant ? ». Et la réponse de l'Église est constante : ce choix revient d'abord aux parents.[65][66]

L'éducation affective et sexuelle

Le terrain le plus disputé aujourd'hui est celui de l'éducation affective et sexuelle. La doctrine y applique sa logique générale : ce domaine touche à l'intime et à la conscience morale, donc il relève éminemment du droit premier des parents. Jean-Paul II l'affirme dans Familiaris consortio :

« L'éducation sexuelle, droit et devoir fondamental des parents, doit toujours se réaliser sous leur conduite attentive, que ce soit à la maison ou dans les centres éducatifs choisis et contrôlés par eux. En ce sens, l'Église réaffirme la loi de subsidiarité, que l'école est tenue d'observer lorsqu'elle coopère à l'éducation sexuelle, en se plaçant dans le même esprit que celui qui anime les parents. » — Jean-Paul II, Familiaris consortio, 37[67]

L'école peut coopérer, mais en se plaçant « dans le même esprit » que les parents, jamais contre eux ni à leur insu.[68] La Charte des droits de la famille reconnaît d'ailleurs aux parents le droit d'empêcher que leurs enfants reçoivent, à l'école, des enseignements contraires à leurs convictions morales et religieuses, « en particulier en matière d'éducation sexuelle ».[69] Dignitatis humanae fonde la même conclusion sur la liberté religieuse : il appartient aux parents « de décider, selon leur propre conviction religieuse, de la formation religieuse à donner à leurs enfants ».[70]

L'instruction en famille

L'instruction en famille (« école à la maison ») est la mise en œuvre la plus directe du droit éducatif parental : les parents y exercent eux-mêmes, sans intermédiaire, leur droit-devoir premier. La doctrine ne l'érige pas en obligation — l'école reste l'aide « principale » et ordinaire[71] — mais elle la reconnaît comme un exercice légitime de la liberté de choix garantie par Gravissimum educationis et le canon 797, à condition qu'elle assure réellement la formation intégrale voulue par le canon 795 (dimensions intellectuelle, morale, sociale).[72][73][74] La logique subsidiaire vaut ici à plein : ce que la famille peut accomplir elle-même, nul n'a le droit de le lui interdire par principe, tant que le bien de l'enfant est assuré.

Repères historiques

Le droit éducatif des parents n'est pas une nouveauté : il traverse toute la doctrine sociale, de Léon XIII à aujourd'hui, avec une remarquable continuité.

  1. 1891
    Rerum novarum — Léon XIII
    la famille avant l'État

    La famille est une « société domestique » réelle et « antérieure à toute société civile » ; ses droits ne peuvent être absorbés par l'État.[75]

  2. 1929
    Divini illius Magistri — Pie XI
    le texte fondateur

    Encyclique entièrement consacrée à l'éducation chrétienne : droit « inaliénable » et « antérieur » des parents, ordre des trois sociétés, condamnation du monopole scolaire.[76][77]

  3. 1948
    Déclaration universelle des droits de l'homme
    la reconnaissance internationale

    L'article 26, § 3 reconnaît aux parents « par priorité » le droit de choisir le genre d'éducation de leurs enfants.[78]

  4. 1965
    Gravissimum educationis & Dignitatis humanae — Vatican II
    la confirmation conciliaire

    Les parents « premiers et principaux éducateurs » ; liberté véritable du choix de l'école ; justice distributive des subsides ; refus de l'école unique sans formation religieuse.[79][80][81]

  5. 1981
    Familiaris consortio — Jean-Paul II
    la formulation classique

    Le droit-devoir éducatif est « essentiel, original, irremplaçable et inaliénable » ; l'école coopère sans se substituer ; loi de subsidiarité en éducation sexuelle.[82][83][84]

  6. 1983
    Charte des droits de la famille & Code de droit canonique
    la codification

    La Charte (art. 5) et les canons 793-799 fixent le droit de choisir l'école, la « véritable liberté » et le devoir de l'État de la garantir, même par subsides.[85][86]

  7. 1992-1997
    Catéchisme de l'Église catholique
    la synthèse

    Les §§ 2221-2231 récapitulent : parents « premiers responsables », droit « fondamental » de choisir l'école, devoir des pouvoirs publics de le garantir.[87][88]

Synthèse : un droit premier, un État au service

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La doctrine catholique de l'école tient en une ligne de force : les parents éduquent en premier ; tout le reste vient en aide. L'enfant n'appartient ni à l'État, ni à l'école, ni à un projet de société : il a été confié à un père et à une mère, dont le droit d'éduquer est l'envers d'un devoir reçu de Dieu.[89][90]

