Au chevet d'un nouveau-né en danger de mort, une infirmière non croyante verse de l'eau sur son front en disant « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». À quelques rues de là, dans une église, un prêtre prononce sur le pain les paroles du Christ et, selon la foi catholique, le change en son Corps. Deux gestes sacramentels — et pourtant, le premier peut être posé par n'importe qui, tandis que le second n'appartient qu'au prêtre. Pourquoi cette différence ? Parce que tout sacrement requiert un ministre, mais que l'Église n'a pas confié tous les sacrements aux mêmes mains.
Le ministre d'un sacrement est la personne qui l'accomplit ou le confère. La théologie distingue deux figures : le ministre ordinaire, à qui le droit attribue habituellement l'administration d'un sacrement, et le ministre extraordinaire, qui peut l'administrer dans des circonstances particulières — par suppléance, délégation ou nécessité. Cette distinction n'est pas une subtilité administrative : elle dessine une véritable hiérarchie du sacré, où chaque sacrement est remis à un degré précis de l'Église selon ce qu'il engage.
Cet article répond à une question simple à formuler, mais riche de conséquences : qui peut conférer chaque sacrement, et à quelles conditions ? On verra d'abord ce qu'est un ministre et pourquoi il est requis ; puis la distinction ordinaire / extraordinaire — avec un piège de vocabulaire à éviter, celui du « ministre extraordinaire de la sainte communion » ; ensuite le ministre des sept sacrements un par un, du baptême au mariage ; enfin la manière dont l'Église supplée en cas de nécessité, et le sens spirituel de cette économie. Pour les notions voisines — ce qui rend un sacrement valide ou licite, et le rôle de l'intention —, on se reportera aux articles frères La validité des sacrements, La licéité des sacrements et L'intention du ministre.
Qu'est-ce que le « ministre » d'un sacrement ?
Avant de distinguer les ministres entre eux, il faut comprendre pourquoi un sacrement réclame un ministre. Le mot lui-même éclaire : minister, en latin, signifie serviteur. Le ministre n'est pas l'auteur du sacrement ; il en est l'instrument et le serviteur. C'est une idée décisive, car elle commande tout le reste : si le sacrement appartenait au ministre, sa valeur dépendrait de sa sainteté ; parce qu'il appartient au Christ, elle n'en dépend pas.
Le ministre, troisième constituant du sacrement
Le concile de Florence, en 1439, a énuméré les éléments sans lesquels un sacrement n'a pas lieu. Il en compte trois — et le ministre en est le troisième :
« Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. » — Concile de Florence, décret pour les Arméniens, 1439[1]
La matière (l'eau, l'huile, le pain et le vin…) et la forme (les paroles essentielles) sont traitées dans l'article La matière et la forme des sacrements ; l'intention « de faire ce que fait l'Église » dans L'intention du ministre. Le présent article porte sur le troisième terme : la personne du ministre. Florence le dit nettement — sans ministre habilité, « le sacrement n'est pas accompli ». Encore faut-il savoir qui est habilité, et à quoi.
« Ce n'est pas l'homme qui agit, c'est le Christ »
La grande loi qui gouverne la figure du ministre est que celui-ci n'agit jamais en son nom propre. Pour les sacrements qui touchent au sacerdoce — et au premier chef l'Eucharistie —, le ministre agit in persona Christi, « dans la personne du Christ » : le prêtre prête sa voix et ses mains au Christ, qui demeure l'acteur premier. Le Catéchisme le formule à propos de la messe :
« À sa tête, le Christ lui-même, qui est l'acteur principal de l'Eucharistie. Il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance. C'est en Le représentant que l'évêque ou le prêtre (agissant "in persona Christi capitis") préside l'assemblée. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1348[2]
Pour d'autres actes, le ministre agit plutôt in persona Ecclesiae, « au nom de l'Église » : ainsi le prêtre ou le diacre qui, au mariage, « reçoit le consentement des époux au nom de l'Église »[3]. Dans les deux cas, le principe est le même : le ministre est un représentant, non une source. C'est ce qui fonde l'antique réponse de saint Augustin aux donatistes — « que Pierre baptise, c'est Lui qui baptise ; que Judas baptise, c'est encore Lui qui baptise » — développée dans La licéité des sacrements. Le sacrement ne tire pas sa force de la vertu de l'homme, mais de la puissance du Christ qui agit à travers lui.
Pourquoi le sacrement n'est pas une auto-production
On pourrait objecter : si c'est le Christ qui agit, pourquoi faut-il un homme du tout ? Pourquoi ne pas recevoir directement le sacrement de Dieu, sans intermédiaire ? La réponse tient à la logique de l'Incarnation. Dieu a voulu sauver les hommes par des hommes, à travers des signes sensibles confiés à une Église visible et hiérarchique. Le sacrement n'est pas un acte intérieur que l'on se donne à soi-même : c'est un don reçu, qui passe par un envoyé. Nul ne se baptise soi-même ; nul ne s'absout soi-même ; nul ne s'ordonne soi-même. Le ministre incarne cette extériorité du salut : la grâce me vient d'un Autre, par le canal d'une Église qui me précède.
