Quand un prêtre indigne, en état de péché grave, baptise un enfant selon le rite de l'Église, ce baptême est-il un vrai baptême ? L'Église répond depuis seize siècles : oui, pleinement. Quand un prêtre fervent baptise en disant « Nous te baptisons » au lieu de « Je te baptise », ce baptême est-il valide ? Rome a répondu en 2020 : non, il faut rebaptiser[1]. Ces deux réponses, à première vue déroutantes, tiennent à une seule notion : la validité. Un sacrement valide est un sacrement qui a réellement eu lieu ; un sacrement invalide est une cérémonie qui n'a rien produit, quelle que soit la piété de ses acteurs.
La validité n'est donc pas une question d'esthétique liturgique ni de ferveur : c'est une question d'être. Un sacrement est ou n'est pas, comme une porte est ouverte ou fermée. Le concile de Florence l'a énoncé en 1439 avec une netteté jamais dépassée : tout sacrement requiert « des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre » — et « si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli »[2]. C'est la charte de la validité : une liste de conditions nécessaires sans lesquelles le signe reste un geste vide.
Cet article expose ce que l'Église entend par validité : pourquoi un sacrement a lieu ou n'a pas lieu sans degré intermédiaire, quelles sont les conditions exactes de cet accomplissement, pourquoi la sainteté du ministre n'en fait pas partie (le grand principe de l'ex opere operato), comment distinguer un sacrement valide, licite et fructueux, quels défauts rendent un sacrement nul, et avec quel soin l'Église protège la validité — jusqu'à conférer un sacrement « sous condition » quand un doute subsiste. Pour le détail de la matière et de la forme, voir La matière et la forme des sacrements ; pour la différence entre valide et permis, voir La licéité des sacrements ; pour la notion générale de sacrement, voir Qu'est-ce qu'un sacrement ?.
Qu'est-ce que la « validité » d'un sacrement ?
Le mot validité vient du latin validus : ce qui a de la force, ce qui tient. Un acte valide est un acte qui produit son effet ; un acte nul ou invalide est un acte qui, malgré les apparences, n'a rien opéré. Appliquée aux sacrements, la notion désigne le fait qu'un sacrement existe réellement comme sacrement — qu'il confère bien ce qu'il signifie.
Un sacrement « a lieu » ou « n'a pas lieu » : une réalité binaire
La première chose à comprendre est que la validité ne connaît pas de degrés. On ne dit pas qu'un baptême est « valide à 80 % » ou « à peu près valide ». Il l'est ou il ne l'est pas. Un sacrement est un acte, et un acte, ou bien se produit, ou bien ne se produit pas. C'est ce que dit la clause de Florence : « si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli »[3] — non « est moins beau », mais « n'est pas accompli », c'est-à-dire n'a pas eu lieu du tout.
Cette structure binaire a des conséquences vertigineuses. Si un baptême est invalide, l'âme qu'on croyait régénérée demeure dans le péché originel, non incorporée au Christ. Si la consécration eucharistique est invalide — par exemple parce que le « prêtre » n'avait jamais été validement ordonné —, ce que l'on adore sur l'autel n'est pas le Corps du Christ : c'est du pain. Si une absolution est invalide, les péchés ne sont pas remis. La validité touche au réel le plus haut : ce qui est en jeu, ce n'est pas la réussite d'un rite, mais la présence ou l'absence de la grâce, parfois le salut d'une âme. C'est pourquoi l'Église a toujours traité cette question avec une rigueur extrême, là où elle laisse une grande liberté à la créativité liturgique sur tout le reste.
Valide, licite, fructueux : trois questions distinctes
Une grande partie des confusions sur les sacrements vient de ce que l'on mélange trois questions très différentes. La théologie classique les distingue soigneusement, et il faut les tenir séparées pour comprendre tout le reste.
| La question | Ce qu'elle demande | Ce qui la décide | Si la réponse est « non » |
|---|---|---|---|
| Valide ? | Le sacrement a-t-il eu lieu ? | Matière, forme, ministre habilité, intention, sujet apte | Rien ne s'est produit : le sacrement est nul, à refaire |
| Licite ? | Le sacrement a-t-il été conféré dans les règles ? | Le respect du droit et des rubriques de l'Église | Le sacrement est vrai mais le ministre a péché en le conférant ainsi |
| Fructueux ? | Le sacrement porte-t-il sa grâce dans cette âme ? | Les dispositions de celui qui le reçoit (foi, repentir, état de grâce) | Le sacrement existe et la marque demeure, mais la grâce est empêchée tant que dure l'obstacle |
Ces trois plans sont indépendants. Un sacrement peut être valide et illicite : un prêtre suspendu qui confesse un pénitent hors danger de mort absout validement (le pénitent est vraiment pardonné), mais il commet une faute grave en le faisant — sur ce cas précis, voir La licéité des sacrements. Un sacrement peut être valide mais infructueux : celui qui communie en état de péché mortel reçoit vraiment le Corps du Christ (le sacrement est valide), mais sans en recevoir la grâce, et même « mange et boit sa propre condamnation » selon l'avertissement de saint Paul (1 Co 11, 29). À l'inverse, ce qui est invalide ne peut être ni licite ni fructueux, puisqu'il n'y a tout simplement pas de sacrement. Le présent article porte sur la première colonne : la validité, c'est-à-dire l'existence même du sacrement.
