Le 30 juin 1988, à Écône, Mgr Marcel Lefebvre consacre quatre évêques sans l'autorisation du pape. Rome réagit aussitôt : Jean-Paul II déplore une « ordination épiscopale illégitime », déclare l'excommunication des intéressés et qualifie le geste d'acte schismatique[1]. Et pourtant, l'Église ne dit nulle part que ces quatre hommes ne seraient pas évêques. Ils le sont. Le sacrement a eu lieu — il fut valide — mais il fut donné contre la loi de l'Église : il fut illicite.
Ce cas, parmi les plus médiatisés du XXᵉ siècle, illustre une distinction que la théologie catholique tient depuis des siècles : un même sacrement peut être valide sans être licite. La validité répond à la question : « Le sacrement a-t-il vraiment eu lieu ? » La licéité répond à une autre question : « A-t-il été conféré selon les règles que l'Église a posées pour sa célébration ? » La plupart du temps, les deux coïncident : on baptise validement et licitement. Mais il existe des cas — graves ou bénins — où un sacrement existe tout en étant irrégulier.
Cet article expose cette distinction : ce que signifie exactement la licéité, pourquoi un sacrement peut être valide sans être permis (le fondement remonte à saint Augustin et au concile de Trente), ce qui rend concrètement un sacrement licite, les grands cas « valide mais illicite », le cas singulier de la confession où le permis devient une condition de la validité, et enfin la différence entre un sacrement licite et un sacrement reçu avec fruit. Pour la notion de validité elle-même — matière, forme, ministre, intention —, on se reportera à l'article frère La validité des sacrements.
Licéité, validité, fécondité : trois questions à ne pas confondre
Avant tout cas pratique, il faut tenir trois questions distinctes que l'on pose à un seul et même sacrement. Les confondre est la source de presque toutes les erreurs populaires en la matière. L'image la plus simple : un cadeau peut exister réellement, être offert correctement selon les usages, et être réellement utile à celui qui le reçoit — trois choses différentes. Il en va de même du sacrement.
« Valide » : le sacrement a-t-il eu lieu ?
La validité est la question de l'existence : ce sacrement a-t-il été réellement accompli, ou n'a-t-il que les apparences d'un sacrement ? La réponse dépend de quatre éléments, fixés par le concile de Florence dès 1439 : la matière (la chose : eau, huile, pain et vin…), la forme (les paroles essentielles), le ministre, et l'intention de faire ce que fait l'Église[2]. « Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli »[3]. La validité est une question de tout ou rien : un sacrement a lieu ou n'a pas lieu ; il n'y a pas de demi-baptême.
Cette question est traitée pour elle-même dans trois articles voisins : La validité des sacrements pour la notion générale, La matière et la forme pour les deux premiers constituants, et L'intention du ministre pour le quatrième. Le présent article suppose la validité acquise et regarde plus loin : un sacrement valide est-il toujours licite ?
« Licite » : a-t-il été conféré selon les règles de l'Église ?
La licéité (du latin licet, « il est permis ») est la question de la conformité aux lois de l'Église. Un sacrement est licite quand il est célébré comme l'Église le prescrit : selon les livres liturgiques approuvés, par un ministre compétent et autorisé, dans les conditions et avec les dispositions requises. Il est illicite quand il est conféré en violation d'une de ces lois — même s'il demeure valide.
La licéité ne touche donc pas à l'être du sacrement, mais à sa régularité. Un baptême conféré par un laïc en dehors de tout cas de nécessité est un vrai baptême (l'enfant est réellement baptisé) ; mais il a été donné contre la règle qui réserve cet office au ministre ordinaire — il est valide et illicite. La licéité est, en somme, la dimension juridique et disciplinaire du sacrement, là où la validité en est la dimension ontologique.
« Fécond » : produit-il sa grâce dans l'âme ?
Une troisième question se distingue encore : un sacrement valide et licite produit-il vraiment sa grâce dans celui qui le reçoit ? C'est la question de la fécondité (ou fruit du sacrement). Le Catéchisme l'énonce nettement : si les sacrements agissent « ex opere operato », « indépendamment de la sainteté personnelle du ministre », en revanche « les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit »[4]. Un adulte baptisé sans contrition, un communiant en état de péché mortel reçoivent un sacrement valide — mais qui ne porte pas son fruit de grâce tant que l'obstacle demeure. On y reviendra.
Pourquoi ces distinctions ne sont pas des subtilités
On pourrait croire à des arguties de juristes. Il n'en est rien : ces trois plans répondent à trois soucis pastoraux bien réels. Le tableau suivant les distingue d'un coup d'œil — il faut le lire comme la grille de lecture de tout l'article.
| Plan | Question posée | De quoi cela dépend | Conséquence si le défaut est avéré | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Validité | Le sacrement a-t-il eu lieu ? | Matière, forme, ministre, intention | Le sacrement n'existe pas ; il faut le refaire | Baptême avec « Nous te baptisons » (invalide) |
| Licéité | A-t-il été conféré selon les règles ? | Lois liturgiques et canoniques | Le sacrement existe, mais l'acte est irrégulier, voire gravement coupable | Baptême par un laïc hors nécessité |
| Fécondité | Porte-t-il sa grâce dans l'âme ? | Les dispositions de celui qui reçoit | Le sacrement existe mais ne sanctifie pas tant que l'obstacle demeure | Communion reçue en état de péché mortel |
La règle d'or à retenir : un défaut de validité supprime le sacrement ; un défaut de licéité le laisse exister tout en le rendant irrégulier ; un défaut de disposition le laisse exister mais sans fruit. Le présent article porte sur la colonne du milieu.