C'est aussi pourquoi le concile de Trente a frappé d'anathème l'idée que chacun serait à soi-même son propre ministre :
« Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont pouvoir sur la parole et sur l'administration des sacrements : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session VII, canon 10 sur les sacrements en général[4]
Le pouvoir d'administrer les sacrements n'est donc pas un droit indistinct du baptisé : il est départi par le Christ à des ministres déterminés. Reste à voir comment.
Ministre ordinaire, ministre extraordinaire : une distinction à comprendre
Une fois admis qu'il faut un ministre, l'Église précise qui il doit être pour chaque sacrement. Et c'est ici qu'intervient la distinction qui donne son titre à cet article : entre le ministre ordinaire et le ministre extraordinaire.
Le ministre ordinaire : à qui le droit confie habituellement le sacrement
Le ministre ordinaire d'un sacrement est celui à qui le droit de l'Église en attribue l'administration de soi, dans le cours normal des choses. Il l'exerce non par exception, mais par état. Ainsi le Code de droit canonique énonce, sacrement par sacrement, qui est le ministre ordinaire : pour le baptême, « l'Évêque, le prêtre et le diacre »[5] ; pour l'onction des malades, le prêtre seul[6] ; pour l'ordination, « l'Évêque consacré »[7]. L'expression « ministre ordinaire » ne désigne pas un ministre banal ou de second rang : elle désigne, au contraire, le titulaire attitré du sacrement, celui à qui il revient d'office.
Le ministre extraordinaire : la suppléance prévue par l'Église
Le ministre extraordinaire est celui qui peut conférer le sacrement en dehors du cours ordinaire, dans des cas que l'Église a prévus : absence ou empêchement du ministre ordinaire, nécessité, danger de mort, délégation particulière. Il ne s'agit jamais d'un pouvoir arraché ou improvisé : l'Église elle-même prévoit et règle ces suppléances. Le ministre extraordinaire agit donc avec une habilitation réelle, mais subordonnée et conditionnelle.
Le baptême en offre l'exemple le plus net. Son ministre ordinaire est le clerc ; mais en cas de nécessité, le droit ouvre très largement :
« Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise. » — Code de droit canonique, canon 861 § 2[8]
Le catéchiste député est ici un ministre extraordinaire par office, prévu pour durer dans les missions et les paroisses sans prêtre ; et « toute personne » devient ministre extraordinaire de nécessité au seuil de la mort. On reviendra plus bas sur cette logique de la nécessité.
Un piège de vocabulaire : « ministre extraordinaire de la communion »
Il faut ici dissiper une confusion fréquente. Quand un fidèle laïc distribue la communion à la messe ou la porte aux malades, on l'appelle « ministre extraordinaire de la sainte communion ». Beaucoup en concluent qu'un laïc pourrait, par extraordinaire, célébrer l'Eucharistie. C'est un contresens.
Le « ministre extraordinaire de la communion » n'est pas un ministre du sacrement de l'Eucharistie : il n'en est que le distributeur. Il ne consacre rien — il donne aux fidèles un pain déjà consacré par le prêtre. Le Code distingue d'ailleurs soigneusement les deux registres :
« § 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l'Évêque, le prêtre et le diacre. § 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230 § 3. » — Code de droit canonique, canon 910[9]
Ce canon parle de la distribution de la communion, non de sa confection. Pour la consécration, le droit est tout autre et sans extraordinaire possible : « Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l'Eucharistie. »[10] Autrement dit : il existe des ministres extraordinaires de la communion (qui distribuent), mais il n'existe pas de ministre extraordinaire de la consécration. Le mot « extraordinaire » qualifie le service de la distribution, jamais le pouvoir de consacrer. Retenir cette frontière évite la plupart des erreurs populaires sur le sujet.
Une gradation selon ce que le sacrement engage
Pourquoi l'Église ouvre-t-elle si largement le baptême, et réserve-t-elle si jalousement l'Eucharistie, l'absolution, l'onction et l'ordre ? Parce que les sacrements ne touchent pas tous au même point. Une gradation apparaît, qui se lit comme une échelle : plus un sacrement met en jeu le pouvoir sacerdotal propre — agir in persona Christi capitis, consacrer, absoudre, ordonner —, plus son ministre doit être ordonné ; à l'inverse, plus un sacrement touche à l'entrée même dans le salut — le baptême, sans lequel on ne peut être sauvé selon la voie ordinaire —, plus l'Église l'ouvre, jusqu'à « toute personne ».