Pourquoi l'Église parle de validité : le réalisme sacramentel
Cette obsession de la validité n'aurait aucun sens si les sacrements n'étaient que des symboles édifiants. Si le baptême n'était qu'un geste de bienvenue dans la communauté, peu importerait qu'on dise « je » ou « nous » : l'intention pieuse suffirait. Mais l'Église catholique tient que les sacrements font réellement ce qu'ils signifient. Le concile de Trente l'a défini contre les réformateurs : les sacrements « contiennent la grâce qu'ils signifient » et la « confèrent » à ceux qui n'y mettent pas d'obstacle[4]. Florence le disait déjà : à la différence des rites de l'ancienne Loi, qui n'étaient « que la figure » de la grâce, « les nôtres contiennent la grâce et la confèrent à ceux qui les reçoivent comme il convient »[5]. Le Catéchisme le redit :
« Célébrés dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux le Christ lui-même est à l'œuvre : c'est Lui qui baptise, c'est Lui qui agit dans ses sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1131 et § 1127[6]
Parce que la grâce passe réellement par le signe, le signe doit être réel. C'est tout l'enjeu : la validité protège la vérité de l'action du Christ. Un sacrement valide n'est pas un rite correctement exécuté par des hommes ; c'est un acte du Christ lui-même, qui se sert d'un geste, d'une parole et d'un ministre comme de ses instruments. Si l'un de ces instruments fait défaut au point essentiel, le Christ n'a pas voulu y attacher son action — et il n'y a pas de sacrement.
Les conditions de validité : la charte de Florence
Pour qu'un sacrement ait lieu, plusieurs conditions doivent être réunies en même temps. Le concile de Florence en a nommé trois ; la théologie en explicite couramment cinq. Il suffit qu'une seule manque pour que le sacrement soit nul.
- IVᵉ-Vᵉ siècleSaint Augustin contre les donatistes
Face aux donatistes qui rebaptisaient les fidèles baptisés par des ministres « traditeurs », Augustin établit que le baptême appartient au Christ, non au ministre : sa validité ne dépend pas de la sainteté de celui qui le donne.
- 1439Concile de Florence
Le décret pour les Arméniens fixe la formule : tout sacrement est accompli par « la matière, la forme et le ministre » avec l'intention de faire ce que fait l'Église ; « si l'un manque, le sacrement n'est pas accompli ».
- 1547Concile de Trente, session VII
Les canons sur les sacrements en général définissent l'ex opere operato (can. 8), le caractère indélébile (can. 9), l'intention requise (can. 11) et la validité du sacrement conféré par un ministre en péché mortel (can. 12).
- 1896Léon XIII, Apostolicae curae
Examinant les ordinations anglicanes, le pape les déclare « absolument nulles et entièrement vaines » pour défaut de forme et d'intention : un cas classique d'invalidité par défaut du signe essentiel.
- 1917 / 1983Les Codes de droit canonique
Le droit codifie la matière : autorité réservée pour ce qui touche à la validité (can. 841), administration sous condition en cas de doute (can. 845, 869), suppléance du pouvoir par l'Église (can. 144).
- 2020Note doctrinale de la CDF
Le baptême conféré avec « Nous te baptisons » est déclaré invalide : la forme appartient au Christ ; le ministre ne peut la modifier de son propre chef.
« Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli »
Le texte fondateur reste celui de Florence, en 1439. Pour instruire les Arméniens, le concile résume la doctrine sacramentelle de l'Église et énonce la règle générale :
« Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. » — Concile de Florence, décret pour les Arméniens (1439)[7]
Trois constituants, donc, mais qui en recouvrent plusieurs : la matière (la chose sensible), la forme (les paroles), et « la personne du ministre » — laquelle suppose à la fois qu'il soit habilité à conférer ce sacrement et qu'il agisse « avec l'intention de faire ce que fait l'Église ». À cela, la théologie ajoute une condition du côté de celui qui reçoit : il faut un sujet apte. Le tableau suivant récapitule ces conditions et renvoie, pour chacune, à l'article où elle est traitée en détail.