Un sacrement valide peut-il être illicite ?
La réponse de l'Église est sans ambiguïté : oui. C'est même là que se joue toute la spécificité de la notion de licéité. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à une crise des premiers siècles qui a forcé l'Église à formuler une distinction décisive : la validité d'un sacrement ne dépend pas de la sainteté de celui qui le donne.
Le principe : la validité ne tient pas à la dignité du ministre
Le concile de Trente, en 1547, a fixé ce principe par un canon court et redoutable :
« Si quelqu'un dit qu'un ministre en état de péché mortel, du moment qu'il observe tout ce qui est essentiel concernant la réalisation ou la collation du sacrement, ne réalise pas ou ne confère pas le sacrement : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session VII, canon 12 sur les sacrements en général[5]
Autrement dit : un prêtre même pécheur, pourvu qu'il fasse vraiment ce que fait l'Église, confère un vrai sacrement. Le sacrement ne tire pas sa force de la vertu de l'homme qui le donne, mais de l'œuvre du Christ. C'est ce que la tradition appelle l'efficacité ex opere operato — « par le fait même que l'action est accomplie »[6] : « le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu »[7].
Mais voici la conséquence qui fonde toute la notion de licéité : si le péché du ministre n'invalide pas le sacrement, il le rend illicite — et il charge gravement la conscience de celui qui ose toucher aux choses saintes en état de péché. La validité est sauve ; la licéité, non.
La leçon de la crise donatiste
Ce principe n'a pas été inventé à Trente : il a été arraché à l'Église par une crise du IVᵉ siècle, la querelle donatiste. Après la persécution de Dioclétien (303-305), on appelait traditores (« livreurs ») les clercs qui avaient remis aux autorités les Écritures ou les vases sacrés. À Carthage, vers 311, un parti rigoriste — bientôt mené par l'évêque Donat — soutint que les sacrements conférés par de tels indignes étaient nuls, et qu'il fallait rebaptiser et réordonner ceux qui les avaient reçus d'eux[8].
Contre cette logique, saint Augustin opposa une intuition qui allait devenir la doctrine commune : la sainteté du sacrement vient du Christ, non de l'homme qui le donne. Commentant le Baptiste qui désigne « celui qui baptise dans l'Esprit Saint », il écrit :
« Que Pierre baptise, c'est Lui qui baptise ; que Paul baptise, c'est Lui qui baptise ; que Judas baptise, c'est encore Lui qui baptise. » — Saint Augustin, Commentaire sur l'évangile de saint Jean, traité VI, 7[9]
Le scandale est volontaire : « que Judas baptise » — c'est-à-dire le traître par excellence — « c'est encore le Christ qui baptise ». Si la validité du baptême dépendait du mérite du ministre, conclut Augustin, « il y aurait autant de baptêmes que de mérites divers », et nul ne pourrait jamais être sûr d'être baptisé[10]. La querelle prit fin à la Conférence de Carthage de 411, qui consacra l'effondrement public de la position donatiste[11]. L'Église en sortit avec une distinction nette : le baptême d'un indigne est valide (on ne rebaptise pas) ; mais il reste vrai que le ministre indigne pèche, et que son acte, hors les cas permis, peut être illicite.
« L'indignité du ministre n'empêche pas le Christ d'agir »
Le Catéchisme de l'Église catholique reprend exactement cet enseignement et l'applique à tous les sacrements :
« Puisque c'est en définitive le Christ qui agit et opère le salut à travers le ministre ordonné, l'indignité de celui-ci n'empêche pas le Christ d'agir. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1584[12]
Et il cite, pour le dire « avec force », l'image augustinienne de la lumière :
« Le don du Christ n'en est pas pour autant profané : ce qui s'écoule à travers lui garde sa pureté […]. La vertu spirituelle du sacrement est en effet pareille à la lumière : ceux qui doivent être éclairés la reçoivent dans sa pureté et, si elle traverse des êtres souillés, elle ne se souille pas. » — Saint Augustin, cité par le Catéchisme, § 1584[13]
La lumière qui traverse un vitrail sale n'est pas salie par lui : ainsi la grâce du Christ traverse même un ministre indigne sans être atteinte. Voilà pourquoi le sacrement reste valide. Mais le vitrail sale, lui, reste sale : le ministre qui agit indignement, lui, pèche — son acte est illicite.
Valide, donc — mais à quel prix pour le ministre ?
Le Catéchisme prend soin de ne pas tirer de ce principe une indifférence à la sainteté du ministre. Si la grâce du sacrement est garantie, « le péché du ministre » peut nuire ailleurs :
« Tandis que dans les sacrements cette garantie est donnée, de sorte que même le péché du ministre ne peut empêcher le fruit de grâce, il existe beaucoup d'autres actes où l'empreinte humaine du ministre laisse des traces qui ne sont pas toujours le signe de la fidélité à l'Évangile. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1550[14]
La leçon est donc double et c'est elle qui structure toute la suite : le sacrement reste valide parce que c'est le Christ qui agit ; mais l'acte du ministre peut être gravement illicite, parce que la dignité, l'obéissance et les lois de l'Église entourent et protègent le mystère qu'il manie. La licéité est précisément ce second registre.