Le tableau suivant ordonne les sept sacrements selon l'étendue de leur ministre, du plus ouvert au plus réservé. Il faut le lire comme la carte de tout l'article.
| Sacrement | Qui peut le conférer | Largeur du ministre |
|---|---|---|
| Baptême | En nécessité, toute personne (même non baptisée) ; ordinairement évêque, prêtre, diacre | La plus large |
| Mariage | Les époux eux-mêmes (tradition latine), devant un témoin qualifié de l'Église | Cas singulier : les fidèles eux-mêmes |
| Eucharistie (communion) | Distribution : évêque, prêtre, diacre ; extraordinairement l'acolyte ou un laïc député | Large pour la distribution |
| Confirmation | Évêque ; prêtre muni de la faculté (de droit ou par concession) | Réservée, mais déléguable |
| Pénitence | Le prêtre seul, muni de la faculté (qui touche la validité) | Réservée au prêtre |
| Onction des malades | Tout prêtre, et seul le prêtre | Réservée au prêtre |
| Eucharistie (consécration) | Le prêtre validement ordonné, in persona Christi | Réservée au prêtre |
| Ordre | L'évêque consacré seul (mandat pontifical requis pour sacrer un évêque) | La plus réservée |
Cette échelle n'est pas arbitraire : elle traduit la nature de chaque sacrement. On va maintenant la parcourir sacrement par sacrement.
Le ministre de chaque sacrement
C'est le cœur de l'article : pour chacun des sept sacrements, qui en est le ministre ordinaire, qui peut l'être par extraordinaire, et pourquoi. On suit l'ordre de la gradation, du plus ouvert au plus réservé.
Le baptême : du diacre au passant de bonne volonté
Le baptême est le sacrement au ministre le plus large, parce que c'est la porte du salut. Son ministre ordinaire est triple : « l'Évêque, le prêtre et le diacre »[11]. Mais sa nécessité pour le salut a conduit l'Église à ne jamais en faire dépendre l'accès de la présence d'un clerc. En cas de nécessité, « toute personne » peut baptiser, pourvu qu'elle accomplisse le rite et ait l'intention de faire ce que fait l'Église :
« En cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l'intention requise, peut baptiser, en employant la formule baptismale trinitaire. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1256[12]
Le concile de Florence l'avait déjà dit dans des termes saisissants : en nécessité, peuvent baptiser validement « non seulement un prêtre ou un diacre, mais même un laïc ou une femme, bien plus un païen ou un hérétique »[13]. La raison de cette largeur exceptionnelle ? « La volonté salvifique universelle de Dieu et la nécessité du Baptême pour le salut »[14]. Dieu n'a pas voulu que le salut d'un mourant dépendît du hasard d'une présence sacerdotale. Le détail de ce sacrement est traité dans Le baptême.
La confirmation : l'évêque d'abord, le prêtre par faculté
La confirmation suit une autre logique. Son ministre originaire est l'évêque, car elle scelle le lien apostolique du baptisé à l'Église :
« Le ministre originaire de la Confirmation est l'évêque. Dans le rite latin, le ministre ordinaire de la Confirmation est l'évêque. » — Catéchisme de l'Église catholique, §§ 1312-1313[15]
Mais — point capital — le prêtre peut confirmer validement s'il en a reçu la faculté, de droit ou par concession de l'évêque. Le Code le précise : l'évêque est ministre ordinaire, « le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement »[16]. Ainsi, en Orient, c'est ordinairement le prêtre qui confirme aussitôt après le baptême, avec le saint chrême consacré par l'évêque[17]. En rite latin, le prêtre a de droit la faculté de confirmer dans deux cas notables : lorsqu'il baptise, en vertu de son office ou d'un mandat, un enfant sorti de l'enfance (ou un adulte) ou admet à la pleine communion un baptisé d'une autre confession, et lorsqu'un fidèle est en danger de mort[18].
« Si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre peut lui donner la Confirmation. En effet, l'Église veut qu'aucun de ses enfants, même tout petit, ne sorte de ce monde sans avoir été parfait par l'Esprit Saint. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1314[19]
La confirmation illustre donc un régime intermédiaire : réservée par excellence à l'évêque, mais déléguable au prêtre, à qui une faculté confère le pouvoir de la donner. Voir La confirmation.
L'Eucharistie : le prêtre seul consacre, le diacre et le laïc distribuent
L'Eucharistie exige de distinguer deux actes que tout oppose : consacrer et distribuer. La consécration — changer le pain et le vin au Corps et au Sang du Christ — n'appartient qu'au prêtre, sans exception ni suppléance :
« Seuls les prêtres validement ordonnés peuvent présider l'Eucharistie et consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le Corps et le Sang du Seigneur. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1411[20]
La raison est que le prêtre agit ici in persona Christi capitis : il faut, pour redire les paroles du Christ à la Cène avec leur efficacité, le sacrement de l'Ordre. Aucun laïc, aucun diacre même, ne peut consacrer — c'est la limite que le mot « extraordinaire » ne franchit jamais (voir plus haut).