| Condition de validité | Ce qu'elle exige | Article dédié |
|---|---|---|
| La matière | La vraie chose sensible requise (l'eau pour le baptême, le pain de froment et le vin pour l'eucharistie…) | la-matiere-et-la-forme-des-sacrements |
| La forme | Les paroles essentielles, non altérées dans leur sens (« Je te baptise au nom du Père… ») | la-matiere-et-la-forme-des-sacrements |
| Le ministre habilité | Une personne ayant le pouvoir de conférer ce sacrement (tout homme pour le baptême ; un prêtre validement ordonné pour l'eucharistie ou l'absolution) | le-ministre-ordinaire-et-extraordinaire · lordre |
| L'intention | La volonté « de faire ce que fait l'Église », au moins de façon générale | lintention-du-ministre |
| Le sujet apte | Un destinataire capable de recevoir ce sacrement (un être humain vivant non encore baptisé, pour le baptême ; un baptême préalable, pour les autres sacrements — le mariage pouvant être valide sans être sacramentel) | quest-ce-quun-sacrement |
La matière et la forme requises
Les deux premières conditions — la chose et la parole — composent le signe sacramentel lui-même. Leur étude détaillée, sacrement par sacrement, fait l'objet d'un article propre : voir La matière et la forme des sacrements. Pour la validité, il suffit de retenir le principe : la matière doit être la vraie matière requise (de l'eau, et non du lait ; du pain de froment, et non du pain de riz), et la forme doit conserver son sens essentiel. Une altération mineure (un mot d'ordre, une faute de prononciation) ne touche pas la validité ; une altération qui change la signification — comme substituer « nous » à « je » dans le baptême — la détruit, parce que la forme ne signifie plus la même chose, et que le sacrement est ce que son signe signifie.
Le ministre habilité : la question du pouvoir
C'est ici que la validité va plus loin que la matière et la forme. Florence requiert « la personne du ministre » — encore faut-il que cette personne ait le pouvoir de poser cet acte sacramentel. Or ce pouvoir varie radicalement selon les sacrements :
- Le baptême peut être validement conféré par n'importe qui — un prêtre, un laïc, et même un non-baptisé ou un incroyant — pourvu qu'il emploie la vraie matière, la vraie forme, et l'intention requise. C'est le sacrement le plus largement « ouvert », parce qu'il est la porte du salut.
- L'eucharistie et l'absolution des péchés exigent un prêtre validement ordonné : seul le sacerdoce, reçu par le sacrement de l'ordre, confère le pouvoir de consacrer le Corps et le Sang du Christ et d'absoudre au nom du Christ. Un laïc, si pieux soit-il, ne peut pas consacrer ni absoudre : il y manque le pouvoir, donc la validité.
- La confirmation a pour ministre l'évêque (et, par délégation ou par le droit, le prêtre dans certains cas) ; l'ordre ne peut être conféré que par un évêque validement consacré.
On touche ici à la racine de la succession apostolique : la validité de l'eucharistie dépend de la validité de l'ordination du prêtre, laquelle dépend de la validité de la consécration de l'évêque qui l'a ordonné, et ainsi de suite jusqu'aux Apôtres. Une rupture dans cette chaîne — par défaut de forme ou d'intention dans une ordination — rend invalides tous les actes sacerdotaux qui en dépendraient. C'est exactement le raisonnement de Léon XIII sur les ordres anglicans (voir plus bas). Pour le détail, voir Le ministre ordinaire et extraordinaire et Le sacrement de l'ordre.
L'intention de faire ce que fait l'Église
Troisième constituant nommé par Florence : le ministre doit agir « avec l'intention de faire ce que fait l'Église ». Le concile de Trente l'a défini par un anathème :
« Si quelqu'un dit que chez les ministres, alors qu'ils réalisent et confèrent les sacrements, l'intention n'est pas requise de faire au moins ce que fait l'Église : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session VII, canon 11[8]
Cette intention n'exige pas que le ministre ait une foi personnelle parfaite, ni même qu'il croie à ce qu'il fait : il suffit qu'il veuille faire le rite religieux que fait l'Église. Un prêtre incroyant qui baptise « pour faire plaisir à la famille », mais en voulant accomplir le rite chrétien du baptême, baptise validement. En revanche, celui qui poserait le geste « pour rire », dans une pièce de théâtre, ou en excluant positivement ce que l'Église entend faire, ne confère rien. Saint Thomas formule la règle : le ministre doit « avoir l'intention de faire ce que font le Christ et l'Église »[9]. Ce volet délicat — intention extérieure et intérieure, virtuelle et actuelle — a son article propre : voir L'intention du ministre.
Le sujet apte : la capacité de recevoir
La dernière condition regarde non le ministre mais le destinataire. Tout sacrement suppose un sujet capable de le recevoir. On ne baptise pas un mort, ni un être qui n'est pas un homme ; on ne confirme, on ne donne l'eucharistie, on n'absout et on n'ordonne validement qu'une personne baptisée — car le baptême est la porte qui rend apte aux autres sacrements. Le mariage fait exception : un mariage peut être valide sans être sacramentel — seuls des baptisés reçoivent le sacrement du mariage, car l'alliance matrimoniale « a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement »[10]. Vouloir confirmer un non-baptisé serait aussi vain que vouloir bâtir un étage sans rez-de-chaussée. De même, certains sacrements requièrent des conditions propres : l'ordre suppose un sujet masculin baptisé (l'Église se tient pour « nullement autorisée » à conférer l'ordination sacerdotale aux femmes) ; le mariage suppose deux personnes libres de tout empêchement dirimant. Quand le sujet n'est pas apte, le sacrement est aussi invalide que si la matière manquait.