Qu'est-ce qui rend un sacrement licite ?
Si la validité tient au noyau du sacrement (matière, forme, ministre, intention), la licéité tient à tout ce que l'Église a prescrit autour de ce noyau pour que le sacrement soit célébré dignement et en ordre. On peut ramener ces conditions à quatre.
L'observance des lois liturgiques de l'Église
La première condition est l'observance des livres liturgiques approuvés. Le Code de droit canonique de 1983 le formule en règle générale pour tous les sacrements :
« Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente seront fidèlement suivis ; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef. » — Code de droit canonique (1983), canon 846 § 1[15]
Ce canon prolonge un principe que le concile Vatican II avait posé pour toute la liturgie : « nul autre, même prêtre, ne peut, de sa propre initiative, ajouter, retrancher ou changer quoi que ce soit en matière liturgique »[16]. La raison de fond avait déjà été frappée d'anathème par Trente :
« Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés de l'Église catholique, en usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent être méprisés ou omis sans péché, au gré des ministres, ou encore être changés en d'autres nouveaux par tout pasteur des Églises : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session VII, canon 13[17]
Le ministre n'est pas le propriétaire des sacrements : il en est le serviteur. Modifier le rite « au gré des ministres » est donc en soi illicite, parfois gravement. C'est une faute contre la licéité — qui n'atteint la validité que si la modification touche la matière ou la forme essentielles, frontière étudiée dans La matière et la forme des sacrements.
Le ministre compétent et dûment autorisé
La deuxième condition concerne la personne du ministre. Pour chaque sacrement, l'Église désigne qui peut le conférer — et la distinction entre ministre valide et ministre licite est ici capitale. Le tableau suivant la rend visible : pour certains sacrements, seul tel ministre confère validement ; pour d'autres, un ministre extraordinaire peut conférer validement mais n'agit licitement que dans les cas prévus.
| Sacrement | Ministre pour la validité | Ministre licite (cas ordinaire) | Article dédié |
|---|---|---|---|
| Baptême | Toute personne (avec l'intention requise) | Évêque, prêtre, diacre ; en nécessité, tout fidèle[18] | le-bapteme |
| Confirmation | Évêque, ou prêtre muni de la faculté[19] | L'évêque (ministre ordinaire) | la-confirmation |
| Eucharistie | « Seul le prêtre validement ordonné »[20] | Évêque ou prêtre, selon les lois liturgiques | leucharistie |
| Pénitence | Prêtre ayant la faculté d'absoudre[21] | Prêtre, dans le respect des facultés reçues | la-confession |
| Onction des malades | Tout prêtre | Prêtre, dans les conditions du rituel | lonction-des-malades |
| Ordre | Un évêque validement consacré | Un évêque avec mandat pontifical[22] | lordre |
| Mariage | Les époux (ministres l'un de l'autre) | Devant le ministre assistant et deux témoins | le-mariage |
On lit dans ce tableau deux logiques différentes. Pour le baptême ou le mariage, presque tout le monde peut conférer validement le sacrement : la licéité ne fait alors qu'ordonner qui doit normalement le faire. Pour la confirmation et la confession, en revanche, la faculté reçue de l'Église conditionne la validité elle-même — cas singulier qu'on étudiera plus bas. La question du ministre est traitée pour elle-même dans Le ministre ordinaire et extraordinaire.
L'état de grâce et la révérence du ministre
La troisième condition touche l'état intérieur du ministre. On l'a vu : son péché n'invalide pas le sacrement[23]. Mais l'Église a toujours enseigné qu'un ministre qui confère un sacrement — surtout l'Eucharistie — en état de péché mortel commet une faute grave, un sacrilège[24]. Conférer ou célébrer dignement est une condition de licéité, même si ce n'en est pas une de validité. C'est pourquoi le prêtre conscient d'un péché grave doit se confesser avant de célébrer. Le sacrement « tient » ; mais celui qui le manie indignement profane les choses saintes.
Les dispositions et le droit du fidèle
La dernière condition regarde le sujet qui reçoit. D'un côté, le baptisé a un véritable droit aux sacrements : les pasteurs ne peuvent les refuser à ceux qui les demandent au bon moment, sont « dûment disposés » et que le droit n'en écarte pas[25]. De l'autre, ce droit suppose les dispositions requises : on ne reçoit pas licitement un sacrement des vivants (Eucharistie, confirmation, mariage…) en état de péché mortel. Recevoir indignement, c'est non seulement perdre le fruit du sacrement, mais souvent ajouter un sacrilège — comme on le verra pour la communion. La licéité, ici, engage la conscience du fidèle autant que celle du ministre.
Les grands cas « valide mais illicite »
C'est dans les cas concrets que la distinction prend tout son relief. Voici les principaux — du plus bénin au plus grave —, tous reconnus valides par l'Église, et tous illicites selon les circonstances.