La distribution de la communion, en revanche, s'ouvre plus largement. Ses ministres ordinaires sont l'évêque, le prêtre et le diacre ; ses ministres extraordinaires, « l'acolyte et tout autre fidèle député »[21], en vertu du canon 230, qui permet aux laïcs, « là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres », de « distribuer la sainte communion »[22]. Le diacre, lui, n'est jamais ministre de la consécration, mais il est ministre ordinaire de la communion et du viatique. Le détail est traité dans L'Eucharistie.
La pénitence : le prêtre, et la faculté qui touche la validité
Le sacrement de pénitence a pour seul ministre le prêtre : « Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence »[23]. Mais une particularité le rapproche de la confirmation et l'éloigne du baptême : pour absoudre validement, le prêtre doit non seulement avoir le pouvoir d'ordre, mais aussi la faculté de l'exercer sur tel pénitent.
« Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution. » — Code de droit canonique, canon 966 § 1[24]
C'est l'un des rares cas où une autorisation de l'Église — la faculté, qui prolonge l'antique juridiction — conditionne la validité même, et non la seule licéité. Un prêtre sans faculté n'absout pas seulement illicitement : il n'absout pas (hors les cas de suppléance). Ce point délicat est étudié pour lui-même dans La validité des sacrements et La confession. La grande exception — le danger de mort — sera reprise plus bas.
L'onction des malades : « tout prêtre, et seul le prêtre »
L'onction des malades a un ministre d'une netteté absolue, repris mot pour mot du concile de Trente par le Code actuel :
« Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'onction des malades. » — Code de droit canonique, canon 1003 § 1[25]
Le Catéchisme le confirme : « Seuls les prêtres (évêques et presbytres) sont les ministres de l'Onction des malades »[26]. Ni le diacre, ni le laïc ne peuvent la conférer — une note de la Congrégation pour la doctrine de la foi l'a rappelé fermement en 2005. La formule du canon 1003 est remarquable par sa double borne : « tout prêtre » (largeur : n'importe quel prêtre, sans réserve de faculté pour la validité) « et seul le prêtre » (limite : jamais en deçà du sacerdoce presbytéral). Voir L'onction des malades.
L'ordre : l'évêque seul, et le mandat du pape
Le sacrement de l'Ordre — qui fait les diacres, les prêtres et les évêques — a pour unique ministre l'évêque consacré :
« Le ministre de l'ordination sacrée est l'Évêque consacré. » — Code de droit canonique, canon 1012[27]
Le Catéchisme précise que « les évêques validement ordonnés […] confèrent validement les trois degrés du sacrement de l'Ordre »[28]. C'est le sacrement au ministre le plus réservé, car c'est par lui que se perpétue la succession apostolique : seul un évêque, lui-même dans la chaîne ininterrompue qui remonte aux Apôtres, peut faire d'autres ministres. La validité d'une ordination dépend donc de la validité de la consécration de l'évêque qui ordonne — d'où l'importance, pour toute la chaîne sacramentelle, de l'intégrité des ordinations.
Pour la validité, il suffit que le consécrateur soit un évêque validement ordonné. Mais pour la licéité, l'Église exige en plus le mandat pontifical : « Il n'est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu'un Évêque à moins que ne soit d'abord établie l'existence du mandat pontifical »[29]. C'est précisément le point qui sépare valide et licite dans l'affaire des sacres d'Écône de 1988, traitée dans La licéité des sacrements. Le sacrement de l'Ordre lui-même est étudié dans Le sacrement de l'ordre.
Le mariage : les époux ministres, le prêtre témoin qualifié
Le mariage est le cas singulier de toute la série. Dans la tradition latine, ses ministres ne sont ni l'évêque, ni le prêtre, ni le diacre : ce sont les époux eux-mêmes.
« Selon la tradition latine, ce sont les époux qui, comme ministres de la grâce du Christ, se confèrent mutuellement le sacrement du Mariage en exprimant devant l'Église leur consentement. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1623[30]
Le prêtre ou le diacre n'est donc pas, en Occident, le ministre du sacrement : il en est le témoin qualifié, celui qui « accueille le consentement des époux au nom de l'Église et donne la bénédiction de l'Église »[31]. Sa présence relève de la forme canonique requise pour la validité : « Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué […], qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins »[32]. L'assistant « demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Église »[33] — mais ce sont bien les époux qui font le sacrement.
Cette discipline connaît deux assouplissements remarquables. Là où « il n'y a ni prêtre ni diacre », l'évêque diocésain peut, avec l'aval de la conférence épiscopale et l'autorisation du Saint-Siège, déléguer des laïcs pour assister aux mariages[34]. Et dans la forme extraordinaire, quand aucun assistant qualifié n'est accessible sans grave inconvénient, les fiancés peuvent se marier validement « devant les seuls témoins » — en danger de mort, ou si la situation doit durer un mois[35]. La tradition orientale, elle, tient le prêtre pour ministre du sacrement, sa bénédiction étant « nécessaire aussi à la validité »[36]. Voir Le mariage.