Ce principe trace une frontière nette entre deux dérives symétriques. D'un côté, l'étatisme scolaire qui voudrait faire de l'école l'instrument d'une vision unique de l'homme, imposée à tous contre la conscience des familles — ce que l'Église nomme monopole et qu'elle déclare « injuste et illicite ».[91] De l'autre, le désengagement de parents qui se déchargeraient de toute responsabilité éducative sur l'institution, oubliant que leur droit est d'abord un devoir.[92] Entre les deux, la doctrine sociale dessine la juste place : une famille première et responsable, une école qui l'aide, un État qui garantit la liberté et supplée aux carences sans jamais confisquer le droit premier.[93][94]

C'est, au fond, une application directe de la subsidiarité : « ne pas retirer aux familles ce qu'elles peuvent faire elles-mêmes, mais les soutenir quand leurs forces ne suffisent plus ». Et c'est, plus profondément encore, une exigence de la dignité de la personne : respecter dans chaque enfant un être appelé à la vérité, et dans chaque famille la communauté d'amour la mieux placée pour l'y conduire.[95][96]

Pour aller plus loin

Notes et références

  1. Concile Vatican II, déclaration Gravissimum educationis sur l'éducation chrétienne, 28 octobre 1965, n. 3 : « Les parents, parce qu'ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et, à ce titre, doivent être reconnus comme leurs premiers et principaux éducateurs. Ce rôle est d'une telle importance que, là où il fait défaut, il peut difficilement être suppléé. » Texte officiel sur Vatican.va.

    1 8 31 79 95
  2. Catéchisme de l'Église catholique, § 2223 : « Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Ils témoignent de cette responsabilité d'abord par la création d'un foyer, où la tendresse, le pardon, le respect, la fidélité et le service désintéressé sont de règle. Le foyer est un lieu approprié pour l'éducation des vertus. » Texte officiel sur Vatican.va.

    2 10 11 87 96
  3. Jean-Paul II, exhortation apostolique Familiaris consortio, 22 novembre 1981, n. 36 : « Le droit et le devoir d'éducation sont pour les parents quelque chose d'essentiel, de par leur lien avec la transmission de la vie ; quelque chose d'original et de primordial par rapport au devoir d'éducation des autres, en raison de l'unicité du rapport d'amour qui existe entre parents et enfants ; quelque chose d'irremplaçable et d'inaliénable, qui ne peut donc être totalement délégué à d'autres ni usurpé par d'autres. » Texte officiel sur Vatican.va.

    3 13 14 16 54 82 89
  4. Catéchisme de l'Église catholique, § 2229 : « Premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, les parents ont le droit de choisir pour eux une école qui corresponde à leurs propres convictions. Ce droit est fondamental. Les parents ont, autant que possible, le devoir de choisir les écoles qui les assisteront au mieux dans leur tâche d'éducateurs chrétiens. Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit des parents et d'assurer les conditions réelles de son exercice. » Texte officiel sur Vatican.va.

    4 37 66 88
  5. Code de droit canonique (1983), can. 797 : « Il faut que les parents jouissent d'une véritable liberté dans le choix des écoles ; c'est pourquoi les fidèles doivent veiller à ce que la société civile reconnaisse cette liberté aux parents et, en observant la justice distributive, la garantisse même par des subsides. » Texte officiel sur Vatican.va. Le canon reprend la doctrine de Gravissimum educationis 6.

    5 7 38 73 86 94
  6. Concile Vatican II, Gravissimum educationis, n. 6 : « Les droit et devoir, premiers et inaliénables, d'éduquer leurs enfants reviennent aux parents. Ils doivent donc jouir d'une liberté véritable dans le choix de l'école. » Le texte ajoute que les pouvoirs publics « doivent veiller à la justice distributive en répartissant l'aide des fonds publics de telle sorte que les parents puissent jouir d'une authentique liberté dans le choix de l'école de leurs enfants selon leur conscience », et que, selon le principe de subsidiarité, « en cas de défaillance des parents ou à défaut d'initiatives d'autres groupements, c'est à la société civile, compte tenu cependant des désirs des parents, d'assurer l'éducation ». Texte officiel sur Vatican.va.

    6 34 35 39 40 42 49 72 80 93
  7. Catéchisme de l'Église catholique, § 2221 : « La fécondité de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants, mais doit s'étendre à leur éducation morale et à leur formation spirituelle. » Le Catéchisme cite Gravissimum educationis 3 et Familiaris consortio 36. Texte officiel sur Vatican.va.

    9 47
  8. Concile Vatican II, constitution pastorale Gaudium et spes, 7 décembre 1965, n. 52 : la famille est « l'école d'un plus riche humanisme » ; les enfants y trouvent le premier lieu d'apprentissage des vertus humaines et sociales. Texte officiel sur Vatican.va.