- IVᵉ siècleLa querelle donatiste
À Carthage, les donatistes tiennent pour nuls les sacrements des ministres indignes. Saint Augustin répond : « c'est le Christ qui baptise ». La validité ne dépend pas de la dignité du ministre.
- 411Conférence de Carthage
- 1547Concile de Trente, session VII
Les canons sur les sacrements fixent l'ex opere operato (can. 8), l'intention requise (can. 11), la validité malgré le péché du ministre (can. 12) et l'intangibilité des rites approuvés (can. 13).
- 1917Premier Code de droit canonique
Le Code de 1917 met en forme juridique la distinction validité / licéité pour l'ensemble des sacrements.
- 1983Code de droit canonique de Jean-Paul II
Le Code actuel précise pour chaque sacrement ce qui est requis « pour la validité » et ce qui l'est « pour la licéité » (can. 840-848 et suivants).
- 1988Les sacres d'Écône
Mgr Lefebvre consacre quatre évêques sans mandat pontifical. Jean-Paul II déclare l'excommunication : consécrations valides, mais gravement illicites et schismatiques.
- 2021Pascite Gregem Dei
La réforme du Livre VI du Code renumérote les peines pénales : la consécration sans mandat passe du canon 1382 au canon 1387.
Le baptême conféré par un laïc hors nécessité
Le baptême est le sacrement où la divergence est la plus claire, parce que tout le monde peut le conférer validement. Le ministre ordinaire est l'évêque, le prêtre ou le diacre ; mais « en cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise » peut baptiser licitement[26]. Hors nécessité, en revanche, un laïc qui baptiserait de son propre chef conférerait un vrai baptême — l'enfant serait réellement régénéré — mais il agirait illicitement, en empiétant sur l'office du ministre ordinaire. Validité parfaite, licéité absente. C'est le paradigme du « valide mais illicite ». Voir Le baptême.
Les sacrements administrés par un ministre frappé de censure
Un prêtre ou un évêque qui demeure validement ordonné conserve son pouvoir d'ordre : ni l'excommunication ni la suspense ne le lui retirent. Les sacrements qu'il confère restent donc valides. Mais ces censures lui interdisent précisément de les célébrer. Le Code le dit du seul excommunié :
« À l'excommunié il est interdit : […] de célébrer le Sacrifice de l'Eucharistie et les autres sacrements ; de recevoir les sacrements ; d'administrer les sacramentaux et de célébrer les autres cérémonies du culte liturgique. » — Code de droit canonique (1983, Livre VI révisé), canon 1331 § 1[27]
Un prêtre suspendu qui célèbre la messe accomplit donc un acte valide (le pain devient vraiment le Corps du Christ) mais gravement illicite, et sacrilège. La logique reste celle de Trente : le pouvoir d'ordre subsiste, mais la loi de l'Église en suspend l'usage. À une exception près, capitale : le danger de mort. Toute censure interdisant de célébrer les sacrements « est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort »[28]. Le salut des âmes l'emporte sur la peine.
La consécration épiscopale sans mandat pontifical
Le cas le plus net est celui de l'ordination épiscopale. Tout évêque validement consacré possède le pouvoir d'en consacrer un autre : la consécration qu'il confère est donc valide. Mais l'Église réserve au pape seul le droit d'autoriser cet acte, par lequel se perpétue la succession apostolique :
« Il n'est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu'un Évêque à moins que ne soit d'abord établie l'existence du mandat pontifical. » — Code de droit canonique (1983), canon 1013[29]
Consacrer un évêque sans ce mandat est un acte si grave que le Code l'assortit de la peine la plus lourde, encourue automatiquement :
« L'Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un Évêque, et celui qui reçoit de lui la consécration, encourent l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique. » — Code de droit canonique, canon 1387 (ancien canon 1382 avant la réforme de 2021)[30]
L'évêque ainsi consacré est un vrai évêque ; les ordinations et confirmations qu'il conférera seront valides. Mais l'acte de sa consécration fut radicalement illicite. C'est le sommet du « valide mais illicite » : la validité du sacrement et l'excommunication du ministre coexistent dans un même geste.
Les sacres d'Écône (1988) : valides mais schismatiques
L'exemple historique le plus connu est celui des sacres d'Écône. Le 30 juin 1988, Mgr Marcel Lefebvre, fondateur de la Fraternité Saint-Pie X, consacra quatre évêques malgré l'avertissement formel de Rome. Jean-Paul II répondit le 2 juillet par le motu proprio Ecclesia Dei adflicta :
« Cet acte fut en lui-même une désobéissance au Pontife romain en une matière très grave et d'une importance capitale pour l'unité de l'Église, telle que l'ordination des évêques par laquelle se perpétue sacramentellement la succession apostolique. C'est pourquoi une telle désobéissance — qui implique de fait le refus de la primauté romaine — constitue un acte schismatique. » — Jean-Paul II, motu proprio Ecclesia Dei adflicta (1988)[31]
Il faut distinguer ici deux qualifications canoniques que le texte tient soigneusement séparées : la consécration sans mandat entraîne l'excommunication (canon 1382, aujourd'hui 1387)[32], tandis que le refus de la primauté romaine constitue un schisme (canon 751)[33]. Mais sur le point qui nous occupe, la doctrine est constante : les quatre évêques sacrés étaient et restaient de vrais évêques. La validité du sacrement n'a jamais été contestée ; c'est sa licéité — et l'obéissance qu'elle suppose — qui faisait défaut. Fidèle à sa propre logique, l'Église n'a jamais prétendu « défaire » le sacrement : elle a sanctionné l'acte, non nié sa réalité.