Tableau récapitulatif des ministres des sept sacrements
Le tableau ci-dessous synthétise, pour chaque sacrement, son ministre ordinaire, le ministre extraordinaire ou le cas particulier prévu, et la référence canonique principale. Il fixe d'un coup d'œil tout ce qui précède.
| Sacrement | Ministre ordinaire | Ministre extraordinaire / cas | Référence |
|---|---|---|---|
| Baptême | Évêque, prêtre, diacre | En nécessité : toute personne avec l'intention requise | can. 861 ; CEC 1256 |
| Confirmation | Évêque (rite latin) | Prêtre muni de la faculté (baptême d'un enfant sorti de l'enfance — ou d'un adulte —, danger de mort) | can. 882-883 ; CEC 1312-1314 |
| Eucharistie | Consécration : prêtre seul. Communion : évêque, prêtre, diacre | Distribution : acolyte ou laïc député (can. 230 §3) | can. 900, 910 ; CEC 1411 |
| Pénitence | Prêtre muni de la faculté (touche la validité) | Danger de mort : tout prêtre (can. 976) | can. 965-966, 976 |
| Onction des malades | Tout prêtre, et seul le prêtre | — (ni diacre ni laïc) | can. 1003 ; CEC 1516 |
| Ordre | Évêque consacré (mandat pontifical pour sacrer un évêque) | — | can. 1012-1013 ; CEC 1576 |
| Mariage | Les époux (tradition latine) ; le prêtre/diacre assiste | Laïc délégué (can. 1112) ; seuls témoins (can. 1116) | can. 1108 ; CEC 1623 |
Une lecture verticale de la dernière colonne fait apparaître la logique d'ensemble : le baptême et le mariage débordent le cercle du clergé (jusqu'à « toute personne » ou jusqu'aux époux), tandis que l'Eucharistie consacrée, la pénitence, l'onction et l'ordre restent enclos dans le sacerdoce — l'ordre, tout au sommet, dans le seul épiscopat.
Quand l'Église supplée : nécessité et danger de mort
Un fil rouge traverse tout ce qui précède : dès que le salut d'une âme est en jeu, l'Église élargit ou supplée. Cette souplesse n'est pas un relâchement de la discipline ; elle en est l'esprit le plus profond, résumé par le dernier canon du Code : « le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême »[37].
Le danger de mort, grand assouplissement
Le danger de mort agit comme une clef qui ouvre les serrures ordinaires. On l'a vu pour chaque sacrement : tout fidèle peut alors baptiser[38] ; tout prêtre peut confirmer[39] ; tout prêtre, même sans faculté, peut absoudre :
« En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent. » — Code de droit canonique, canon 976[40]
Ce canon est l'exemple le plus pur du principe : un prêtre qui, en temps normal, n'absoudrait pas validement faute de faculté, absout au seuil de la mort « validement et licitement ». Ce n'est pas le prêtre qui s'arroge un pouvoir : c'est l'Église qui, devant l'éternité d'une âme, lui donne la faculté qui lui manquait.
Ecclesia supplet : l'Église comble la faculté manquante
La théologie canonique nomme ce mécanisme Ecclesia supplet — « l'Église supplée ». Lorsqu'une faculté requise pour la validité fait défaut, l'Église elle-même la fournit dans certains cas — danger de mort, erreur commune, doute positif et probable. Le sacrement, qui sans cela serait invalide, devient valide parce que l'Église supplée ce qui manquait au ministre. C'est dire que le pouvoir de conférer les sacrements n'est jamais une propriété privée du ministre : il lui vient de l'Église, et l'Église peut le compléter quand le bien des âmes l'exige. Le ministre extraordinaire de nécessité n'est, au fond, que le bras par lequel l'Église elle-même se penche sur l'urgence.
Les sacramentaux et bénédictions : un ministre encore plus large
Au-delà des sept sacrements, l'Église connaît les sacramentaux — bénédictions, consécrations d'objets, exorcismes. Leur ministre est ordinairement un clerc, mais certains sont confiés aux laïcs :
« Les sacramentaux relèvent du sacerdoce baptismal […]. Certaines bénédictions […] peuvent être données par des laïcs. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1669[41]
Ainsi des parents qui bénissent leurs enfants. Mais il faut garder la distinction : un sacramentel n'est pas un sacrement, et la largeur de son ministre ne préjuge en rien de celle des sacrements proprement dits. Ce sujet est traité dans Les sacramentaux et Les bénédictions.
Ce que la figure du ministre nous enseigne
Derrière la précision canonique, la figure du ministre porte une leçon spirituelle qui vaut pour tout chrétien — clerc ou laïc.