    12
  9. Code de droit canonique (1983), can. 793, § 1 : « Les parents, ainsi que ceux qui en tiennent lieu, sont astreints par l'obligation et ont le droit d'éduquer leurs enfants ; les parents catholiques ont aussi le devoir et le droit de choisir les moyens et les institutions par lesquels, selon les conditions locales, ils pourront le mieux pourvoir à l'éducation catholique de leurs enfants. » § 2 : « Les parents ont aussi le droit de bénéficier de l'aide que la société civile doit fournir et dont ils ont besoin pour pourvoir à l'éducation catholique de leurs enfants. » Texte officiel sur Vatican.va.

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  10. Léon XIII, encyclique Rerum novarum, 15 mai 1891, n. 13 : « Voilà donc constituée la famille, c'est-à-dire la société domestique, société très petite sans doute, mais réelle et antérieure à toute société civile, à laquelle, dès lors, il faudra de toute nécessité attribuer certains droits et certains devoirs absolument indépendants de l'État. » Léon XIII y affirme que l'autorité paternelle ne peut être ni abolie ni absorbée par l'État, car elle a sa source là où la vie humaine prend la sienne. Texte officiel sur Vatican.va. Voir La famille, cellule de base de la société.

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  11. Pie XI, encyclique Divini illius Magistri sur l'éducation chrétienne de la jeunesse, 31 décembre 1929 : « L'homme doit, avant d'être citoyen, exister ; et cette existence, il ne la reçoit pas de l'État, mais de ses parents. » L'enfant entre dans la société civile par la médiation de la communauté domestique, non par lui-même immédiatement. Texte officiel sur Vatican.va.

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  12. Pie XI, Divini illius Magistri (1929) : « La famille reçoit donc immédiatement du Créateur la mission et conséquemment le droit de donner l'éducation à l'enfant, droit inaliénable parce qu'inséparablement uni au strict devoir corrélatif, droit antérieur à n'importe quel droit de la société civile et de l'État, et pour cela inviolable de la part de toute puissance terrestre. » Texte officiel sur Vatican.va.

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  13. Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, II-II, q. 102, a. 1, et Suppl. q. 41 : le père est principe de la génération, de l'éducation et de la discipline, et de tout ce qui se rapporte au perfectionnement de la vie humaine. L'éducation est un prolongement naturel de la génération, qui ne s'achève pas à la naissance mais conduit l'enfant jusqu'à la maturité humaine. Cité et repris par Divini illius Magistri (1929).

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  14. Pie XI, Divini illius Magistri (1929) : l'éducation relève de trois sociétés nécessaires, distinctes et harmonieusement unies, voulues par Dieu — la famille, la société civile (l'État) et l'Église —, chacune ayant sur l'éducation un titre proportionné à sa nature. Texte officiel sur Vatican.va.

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  15. Code de droit canonique (1983), can. 795 : « L'éducation véritable doit avoir pour but la formation intégrale de la personne humaine, qui a en vue la fin dernière de celle-ci en même temps que le bien commun de la société ; aussi les enfants et les jeunes seront-ils formés de telle façon qu'ils puissent développer harmonieusement leurs dons physiques, moraux et intellectuels, qu'ils acquièrent un sens plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, et qu'ils deviennent capables de participer activement à la vie sociale. » Texte officiel sur Vatican.va.

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  16. Code de droit canonique (1983), can. 794, § 1 : « À un titre singulier, le devoir et le droit d'éducation appartiennent à l'Église à qui a été confiée par Dieu la mission d'aider les hommes à pouvoir parvenir à la plénitude de la vie chrétienne. » § 2 : les pasteurs d'âmes ont le devoir de tout disposer pour que tous les fidèles bénéficient d'une éducation catholique. Texte officiel sur Vatican.va.

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  17. Code de droit canonique (1983), can. 798 : les parents confieront leurs enfants aux écoles qui assurent une éducation catholique ; s'ils ne peuvent pas le faire, ils sont tenus de veiller à ce que les enfants reçoivent hors de l'école la formation catholique qui leur est due. Texte officiel sur Vatican.va.

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  18. Pie XI, Divini illius Magistri (1929) : « C'est le droit, ou pour mieux dire le devoir de l'État de protéger par ses lois le droit antérieur, défini plus haut, qu'a la famille sur l'éducation chrétienne de l'enfant, et par conséquent aussi de respecter le droit surnaturel de l'Église sur cette même éducation. » L'État doit promouvoir, aider et compléter l'action des familles et de l'Église, sans s'y substituer. Texte officiel sur Vatican.va.

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  19. Saint-Siège, Charte des droits de la famille, 22 octobre 1983, art. 5 : « Ayant donné la vie à leurs enfants, les parents ont le droit originel, premier et inaliénable de les éduquer ; aussi doivent-ils être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. » Art. 5 b : « Les parents ont le droit de choisir librement les écoles ou les autres moyens nécessaires pour éduquer leurs enfants selon leurs convictions. Les pouvoirs publics doivent faire en sorte que les subventions publiques soient réparties de telle manière que les parents soient vraiment libres d'exercer ce droit, sans avoir à supporter injustement des charges supplémentaires. Les parents ne doivent pas supporter, directement ou indirectement, des charges supplémentaires qui empêcheraient ou limiteraient injustement l'exercice de cette liberté. » Document publié par le Conseil pontifical pour la famille, sur Vatican.va.