La communion reçue indignement : un sacrement profané
La licéité n'engage pas que le ministre : elle engage aussi le fidèle qui reçoit. Le cas le plus fréquent est celui de la communion reçue en état de péché mortel. Le sacrement reçu est valide — c'est bien le Corps du Christ —, mais sa réception est illicite et même sacrilège. Saint Paul l'avait prévenu avec gravité :
« Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du Corps et du Sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même […] car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre condamnation, s'il n'y discerne le Corps. » — Saint Paul, 1 Corinthiens 11, 27-29, cité par le Catéchisme, § 1385[34]
D'où la règle ferme du Catéchisme : « Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Si quelqu'un a conscience d'avoir péché mortellement, il ne doit pas accéder à l'Eucharistie sans avoir reçu préalablement l'absolution »[35]. Recevoir indignement, c'est ajouter au sacrement un sacrilège — « profaner ou traiter indignement les sacrements », « péché grave surtout quand il est commis contre l'Eucharistie »[36]. Ici, le sacrement n'est ni invalide ni inefficace par la faute du ministre, mais reçu illicitement et sans fruit par la faute du sujet.
La communicatio in sacris hors des cas prévus
Un dernier cas concerne le partage des sacrements avec les chrétiens non catholiques — la communicatio in sacris. La règle générale est restrictive :
« Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques. » — Code de droit canonique (1983), canon 844 § 1[37]
Le canon prévoit ensuite des exceptions précises — en cas de nécessité, pour les Églises orientales, en danger de mort — mais hors de ces cas balisés, donner ou recevoir un sacrement « autrement » est illicite, sans pour autant être nécessairement invalide. La frontière, ici encore, sépare ce qui a lieu de ce qui est permis.
Le cas à part de la confession : quand le licite touche la validité
Jusqu'ici, on a tenu fermement validité et licéité comme deux plans distincts. Il existe pourtant un sacrement où la frontière se déplace : la pénitence. Dans la confession, ce qui serait ailleurs une simple condition de licéité — l'autorisation reçue de l'Église — devient une condition de validité. C'est le cas-limite qui éclaire toute la doctrine.
Le prêtre doit avoir la faculté d'absoudre
Pour la plupart des sacrements, un prêtre validement ordonné agit validement partout, même s'il agit illicitement hors de son ressort. Pour l'absolution, il n'en va pas ainsi :
« Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution. » — Code de droit canonique (1983), canon 966 § 1[38]
La raison tient à la nature même du sacrement. L'absolution n'est pas seulement un geste sacerdotal : c'est un acte judiciaire posé sur le pénitent, un jugement de miséricorde rendu au nom de l'Église. Or un juge ne peut juger sans avoir juridiction sur celui qu'il juge. Le prêtre a donc besoin, outre le pouvoir d'ordre (reçu une fois pour toutes à l'ordination), d'une faculté — une juridiction — accordée par le droit ou par l'évêque. Privé de cette faculté, son absolution n'est pas seulement illicite : elle est invalide. Les péchés ne sont pas remis. Voir La confession.
L'exception du danger de mort
Mais l'Église, qui a posé cette exigence, sait aussi la suspendre dès que le salut d'une âme est en jeu :
« En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé. » — Code de droit canonique (1983), canon 976[39]
Dans cette situation extrême, le prêtre absout « validement et licitement » : c'est le droit lui-même qui, dans ce cas, lui donne la faculté qui lui manquait. Un prêtre apostat, suspendu, voire excommunié, peut donc absoudre validement un mourant — preuve que le pouvoir d'ordre n'est jamais perdu et que la loi de l'Église s'efface devant la nécessité du salut.
Pourquoi cette exception confirme la logique
Loin de contredire la distinction validité / licéité, le cas de la confession la confirme. L'Église, gardienne des sacrements, peut lier la validité à une autorisation quand la nature du sacrement le demande (la juridiction de l'acte judiciaire). Et elle peut, par sa seule volonté, suppléer cette autorisation quand le salut l'exige. Cela montre que la licéité n'est jamais un formalisme arbitraire : elle est l'expression d'une autorité réelle que le Christ a confiée à son Église sur l'administration de ses dons — autorité qui sait commander, et qui sait aussi céder devant la miséricorde.
Licéité et fécondité : recevoir le sacrement « avec fruit »
Reste la troisième question annoncée au début : un sacrement valide et licite produit-il toujours sa grâce ? La réponse distingue encore deux plans, qu'il ne faut pas confondre avec les précédents.
Le sacrement valide qui ne porte pas de fruit
Un sacrement peut être pleinement valide, licitement conféré, et néanmoins ne pas produire sa grâce dans l'âme — parce que celui qui le reçoit y oppose un obstacle. Le Catéchisme le rappelle : « les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit »[40]. Un adulte qui se ferait baptiser sans aucune contrition, un confirmand ou un époux en état de péché mortel reçoivent un vrai sacrement — la marque est imprimée, le lien noué — mais la grâce sanctifiante reste « comme suspendue », empêchée par le péché non rétracté. La théologie classique nomme cet empêchement l'obex, l'obstacle au fruit du sacrement.