Le ministre, serviteur et non propriétaire
La première leçon est que le ministre n'est jamais le maître du sacrement, mais son serviteur. Le mot le disait dès le départ : minister, serviteur. Le prêtre ne possède pas l'Eucharistie ; il la reçoit de l'Église pour la donner. L'évêque ne dispose pas de l'épiscopat ; il le transmet selon le mandat reçu. Même les époux, ministres de leur mariage, ne créent pas le sacrement : ils l'administrent selon l'institution du Christ. Toute la discipline des ministres rappelle cette vérité : nul ne s'approprie ce qui vient d'en haut.
La grandeur du sacerdoce et la dignité du baptisé
La gradation des ministres dit, en creux, deux grandeurs. D'un côté, la dignité du sacerdoce ordonné : qu'il faille un évêque pour ordonner, un prêtre pour consacrer et absoudre, manifeste que ces actes touchent au pouvoir même du Christ-Tête, qu'aucune bonne volonté humaine ne saurait remplacer. De l'autre, la dignité du baptisé : que « toute personne » puisse baptiser en cas de nécessité, que les époux soient ministres de leur mariage, manifeste que le sacerdoce baptismal de tous les fidèles n'est pas une formule creuse. L'Église n'oppose pas ces deux sacerdoces : elle les articule. Le ministre extraordinaire et le ministre ordinaire ne se concurrencent pas ; ils servent, chacun à sa place, le même don.
Le Christ, unique grand prêtre
La dernière leçon est la plus haute. Quel que soit le ministre — évêque, prêtre, diacre, laïc, époux —, l'acteur premier est toujours le Christ. C'est Lui qui baptise quand l'infirmière verse l'eau ; c'est Lui qui pardonne quand le prêtre absout ; c'est Lui qui unit quand les époux échangent leur consentement. Le ministre s'efface pour laisser passer le don : il est comme le rayon de lumière qui traverse sans se souiller. La diversité des ministres ne fragmente pas le salut ; elle en révèle l'unique source. Hic est qui baptizat — « c'est Lui qui baptise ». Toute l'économie des ministres ne fait, en définitive, que désigner du doigt l'unique et éternel grand prêtre, dont chacun, à sa mesure, n'est que le serviteur.
- 1439Concile de Florence
Le décret pour les Arméniens range « la personne du ministre » parmi les trois constituants du sacrement, à côté de la matière et de la forme (DS 1312).
- 1547Concile de Trente, session VII
Les canons sur les sacrements frappent d'anathème l'idée que « tous les chrétiens » auraient pouvoir sur l'administration des sacrements (can. 10).
- 1917Premier Code de droit canonique
Le Code de 1917 fixe en forme juridique les ministres ordinaires et extraordinaires de chaque sacrement.
- 1964Vatican II — Lumen gentium
La constitution sur l'Église articule sacerdoce commun des fidèles et sacerdoce ministériel, fondement de la double largeur des ministres.
- 1973Immensae caritatis
L'instruction de Paul VI institue formellement le ministre extraordinaire de la sainte communion — qui distribue, ne consacre pas.
- 1983Code de droit canonique de Jean-Paul II
Le Code actuel précise, sacrement par sacrement, le ministre requis « pour la validité » et « pour la licéité » (can. 861-1116).
- 2016De concordia inter Codices
Le motu proprio de François ajuste la délégation des laïcs pour assister aux mariages là où manquent prêtres et diacres (can. 1112).
Pour aller plus loin
Articles Ignispedia liés
- La validité des sacrements — quand un sacrement « tient » : le pouvoir du ministre y est une des conditions
- La licéité des sacrements — valide vs licite : le cas des sacres d'Écône (1988)
- L'intention du ministre — le quatrième constituant : « faire ce que fait l'Église »
- La matière et la forme des sacrements — la « chose » et les « paroles » du sacrement
- Le caractère sacramentel — la marque que reçoivent évêques, prêtres et baptisés
- Qu'est-ce qu'un sacrement ? — la définition générale
- Les sept sacrements : Le baptême · La confirmation · L'Eucharistie · La confession · L'onction des malades · L'ordre · Le mariage
Sources primaires citées
- Code de droit canonique (1983), can. 230, 861, 882-883, 900, 910, 965-966, 976, 1003, 1012-1013, 1108, 1112, 1116, 1752.
- Catéchisme de l'Église catholique, §§ 1256, 1312-1314, 1348, 1411, 1516, 1576, 1623, 1630, 1669.
- Concile de Florence, décret pour les Arméniens, 22 novembre 1439 (DS 1312, 1315).
- Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général (DS 1610).
Notes et références
Concile de Florence (œcuménique), bulle d'union avec les Arméniens Exsultate Deo, décret pour les Arméniens, 22 novembre 1439 — DS 1312 : « Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. » Le constituant « intention » est étudié dans lintention-du-ministre.