Ex opere operato : la validité ne dépend pas de la sainteté du ministre
Voici le point le plus consolant — et le plus contre-intuitif — de toute la doctrine de la validité. On remarquera que, dans la liste des conditions, la sainteté du ministre ne figure pas. Un sacrement conféré par un prêtre pécheur, hérétique dans sa vie privée, ou en état de péché mortel, est aussi valide que celui d'un saint. La grâce qu'il transmet ne vient pas de lui : elle vient du Christ.
La tentation donatiste, réfutée par saint Augustin
La tentation inverse est ancienne et récurrente : penser qu'un ministre indigne ne peut donner un vrai sacrement. Au IVᵉ siècle, en Afrique du Nord, les donatistes soutenaient que les baptêmes et les ordinations conférés par des évêques « traditeurs » (qui avaient livré les Écritures pendant la persécution) étaient nuls, et ils rebaptisaient. Saint Augustin combattit cette erreur toute sa vie. Son principe est resté la charte de la doctrine catholique : le baptême appartient au Christ, non au ministre ; c'est le Christ qui baptise par la main de l'homme, fût-elle indigne. Saint Thomas le résume par le mot d'Augustin :
« Que te fait un mauvais ministre, là où le Seigneur est bon ? » — Saint Augustin, cité par saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, III, q. 64, a. 5[11]
L'argument est lumineux : si la validité dépendait de la sainteté secrète du ministre, aucun fidèle ne pourrait jamais être sûr de rien. Nul ne connaît l'état d'âme du prêtre qui le baptise, le confesse ou le communie. Si mon salut dépendait de sa pureté cachée, je vivrais dans une angoisse perpétuelle. En détachant la validité de la sainteté du ministre, le Christ a donné aux âmes une certitude : ce que je reçois, je le reçois de Lui.
Le ministre pécheur confère validement (Trente, canon 12)
Le concile de Trente a élevé ce principe au rang de dogme défini, en frappant d'anathème l'erreur donatiste :
« Si quelqu'un dit qu'un ministre se trouvant en état de péché mortel, pourvu qu'il observe tout ce qui est essentiel à l'accomplissement ou à la collation du sacrement, ne réalise pas ou ne confère pas le sacrement : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session VII, canon 12[12]
La condition est claire : « pourvu qu'il observe tout ce qui est essentiel ». Le péché du ministre n'enlève rien à la validité, tant que la matière, la forme et l'intention sont respectées. Ce qui est requis, c'est qu'il fasse l'acte du Christ, non qu'il soit saint. La même logique vaut pour la consécration eucharistique : saint Thomas enseigne, citant saint Augustin, que « le prêtre consacre ce sacrement non par sa propre vertu, mais comme ministre du Christ », en sorte que « les prêtres, même s'ils ne sont pas justes mais pécheurs, peuvent consacrer l'Eucharistie »[13]. Le pain devient le Corps du Christ « non par le mérite de celui qui consacre, mais par la parole du Créateur et la vertu de l'Esprit Saint »[14].
Saint Thomas : le ministre, instrument du Christ
Pourquoi en va-t-il ainsi ? Parce que, dans la théologie de saint Thomas, le ministre n'est pas la cause principale du sacrement, mais sa cause instrumentale. Dieu seul opère la grâce ; le ministre est l'outil dont il se sert, comme la plume dans la main de l'écrivain.