La reviviscence du sacrement
C'est ici qu'intervient une notion d'une grande beauté : la reviviscence des sacrements. Lorsque l'obstacle est levé — par la contrition et, s'il le faut, la confession —, la grâce qui était empêchée « revit » et se communique enfin, sans qu'il faille recevoir de nouveau le sacrement. Cela vaut d'abord pour les trois sacrements qui impriment un caractère indélébile — baptême, confirmation, ordre —, qui par nature ne peuvent être réitérés[41] : la marque demeure, la grâce attend l'ouverture du cœur. La théologie l'étend communément au mariage, dont le lien est perpétuel. C'est dire que rien n'est perdu d'un sacrement validement reçu, même indignement : il reste comme un trésor scellé, prêt à se déployer dès que l'âme se retourne vers Dieu. Sur la marque indélébile, voir Le caractère sacramentel.
Pourquoi l'Église veille tant sur la licéité
On pourrait conclure que tout ce dispositif de lois n'a qu'une portée disciplinaire. Ce serait mal en lire le sens. Si l'Église entoure les sacrements d'un droit aussi précis, ce n'est pas par esprit bureaucratique : c'est parce que ces signes pauvres — un peu d'eau, d'huile, de pain — portent le Christ lui-même.
Le respect dû au mystère
La loi liturgique est d'abord une garde du sacré. Quand le Code interdit d'« ajouter, supprimer ou changer quoi que ce soit de son propre chef »[42], il protège le fidèle contre l'arbitraire du ministre et préserve l'identité du signe que le Christ a institué. La rigueur de l'Église sur la forme baptismale — « Je te baptise » et non « Nous te baptisons » — ou sur le mandat des évêques n'est pas une tatillonnerie : c'est le soin jaloux d'une mère qui veille à ce que, sous le signe, ce soit toujours le Christ qui agisse, et non l'invention des hommes.
Le ministre serviteur, non propriétaire
La licéité rappelle sans cesse au ministre qu'il n'est pas le maître des sacrements, mais leur serviteur. Trente l'a tranché contre toute prétention individualiste : « tous les chrétiens » n'ont pas « pouvoir sur la parole et sur l'administration des sacrements »[43]. Le prêtre reçoit les sacrements de l'Église pour les donner au peuple de Dieu ; il les administre au nom du Christ et de l'Église, jamais en son nom propre. C'est pourquoi l'obéissance liturgique est, pour lui, une forme d'humilité et de charité : il s'efface pour laisser passer le don.
Quand la nécessité prime : la souplesse de la loi
Enfin — et c'est sans doute le plus beau —, cette loi sait s'effacer dès que le salut d'une âme l'exige. En danger de mort, tout fidèle peut baptiser[44] ; tout prêtre peut absoudre, fût-il excommunié[45] ; toute censure interdisant les sacrements est suspendue[46]. Le droit de l'Église porte en lui-même son propre dépassement, selon le vieux principe canonique selon lequel « le salut des âmes doit toujours être dans l'Église la loi suprême »[47]. La licéité n'est donc pas l'ennemie de la grâce : elle est l'ordre dans lequel la grâce se donne d'ordinaire — un ordre que la miséricorde, au seuil de l'éternité, sait toujours franchir.
Pour aller plus loin
Articles Ignispedia liés
- La validité des sacrements — quand un sacrement « tient » vraiment : l'autre face de la même médaille
- La matière et la forme des sacrements — la « chose » et les « paroles » qui font le sacrement
- L'intention du ministre — le quatrième constituant de la validité
- Le ministre ordinaire et extraordinaire — qui peut conférer chaque sacrement, validement et licitement
- Le caractère sacramentel — la marque indélébile, fondement de la reviviscence
- Qu'est-ce qu'un sacrement ? — la définition générale
- Les sept sacrements : Le baptême · La confirmation · L'Eucharistie · La confession · L'onction des malades · L'ordre · Le mariage
Sources primaires citées
- Code de droit canonique (1983), can. 840-848, 861, 882-883, 900, 965-966, 976, 1013, 1331, 1335, 1387 (ancien 1382), 843, 844, 1752.
- Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général (DS 1608-1613).
- Concile de Florence, décret pour les Arméniens, 22 novembre 1439 (DS 1312).
- Catéchisme de l'Église catholique, §§ 1127-1131, 1385, 1415, 1550, 1584, 2120.
- Saint Augustin, Commentaire sur l'évangile de saint Jean, traités V et VI.
- Jean-Paul II, motu proprio Ecclesia Dei adflicta, 2 juillet 1988.
Notes et références
Jean-Paul II, motu proprio Ecclesia Dei adflicta, 2 juillet 1988 (à la suite de l'ordination épiscopale conférée le 30 juin 1988 par Mgr Marcel Lefebvre à quatre évêques de la Fraternité Saint-Pie X, sans mandat pontifical) : « Cet acte fut en lui-même une désobéissance au Pontife romain en une matière très grave et d'une importance capitale pour l'unité de l'Église, telle que l'ordination des évêques par laquelle se perpétue sacramentellement la succession apostolique. C'est pourquoi une telle désobéissance — qui implique de fait le refus de la primauté romaine — constitue un acte schismatique. » Le texte renvoie au can. 751 (schisme) et au can. 1382 (excommunication). La validité des consécrations n'a jamais été contestée.