1Catéchisme de l'Église catholique, § 1348 : « À sa tête le Christ lui-même qui est l'acteur principal de l'Eucharistie. Il est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance… C'est en Le représentant que l'évêque ou le prêtre (agissant "in persona Christi capitis") préside l'assemblée… le peuple tout entier dont l'Amen manifeste la participation. »
2Catéchisme de l'Église catholique, § 1630 : « Le prêtre (ou le diacre) qui assiste à la célébration du mariage accueille le consentement des époux au nom de l'Église et donne la bénédiction de l'Église. » L'assistant agit in persona Ecclesiae : il n'est pas le ministre du sacrement (tradition latine), mais le témoin qualifié de l'Église.
3 31Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 10 — DS 1610 : « Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont pouvoir sur la parole et sur l'administration des sacrements : qu'il soit anathème. » Le pouvoir d'administrer les sacrements est donc départi à des ministres déterminés, non détenu indistinctement par tout baptisé.
4Code de droit canonique (1983), canon 861 : « § 1. Le ministre ordinaire du baptême est l'Évêque, le prêtre et le diacre… § 2. Si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême, et même, dans le cas de nécessité, toute personne agissant avec l'intention requise. » D'où la double figure : ministre ordinaire (le clerc), ministre extraordinaire (catéchiste député ou, en nécessité, toute personne).
5 8 11 38Code de droit canonique (1983), canon 1003 § 1 : « Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l'onction des malades. » (§ 2 : c'est « le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d'âmes » de l'administrer ; tout autre prêtre peut le faire pour une cause raisonnable, avec le consentement au moins présumé.) Reprend la doctrine du concile de Trente : ni le diacre ni le laïc ne sont ministres de ce sacrement.
6 25Code de droit canonique (1983), canon 1012 : « Le ministre de l'ordination sacrée est l'Évêque consacré. » Seul un évêque validement ordonné peut conférer les trois degrés de l'Ordre (diaconat, presbytérat, épiscopat).
7 27Code de droit canonique (1983), canon 910 : « § 1. Les ministres ordinaires de la sainte communion sont l'Évêque, le prêtre et le diacre. § 2. Les ministres extraordinaires de la sainte communion sont l'acolyte et tout autre fidèle député selon les dispositions du can. 230 § 3. » Ce canon concerne la distribution de la communion, jamais sa confection (réservée au prêtre, can. 900).
9 21Code de droit canonique (1983), canon 900 § 1 : « Seul le prêtre validement ordonné est le ministre qui, en la personne du Christ, peut réaliser le sacrement de l'Eucharistie. » (latin : « …sacramentum Eucharistiae conficere valet, est solus sacerdos valide ordinatus ».) Le pouvoir de consacrer n'admet aucun ministre extraordinaire.
10Catéchisme de l'Église catholique, § 1256 : ministres ordinaires (évêque, prêtre, diacre) ; « en cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l'intention requise, peut baptiser », en employant la formule trinitaire ; fondement dans « la volonté salvifique universelle de Dieu et la nécessité du Baptême pour le salut » (renvoi à DS 1315).
12 14Concile de Florence, Exsultate Deo, 22 novembre 1439 — DS 1315 : en cas de nécessité, « non seulement un prêtre ou un diacre, mais même un laïc ou une femme, bien plus un païen ou un hérétique » peut baptiser validement, à condition de respecter la forme et d'avoir l'intention de faire ce que fait l'Église.
13Catéchisme de l'Église catholique, § 1313 : « Dans le rite latin, le ministre ordinaire de la Confirmation est l'évêque (cf. CIC, can. 882). Même si l'évêque peut, en cas de nécessité, concéder la faculté à des prêtres d'administrer la Confirmation (CIC, can. 884, § 2), il convient qu'il la confère lui-même. »
15Code de droit canonique (1983), canon 882 : « L'Évêque est le ministre ordinaire de la confirmation ; le prêtre, muni de cette faculté en vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité compétente, confère lui aussi validement ce sacrement. » Pour la confirmation, comme pour la pénitence, la faculté reçue de l'Église conditionne la validité (et non la seule licéité).