« Produire un effet peut se faire de deux manières : à la manière d'un agent principal, ou à la manière d'un instrument. De la première manière, Dieu seul opère l'effet intérieur du sacrement. De la seconde, l'homme peut opérer, en tant qu'il agit comme ministre. » — Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, III, q. 64, a. 1[15]
Or « l'instrument n'agit pas selon sa forme propre, mais selon la vertu de celui qui le meut »[16]. La sainteté ou la malice du ministre, c'est sa « forme propre » ; elle n'entre pas dans l'action sacramentelle, qui procède « de la vertu de l'agent principal, qui est Dieu »[17]. La pointe acérée d'un mauvais ciseau sculpte aussi bien qu'un bon, si la main du sculpteur est habile. C'est le principe que résume la formule la plus dense de Thomas : « le sacrement ne s'accomplit pas par la justice de l'homme qui le donne ou qui le reçoit, mais par la vertu de Dieu »[18]. Voilà pourquoi le Catéchisme peut conclure, en citant cette même ligne :
« Le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. Dès lors qu'un sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église, la puissance du Christ et de son Esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1128[19]
Ce que cela change : l'assurance du fidèle
L'ex opere operato — « par le fait même que l'action est accomplie »[20] — n'est pas une mécanique magique, comme on le caricature parfois. Le concile de Trente l'a défini précisément contre l'idée que « la seule foi en la promesse divine » suffirait à obtenir la grâce sans le sacrement :
« Si quelqu'un dit que la grâce n'est pas conférée par les sacrements de la Loi nouvelle eux-mêmes, du fait même de l'action accomplie, mais que la seule foi en la promesse divine suffit pour obtenir la grâce : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session VII, canon 8[21]
Le sacrement agit donc par lui-même, en vertu de l'œuvre du Christ, et non en vertu des mérites de qui le donne. Cela ne dispense pas de la foi : sans elle, le sacrement reste valide mais infructueux. Mais cela garantit que l'action de Dieu ne dépend pas de la fragilité des hommes. La validité repose sur le roc du Christ, non sur le sable des vertus humaines. C'est là une des plus grandes miséricordes de l'économie sacramentelle.
Valide, mais non fructueux : le sacrement reçu sans disposition
On l'a dit, un sacrement peut être valide sans être fructueux. Ce point mérite un développement, car il révèle la différence entre recevoir un sacrement et en recevoir la grâce.
Le sacrement existe, mais la grâce est empêchée
Si l'ex opere operato garantit que le sacrement validement conféré contient la grâce, il ne force pas l'âme à la recevoir. Le Catéchisme précise aussitôt :
« Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1128[22]
Celui qui reçoit un sacrement sans les dispositions requises — par exemple, qui communie ou se confirme en état de péché mortel non confessé — reçoit un sacrement valide (le Corps du Christ est bien reçu, le caractère de la confirmation est bien imprimé), mais il met un obstacle (obex) à la grâce. Le sacrement existe ; son fruit est suspendu. C'est ce que la tradition appelle un sacrement « informe », c'est-à-dire validement reçu mais privé de son effet de grâce par l'indignité du sujet.
La « reviviscence » du sacrement
La théologie classique enseigne que, pour les sacrements qui impriment un caractère et ne peuvent être réitérés (baptême, confirmation, ordre), la grâce empêchée « revit » dès que l'obstacle est ôté. Celui qui aurait été baptisé adulte sans contrition suffisante de ses péchés actuels reçoit validement le caractère baptismal ; mais la pleine grâce baptismale lui est donnée plus tard, lorsque, par un repentir sincère, il lève l'obstacle qu'il avait mis. Le sacrement n'est pas refait — il reviviscit. Cette doctrine confirme que la validité (l'existence du signe et du caractère) et la fécondité (la grâce reçue) sont deux réalités distinctes : la première est acquise une fois pour toutes, la seconde dépend du retour de l'âme à de meilleures dispositions[23]. Pour la différence entre valide et licite, qui est encore un autre plan, voir La licéité des sacrements.
Quand un sacrement est-il invalide ? La taxinomie des défauts
Puisque la validité requiert la réunion de toutes les conditions, son contraire — l'invalidité — survient dès qu'une seule fait substantiellement défaut. La tradition canonique parle de « défauts » (defectus). Les cinq grands défauts correspondent aux cinq conditions.
| Défaut | En quoi il consiste | Exemple historique ou pratique |
|---|---|---|
| Défaut de matière | La chose employée n'est pas la vraie matière requise | Baptiser avec du lait ou du vin ; « consacrer » avec du pain de riz |
| Défaut de forme | Les paroles essentielles sont omises ou altérées dans leur sens | « Nous te baptisons » au lieu de « Je te baptise » (CDF, 2020) |
| Défaut d'intention | Le ministre n'a pas voulu faire ce que fait l'Église | Geste posé « pour rire », dans une pièce de théâtre, ou en excluant l'effet sacramentel |
| Défaut de pouvoir du ministre | Le ministre n'a pas l'ordre ou l'habilitation requis pour ce sacrement | Un laïc qui « consacre » ou « absout » ; ordinations jugées invalides (Apostolicae curae, 1896) |
| Défaut de capacité du sujet | Le destinataire n'est pas apte à recevoir ce sacrement | Confirmer un non-baptisé ; un mariage contracté malgré un empêchement dirimant ; « baptiser » un mort |
Défaut de matière
Le sacrement est invalide si l'on emploie une matière qui n'est pas celle requise. Le concile de Trente a défini que « l'eau vraie et naturelle » est « chose nécessaire » au baptême, sans qu'on puisse réduire Jn 3, 5 à une métaphore. De même, l'eucharistie exige le pain de froment et le vin de la vigne : on ne peut consacrer validement avec d'autres substances. Le défaut de matière est rare, parce que la matière est facile à vérifier ; mais il existe (par exemple en cas de doute sur la nature exacte du pain employé).