1 31Concile de Florence (œcuménique), bulle d'union avec les Arméniens Exsultate Deo, décret pour les Arméniens, 22 novembre 1439 — DS 1312 : « Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. » Le constituant « intention » est étudié dans lintention-du-ministre.
2 3Catéchisme de l'Église catholique, § 1128 : les sacrements agissent « ex opere operato » (« par le fait même que l'action est accomplie »), « en vertu de l'œuvre salvifique du Christ » ; « le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu » (S. Thomas, s. th. 3, 68, 8), la puissance du Christ agissant « indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. »
4 7 40Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 12 — DS 1612 : « Si quelqu'un dit qu'un ministre en état de péché mortel, du moment qu'il observe tout ce qui est essentiel concernant la réalisation ou la collation du sacrement, ne réalise pas ou ne confère pas le sacrement : qu'il soit anathème. » C'est le fondement magistériel du principe : le péché du ministre n'invalide pas le sacrement (il le rend seulement illicite).
5 23Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 8 — DS 1608 : « Si quelqu'un dit que la grâce n'est pas conférée ex opere operato par ces sacrements de la Loi nouvelle, mais que seule la foi en la promesse divine suffit pour obtenir la grâce : qu'il soit anathème. »
6Sur la controverse donatiste (schisme né à Carthage v. 311, dans les suites de la persécution de Dioclétien ; thèse de la nullité des sacrements conférés par les traditores ; réponse de saint Augustin ; effondrement public à la Conférence de Carthage de 411) : voir l'exposé de la Catholic Encyclopedia, art. « Donatists » (newadvent.org). Augustin distingue la validité du baptême (qu'on ne réitère pas, même reçu d'un schismatique) et sa fécondité salutaire, liée à l'unité de l'Église.
8 11Saint Augustin, Commentaire sur l'évangile de saint Jean (In Iohannis Evangelium tractatus), traité VI, 7 (sur Jn 1, 32-33) : « Petrus baptizet, hic est qui baptizat ; Paulus baptizet, hic est qui baptizat ; Iudas baptizet, hic est qui baptizat » — « Que Pierre baptise, c'est Lui qui baptise ; que Paul baptise, c'est Lui qui baptise ; que Judas baptise, c'est encore Lui qui baptise. » Augustin ajoute que si la sainteté du baptême variait selon les mérites des ministres, « il y aurait autant de baptêmes que de mérites divers » (tract. VI, 8), ce qui ruinerait la certitude du baptême.
9 10Catéchisme de l'Église catholique, § 1584 : « Puisque en fin de compte c'est le Christ qui agit et opère le salut à travers le ministre ordonné, l'indignité de celui-ci n'empêche pas le Christ d'agir » (cf. Cc. Trente : DS 1612). Suit la citation de S. Augustin, In Iohannis Evangelium tractatus 5, 15 : « Quant au ministre orgueilleux, il est à ranger avec le diable. Le don du Christ n'en est pas pour autant profané : ce qui s'écoule à travers lui garde sa pureté […]. La vertu spirituelle du sacrement est en effet pareille à la lumière : ceux qui doivent être éclairés la reçoivent dans sa pureté et, si elle traverse des êtres souillés, elle ne se souille pas. »
12 13Catéchisme de l'Église catholique, § 1550 : « La force de l'Esprit Saint ne garantit pas de la même manière tous les actes des ministres. Tandis que dans les sacrements cette garantie est donnée, de sorte que même le péché du ministre ne peut empêcher le fruit de grâce, il existe beaucoup d'autres actes où l'empreinte humaine du ministre laisse des traces qui ne sont pas toujours le signe de la fidélité à l'Évangile. »
14Code de droit canonique (1983), canon 846 § 1 : « Dans la célébration des sacrements, les livres liturgiques approuvés par l'autorité compétente seront fidèlement suivis ; c'est pourquoi personne n'y ajoutera, n'en supprimera ou n'y changera quoi que ce soit de son propre chef. » (§ 2 : « Le ministre célébrera les sacrements selon son rite propre. ») Version française vatican.va, recoupée au latin officiel (Liber IV).
15 42Concile Vatican II, constitution sur la liturgie Sacrosanctum Concilium (1963), n° 22 § 3 : « C'est pourquoi absolument personne d'autre, même prêtre, ne peut de son propre chef ajouter, retrancher ou changer quoi que ce soit dans la liturgie. » Principe repris par le Code de droit canonique, can. 846 § 1.
16Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 13 — DS 1613 : « Si quelqu'un dit que les rites reçus et approuvés de l'Église catholique, en usage dans l'administration solennelle des sacrements, peuvent être ou méprisés ou omis sans péché, au gré des ministres, ou encore être changés en d'autres nouveaux par tout pasteur des églises : qu'il soit anathème. »
17Code de droit canonique (1983), canon 861 : « § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre […]. § 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise. » Hors nécessité, le baptême conféré par un laïc demeure valide mais illicite.