16Catéchisme de l'Église catholique, § 1312 : « Le ministre originaire de la Confirmation est l'évêque. En Orient, c'est ordinairement le prêtre qui baptise qui donne aussi immédiatement la Confirmation dans une seule et même célébration. Il le fait cependant avec le saint chrême consacré par le patriarche ou l'évêque, ce qui exprime l'unité apostolique de l'Église… »
17Code de droit canonique (1983), canon 883 : ont de plein droit la faculté d'administrer la confirmation : « 1° […] ceux qui sont équiparés par le droit à l'Évêque diocésain ; 2° quant à la personne concernée, le prêtre qui, en vertu de son office ou par mandat de l'Évêque diocésain, baptise quelqu'un sorti de l'enfance ou admet à la pleine communion de l'Église ; 3° pour les personnes en danger de mort, le curé et même tout prêtre. »
18 39Catéchisme de l'Église catholique, § 1314 : « Si un chrétien est en danger de mort, tout prêtre peut lui donner la Confirmation (cf. CIC, can. 883, § 3). En effet, l'Église veut qu'aucun de ses enfants, même tout petit, ne sorte de ce monde sans avoir été parfait par l'Esprit Saint avec le don de la plénitude du Christ. »
19Catéchisme de l'Église catholique, § 1411 : « Seuls les prêtres validement ordonnés peuvent présider l'Eucharistie et consacrer le pain et le vin pour qu'ils deviennent le Corps et le Sang du Seigneur. »
20Code de droit canonique (1983), canon 230 § 3 : « Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont ni lecteurs ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit. »
22Code de droit canonique (1983), canon 966 § 1 : « Pour que l'absolution des péchés soit valide, il est requis que le ministre, en plus du pouvoir d'ordre, ait la faculté de l'exercer à l'égard des fidèles à qui il donne l'absolution. » (Can. 965 : « Seul le prêtre est le ministre du sacrement de pénitence. ») Cas où une autorisation de l'Église — la faculté — conditionne la validité, non la seule licéité.
23 24Catéchisme de l'Église catholique, § 1516 : « Seuls les prêtres (évêques et presbytres) sont les ministres de l'Onction des malades. C'est le devoir des pasteurs d'instruire les fidèles sur les bienfaits de ce sacrement. »
26Catéchisme de l'Église catholique, § 1576, citant Lumen gentium 20-21 : « Les évêques validement ordonnés, c'est-à-dire dans la ligne de la succession apostolique, confèrent validement les trois degrés du sacrement de l'Ordre » (cf. CIC, can. 1012). Fondement de la succession apostolique.
28Code de droit canonique (1983), canon 1013 : « Il n'est permis à aucun Évêque de consacrer quelqu'un Évêque à moins que ne soit d'abord établie l'existence du mandat pontifical. » La consécration d'un évêque sans mandat pontifical est valide mais gravement illicite (cf. Écône 1988, voir la-liceite-des-sacrements).
29Catéchisme de l'Église catholique, § 1623 : « Selon la tradition latine, ce sont les époux qui, comme ministres de la grâce du Christ, se confèrent mutuellement le sacrement du Mariage en exprimant devant l'Église leur consentement. Dans les traditions des Églises orientales, les prêtres — évêques ou prêtres — sont les témoins du consentement mutuel échangé par les époux, mais leur bénédiction est aussi nécessaire à la validité du sacrement. »
30 36Code de droit canonique (1983), canon 1108 : « § 1. Seuls sont valides les mariages contractés devant l'Ordinaire du lieu ou bien devant le curé, ou devant un prêtre ou un diacre délégué par l'un d'entre eux, qui assiste au mariage, ainsi que devant deux témoins… § 2. Par assistant au mariage, on entend seulement la personne qui, étant présente, demande la manifestation du consentement des contractants, et la reçoit au nom de l'Église. » C'est la forme canonique, condition de validité.
32 33Code de droit canonique (1983), canon 1112 § 1 : « Là où il n'y a ni prêtre ni diacre, l'Évêque diocésain, sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec l'autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour assister aux mariages. » (Texte ajusté par le motu proprio De concordia inter Codices, 31 mai 2016.)
34Code de droit canonique (1983), canon 1116 : « § 1. S'il n'est pas possible d'avoir ou d'aller trouver sans grave inconvénient un assistant compétent selon le droit, les personnes qui veulent contracter un vrai mariage peuvent le contracter validement et licitement devant les seuls témoins : 1° en cas de danger de mort ; 2° en dehors du danger de mort, pourvu qu'avec prudence il soit prévu que cette situation durera un mois. » La forme extraordinaire du mariage.
35Code de droit canonique (1983), canon 1752 (dernier canon du Code) : « …en ayant devant les yeux le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême » (salus animarum suprema lex). Ce principe explique que l'Église élargisse ou supplée le ministre dès que la nécessité du salut l'exige (cf. can. 861 § 2, 883, 976).
37Code de droit canonique (1983), canon 976 : « En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, absout validement et licitement de toutes censures et de tous péchés tout pénitent, même en présence d'un prêtre approuvé. » Manifestation du principe Ecclesia supplet : l'Église supplée la faculté manquante quand le salut l'exige.
40Catéchisme de l'Église catholique, § 1669 : les sacramentaux « relèvent du sacerdoce baptismal » ; « plus une bénédiction concerne la vie ecclésiale et sacramentelle, plus son administration est réservée au ministère ordonné » ; mais « certaines bénédictions… peuvent être données par des laïcs » (cf. CIC, can. 1168). Un sacramentel n'est pas un sacrement : la largeur de son ministre ne préjuge pas de celle des sacrements.
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