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  20. Déclaration universelle des droits de l'homme (ONU, 10 décembre 1948), art. 26, § 3 : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. » La formulation anglaise — « a prior right » — souligne l'antériorité du droit des parents sur celui de l'État. Source : texte officiel des Nations Unies (un.org).

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  21. Jean-Paul II, Familiaris consortio, n. 40 : « La famille est la première communauté éducative, mais non pas la seule ni l'unique : la dimension communautaire, civile et ecclésiale de l'homme exige et conduit à une œuvre plus large et articulée, fruit de la collaboration ordonnée des diverses instances éducatives. Toutes ces instances sont nécessaires, même si chacune peut et doit agir selon sa compétence propre et en apportant sa contribution caractéristique. » Le pape y traite aussi du rapport entre la famille et l'école, et du devoir de l'État de protéger et de promouvoir le droit-devoir éducatif des parents. Texte officiel sur Vatican.va.

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  22. Code de droit canonique (1983), can. 796, § 1 : parmi les moyens d'éducation, les fidèles tiendront en grande estime les écoles, qui sont l'aide principale des parents dans leur fonction d'éducateurs. § 2 : les parents doivent coopérer étroitement avec les maîtres d'école auxquels ils confient leurs enfants. Texte officiel sur Vatican.va.

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  23. Catéchisme de l'Église catholique, § 2226 : l'éducation à la foi par les parents commence dès le plus jeune âge ; elle a lieu déjà quand les membres d'une famille s'aident à grandir dans la foi par le témoignage d'une vie chrétienne. La catéchèse familiale précède, accompagne et enrichit les autres formes d'enseignement de la foi. Texte officiel sur Vatican.va.

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  24. Code de droit canonique (1983), can. 799 : « Les fidèles s'efforceront d'obtenir que, dans la société civile, les lois qui régissent la formation des jeunes assurent, dans les écoles elles-mêmes, leur éducation religieuse et morale selon la conscience des parents. » Texte officiel sur Vatican.va.

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  25. Pie XI, Divini illius Magistri (1929) : « Est donc injuste et illicite tout monopole de l'éducation et de l'enseignement qui oblige physiquement ou moralement les familles à envoyer leurs enfants dans les écoles de l'État contrairement aux obligations de la conscience chrétienne, ou même à leurs légitimes préférences. » Texte officiel sur Vatican.va.

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  26. Saint-Siège, Charte des droits de la famille (1983), art. 5 d : « Les droits des parents sont violés lorsque l'État impose un système obligatoire d'éducation duquel toute formation religieuse est exclue. » Texte sur Vatican.va.

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  27. Concile Vatican II, déclaration Dignitatis humanae sur la liberté religieuse, 7 décembre 1965, n. 5 : « Comme c'est aux parents qu'il revient de décider, selon leur propre conviction religieuse, de la formation religieuse à donner à leurs enfants, le pouvoir civil doit donc reconnaître aux parents la liberté de choisir, en toute vraie liberté, les écoles ou autres moyens d'éducation [...]. Une violence est faite aux droits des parents lorsque les enfants sont contraints de suivre, à l'école, des cours qui ne répondent pas à la conviction religieuse des parents, ou lorsque est imposée une forme unique d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue. » Le texte ajoute que cette liberté ne doit pas servir de prétexte pour imposer aux familles des charges injustes. Texte officiel sur Vatican.va. Voir La liberté religieuse.

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  28. Jean-Paul II, Familiaris consortio, n. 37 : « L'éducation sexuelle, droit et devoir fondamental des parents, doit toujours se réaliser sous leur conduite attentive, que ce soit à la maison ou dans les centres éducatifs choisis et contrôlés par eux. En ce sens, l'Église réaffirme la loi de subsidiarité, que l'école est tenue d'observer lorsqu'elle coopère à l'éducation sexuelle, en se plaçant dans le même esprit que celui qui anime les parents. » Texte officiel sur Vatican.va.

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  29. Saint-Siège, Charte des droits de la famille (1983), art. 5 c : les parents ont le droit d'obtenir que leurs enfants ne soient pas obligés de suivre des cours qui ne sont pas en accord avec leurs convictions morales et religieuses ; en particulier, l'éducation sexuelle, qui est un droit fondamental des parents, doit être donnée sous leur conduite attentive, à la maison ou dans des centres éducatifs choisis et contrôlés par eux. Texte sur Vatican.va.

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