Défaut de forme : le cas de la formule baptismale (2020)
L'exemple le plus retentissant de défaut de forme est récent. Des prêtres, pour souligner l'accueil de toute la communauté, avaient pris l'habitude de baptiser en disant « Nous te baptisons au nom du Père… ». En 2020, la Congrégation pour la doctrine de la foi a tranché : un tel baptême est invalide, et les personnes ainsi « baptisées » doivent l'être de nouveau, de façon absolue[24]. La raison touche au cœur du réalisme sacramentel : quand le ministre dit « Je te baptise », ce « je » n'est pas d'abord le sien, c'est le Christ qui baptise par lui ; substituer « nous » déplace le sujet de l'acte vers l'assemblée, et la forme ne signifie plus le même mystère[25]. La forme appartient au Christ et à l'Église — « nul, même prêtre, ne peut de son propre chef ajouter, retrancher ou changer quoi que ce soit en matière liturgique »[26]. Ce cas est développé dans La matière et la forme des sacrements.
Défaut de forme et défaut d'intention : Apostolicae curae (1896)
Le sacrement de l'ordre offre l'exemple historique le plus célèbre. En 1896, examinant la validité des ordinations conférées selon le rituel anglican réformé du XVIᵉ siècle, Léon XIII les déclara « absolument nulles et entièrement vaines »[27], dans la lettre apostolique Apostolicae curae. Le motif était double — un défaut de forme et un défaut d'intention : les réformateurs avaient retranché du rite d'ordination toute mention du pouvoir de « consacrer et offrir » le vrai Corps et le vrai Sang du Christ ; la forme ne signifiait donc plus le sacerdoce sacrificiel que l'Église entend conférer, et le rite manifestait l'intention de fonder autre chose qu'un prêtre catholique. Privée de cette signification, la forme ne pouvait produire ce qu'elle ne disait plus. Ce cas montre que la validité de l'eucharistie dépend, en amont, de la validité de l'ordination — toute la chaîne sacramentelle est solidaire.
Défaut d'intention
Si le ministre exclut positivement de « faire ce que fait l'Église », le sacrement est nul, même si la matière et la forme sont parfaites. C'est le cas du geste simulé (théâtre, dérision) ou du ministre qui, par exemple, baptiserait en refusant intérieurement tout effet religieux. Trente l'a défini (canon 11, cité plus haut)[28]. Mais l'intention requise est minimale : il suffit de vouloir accomplir le rite chrétien, sans foi parfaite. La frontière exacte — quand un défaut d'intention détruit la validité — est étudiée dans L'intention du ministre.
Défaut de pouvoir et défaut de capacité
Enfin, le sacrement est invalide si le ministre n'a pas le pouvoir requis (un laïc ne peut consacrer ni absoudre, faute du sacerdoce ; un prêtre non muni du pouvoir de juridiction ne peut, hors les cas prévus, absoudre validement), ou si le sujet n'a pas la capacité requise (un non-baptisé ne peut recevoir validement la confirmation, l'eucharistie, l'absolution, l'ordre ou le mariage sacramentel). Ces deux défauts rejoignent les deux dernières conditions de la charte de Florence. Sur le pouvoir, voir Le ministre ordinaire et extraordinaire.
Le soin de l'Église pour garantir la validité
Parce que la validité touche au salut, l'Église l'entoure d'un soin jaloux. Elle a réservé à la plus haute autorité le droit de définir ce qui la concerne, prévu une procédure pour les cas douteux, exclu la répétition des sacrements qui impriment un caractère, et même prévu de « suppléer » le pouvoir manquant dans certaines situations.
Une autorité réservée : seul le Siège apostolique définit ce qui touche à la validité
Aucun pasteur, aucun théologien, aucune conférence épiscopale ne peut, de son propre chef, modifier ce qui touche à la validité d'un sacrement. Le Code de droit canonique le pose en principe :
« Les sacrements étant les mêmes pour l'Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité. » — Code de droit canonique (1983), canon 841[29]
C'est la garantie de l'unité et de la certitude : partout dans le monde, un baptême catholique est un baptême catholique, parce que ses conditions essentielles ne sont pas laissées à l'invention locale. La même règle explique pourquoi la CDF, en 2020, a pu trancher universellement le cas du « Nous te baptisons » : la validité du baptême relève du dépôt commun, non du goût d'un célébrant.
Le doute et l'administration « sous condition »
Que faire lorsqu'on ignore si un sacrement a été validement conféré ? Par exemple : un enfant trouvé a-t-il été baptisé ? Un converti venu d'une communauté où l'on baptise de façon douteuse l'a-t-il été validement ? Comme un sacrement à caractère ne peut être réitéré (voir plus bas), on ne peut pas « rebaptiser par sécurité ». L'Église a donc prévu l'administration sous condition : après enquête sérieuse, si un doute prudent subsiste, on confère le sacrement en y attachant la condition « si tu n'es pas baptisé ».
« Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements [du baptême, de la confirmation et de l'ordre], ils seront administrés sous condition. » — Code de droit canonique (1983), canon 845 § 2[30]
Pour le baptême, le canon 869 précise la procédure : s'il y a doute qu'une personne ait été baptisée ou qu'elle l'ait été validement, et que le doute subsiste après enquête sérieuse, le baptême est conféré sous condition[31]. La formule devient alors : « Si tu n'es pas baptisé, je te baptise au nom du Père… » Le canon ajoute une sagesse œcuménique : les personnes baptisées dans une communauté non catholique « ne doivent pas être baptisées sous condition », à moins d'un « motif sérieux de douter » de la validité, eu égard à la matière, à la forme et à l'intention[32]. L'Église reconnaît ainsi la validité de la plupart des baptêmes protestants : on ne rebaptise pas un converti dont le baptême fut valide.
Le caractère indélébile : pourquoi on ne rebaptise pas
Cette prudence tient à une vérité de foi : trois sacrements — le baptême, la confirmation et l'ordre — impriment dans l'âme une marque spirituelle indélébile, un « caractère », qui les rend non réitérables. Le concile de Trente l'a défini :
« Si quelqu'un dit que, dans les trois sacrements, à savoir le baptême, la confirmation et l'ordre, n'est pas imprimé dans l'âme un caractère, c'est-à-dire un certain signe spirituel et indélébile, en raison duquel ils ne peuvent être réitérés : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session VII, canon 9[33]
Le droit en tire la conséquence : ces sacrements « ne peuvent être réitérés » parce qu'ils impriment un caractère[34]. C'est pourquoi rebaptiser un baptisé n'est pas seulement inutile : c'est impossible (il n'y a rien à refaire) et illicite (on simule un sacrement). L'administration sous condition est précisément le moyen d'honorer à la fois ce principe et le doute : on ne réitère pas, mais on assure validité au cas où le premier sacrement n'aurait pas eu lieu. Sur cette marque, voir Le caractère sacramentel.
« Ecclesia supplet » : l'Église supplée le pouvoir manquant
Reste un cas délicat : que se passe-t-il si le ministre croyait avoir le pouvoir requis et ne l'avait pas — par exemple un prêtre qui absout en croyant à tort avoir la faculté de le faire ? Pour éviter que les fidèles de bonne foi ne soient privés du sacrement, l'Église, dans certaines conditions strictes, supplée elle-même le pouvoir manquant :
« En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu'au for interne. » — Code de droit canonique (1983), canon 144 § 1[35]
Concrètement, si toute une communauté croit (erreur commune) qu'un prêtre a le pouvoir d'absoudre, ou s'il existe un doute sérieux et fondé sur l'étendue de sa faculté, l'Église « supplée » la juridiction nécessaire pour que l'absolution soit valide. Le canon étend cette suppléance aux facultés de confirmer, d'absoudre et d'assister au mariage[36]. Ecclesia supplet est une des plus belles expressions de la sollicitude maternelle de l'Église : elle aime mieux assurer la validité du sacrement, au bénéfice de l'âme, que la faire dépendre d'un défaut juridique caché. Cette suppléance, toutefois, ne joue jamais pour ce qui relève du pouvoir d'ordre lui-même : elle ne fera jamais d'un laïc un prêtre capable de consacrer. Elle ne supplée que le pouvoir de gouvernement (la juridiction), non le pouvoir sacramentel reçu par l'ordination.
Cas particuliers de validité
Les principes généraux s'éclairent dans quelques cas concrets, où la question de la validité prend un tour propre.
Le baptême : le sacrement le plus largement valide
Le baptême est le seul sacrement que tout être humain peut conférer validement, même un non-baptisé, même un incroyant, pourvu qu'il emploie l'eau, la vraie forme et l'intention de faire ce que fait l'Église. Cette largeur tient à sa nécessité : il est « nécessaire au salut »[37], et le Christ a voulu que sa porte ne fût jamais fermée faute de ministre. En cas d'urgence — un nouveau-né en danger de mort —, une sage-femme, un médecin, un parent, n'importe qui peut et doit baptiser validement. La seule chose qui compte est le respect du noyau : « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », avec de l'eau versée. Ici, la validité ne dépend ni de la fonction, ni de la foi, ni de l'état de grâce du ministre : elle dépend du Christ.
L'eucharistie : la validité tient au prêtre et aux paroles du Christ
À l'opposé du baptême, l'eucharistie est le sacrement dont la validité est la plus exigeante quant au ministre : il faut un prêtre validement ordonné, et lui seul. Aucune ferveur laïque ne peut suppléer l'ordination. En revanche, une fois ce pouvoir présent, la validité de la consécration tient aux paroles du Christ prononcées « en la personne du Christ » sur le vrai pain et le vrai vin. C'est pourquoi l'Église catholique reconnaît la validité de l'eucharistie des Églises orthodoxes (dont les ordinations sont valides), mais non celle des communautés issues de la Réforme qui ont perdu le sacerdoce sacramentel. La validité eucharistique est donc suspendue à la validité de l'ordre : voir L'Eucharistie et Le sacrement de l'ordre.