18 26 44Code de droit canonique (1983), canon 882 : « L'Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation ; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement. » Pour la confirmation, comme pour la pénitence, la faculté reçue de l'Église conditionne la validité (et non la seule licéité).
19Code de droit canonique (1983), canon 900 § 1 : « Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l'Eucharistie. » (latin : « …sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus »).
20Code de droit canonique (1983), canon 966 § 1 : « Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution. » (Can. 965 : « Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence. ») Cas unique où une autorisation de l'Église — la faculté, c'est-à-dire la juridiction — conditionne la validité, et non la seule licéité.
21 38Code de droit canonique (1983), canon 1013 : « Il n'est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu'un Évêque à moins que ne soit d'abord établie l'existence du mandat pontifical. » (latin : « Nulli Episcopo licet quemquam consecrare in Episcopum, nisi prius constet de pontificio mandato. »)
22 29Catéchisme de l'Église catholique, § 2120 : « Le sacrilège consiste à profaner ou à traiter indignement les sacrements et les autres actions liturgiques, ainsi que les personnes, les choses et les lieux consacrés à Dieu. Le sacrilège est un péché grave surtout quand il est commis contre l'Eucharistie, puisque, dans ce sacrement, le Corps même du Christ nous est rendu présent substantiellement » (cf. CIC, can. 1367 ; 1376).
24 36Code de droit canonique (1983), canon 843 § 1 : « Les ministres sacrés ne peuvent refuser les sacrements à ceux qui les demandent au moment opportun, qui sont dûment disposés et que le droit n'empêche pas de les recevoir. » Le fidèle a donc un véritable droit aux sacrements — droit qui suppose les justes dispositions.
25Code de droit canonique (1983, Livre VI révisé, en vigueur le 8 décembre 2021), canon 1331 § 1 : « À l'excommunié il est interdit : 1° de célébrer le Sacrifice de l'Eucharistie et les autres sacrements ; 2° de recevoir les sacrements ; 3° d'administrer les sacramentaux et de célébrer les autres cérémonies du culte liturgique ; 4° de prendre part activement aux célébrations mentionnées ci-dessus ; 5° d'exercer des offices, des charges, des ministères et des fonctions ecclésiastiques ; 6° de poser des actes de gouvernement. » L'interdiction de célébrer suppose un pouvoir d'ordre toujours valide : les sacrements de l'excommunié restent valides, mais illicites.
27Code de droit canonique (1983, Livre VI révisé), canon 1335 § 2 : « Si une censure interdit de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes du pouvoir de gouvernement, cette interdiction est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort. » (Disposition voisine pour les peines en général : can. 1352 § 1.)
28 46Code de droit canonique, canon 1387 (Livre VI révisé, Pascite Gregem Dei, en vigueur le 8 décembre 2021 ; ancien canon 1382 dans le Code de 1983) : « L'Évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un Évêque, et celui qui reçoit de lui la consécration, encourent l'excommunication latae sententiae réservée au Siège Apostolique. » Délit classé parmi les « offenses contre les sacrements ».
30 32Code de droit canonique (1983), canon 751 : le schisme est « le refus de la soumission au Pontife suprême ou de la communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis ». À distinguer de l'excommunication pour consécration sans mandat (can. 1382/1387), qui sont deux qualifications canoniques distinctes du même épisode d'Écône.
33Catéchisme de l'Église catholique, § 1385, citant saint Paul, 1 Co 11, 27-29 : « Quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répondre du Corps et du Sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même […] car celui qui mange et boit, mange et boit sa propre condamnation, s'il n'y discerne le Corps. » Le CEC conclut : « Celui qui est conscient d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la Réconciliation avant d'accéder à la communion. »
34Catéchisme de l'Église catholique, § 1415 : « Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion eucharistique doit se trouver en état de grâce. Si quelqu'un a conscience d'avoir péché mortellement, il ne doit pas accéder à l'Eucharistie sans avoir reçu préalablement l'absolution dans le sacrement de Pénitence. »
35Code de droit canonique (1983), canon 844 § 1 : « Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques qui, de même, les reçoivent licitement des seuls ministres catholiques, restant sauves les dispositions des §§ 2, 3 et 4 du présent canon. » Les paragraphes suivants prévoient des exceptions précises (nécessité, Églises orientales, danger de mort) à cette règle de la communicatio in sacris.
37Code de droit canonique (1983), canon 976 : « En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé. » Ici, c'est le droit lui-même qui accorde au prêtre la faculté qui lui manquait : la loi de l'Église s'efface devant la nécessité du salut.
39 45Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 9 — DS 1609 : dans le baptême, la confirmation et l'ordre est imprimé dans l'âme un « caractère, c'est-à-dire une marque spirituelle et indélébile » — d'où l'impossibilité de réitérer ces trois sacrements. Fondement de la reviviscence : la marque demeure, la grâce attend l'ouverture du cœur. Voir le-caractere-sacramentel.
41Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 10 — DS 1610 : « Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont pouvoir sur la parole et sur l'administration des sacrements : qu'il soit anathème. »
43Code de droit canonique (1983), canon 1752 (dernier canon du Code) : « …en ayant devant les yeux le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême » (salus animarum suprema lex). Ce principe explique que la loi de l'Église s'efface devant la nécessité du salut (cf. can. 861 § 2, 976, 1335 § 2).
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