Le mariage : le consentement fait le sacrement
Le mariage est le cas le plus singulier : ses ministres sont les époux eux-mêmes, et ce qui le fait, c'est leur consentement. Le droit l'énonce avec une force toute romaine :
« C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. » — Code de droit canonique (1983), canon 1057 § 1[38]
La validité du mariage dépend donc de trois choses : un consentement vrai et libre, des personnes capables (baptisées, sans empêchement dirimant), et la forme canonique (l'échange du consentement devant le ministre qualifié et deux témoins). Un défaut sur l'un de ces points rend le mariage nul — c'est l'objet des procès en « déclaration de nullité », qui ne brisent pas un mariage mais constatent qu'il n'avait jamais été validement contracté.
Convalider un mariage nul : convalidation et sanatio in radice
Quand un mariage a été contracté invalidement (empêchement, défaut de consentement, défaut de forme), l'Église prévoit deux voies pour le rendre valide. La convalidation simple exige que la cause de nullité cesse et que les époux renouvellent leur consentement :
« Pour convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée, et qu'au moins la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement. » — Code de droit canonique (1983), canon 1156 § 1[39]
Mais lorsqu'un renouvellement du consentement est impossible ou inopportun, l'Église peut recourir à la sanatio in radice — la « sanation à la racine » —, qui convalide le mariage sans renouvellement du consentement, en remontant rétroactivement à son origine :
« La sanation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme canonique, si elle n'a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé. » — Code de droit canonique (1983), canon 1161 § 1[40]
Ces deux institutions montrent à quel point l'Église prend au sérieux la validité : plutôt que de laisser un foyer dans une union nulle, elle déploie tout un art juridique pour rendre vrai ce qui ne l'était pas. Voir Le mariage.
Les ordinations : la chaîne de la succession apostolique
On l'a vu avec Apostolicae curae : la validité de l'ordre commande celle de l'eucharistie et de l'absolution. Une ordination est valide si elle est conférée par un évêque validement consacré, avec la matière (l'imposition des mains), la forme (la prière consécratoire qui détermine le sens du geste) et l'intention requises. Toute la vie sacramentelle de l'Église repose, en ce sens, sur la continuité ininterrompue de cette chaîne depuis les Apôtres — une continuité que l'Église catholique partage avec les Églises orthodoxes et les Églises orientales, mais que les communautés de la Réforme, ayant aboli le sacerdoce sacrificiel, ne possèdent plus. Voir Le sacrement de l'ordre.
La validité : une question de salut, non de juridisme
On pourrait croire que tout ce vocabulaire — validité, défauts, conditions, suppléance — relève d'un juridisme tatillon, étranger à la foi vivante. C'est l'inverse. Derrière la rigueur canonique, il y a un seul souci : que les âmes reçoivent vraiment la grâce du Christ, et non un simulacre.
Pourquoi l'Église est si exigeante
Si l'Église veille avec tant de soin sur les formules, les matières et les pouvoirs, ce n'est pas par amour des règles : c'est par amour des âmes. Un baptême invalide laisse un enfant non régénéré ; une absolution invalide laisse un pénitent dans ses péchés ; une consécration invalide laisse les fidèles adorer du pain. L'exigence de validité est la forme concrète de la charité pastorale : elle assure que le don promis arrive réellement à son destinataire. La précision même que met l'Église à dire « Je te baptise » et non « Nous te baptisons » n'est pas une rigidité : c'est le soin jaloux d'une mère qui veille à ce que, sous le signe, ce soit toujours le Christ lui-même qui agisse, et non l'invention des hommes.
La paix des âmes : l'assurance que le Christ agit
Le plus beau fruit de la doctrine de la validité est une paix. Parce que la validité ne dépend pas de la sainteté du ministre, le fidèle peut s'approcher des sacrements sans angoisse : il sait que le prêtre, fût-il pécheur, ne lui donne pas sa grâce, mais celle du Christ. Parce que l'Église réserve à la plus haute autorité ce qui touche à la validité, il sait que le sacrement reçu est partout le même. Parce qu'elle confère sous condition en cas de doute et supplée le pouvoir manquant, il sait qu'elle a tout fait pour que rien ne lui manque. La validité, loin de l'enfermer dans le scrupule, le délivre : sous le geste humble et les paroles brèves, c'est le Christ qui baptise, c'est Lui qui agit dans ses sacrements[41]. Là est le repos de l'âme catholique — non dans la perfection des hommes, mais dans la fidélité de Dieu.
Pour aller plus loin
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- Qu'est-ce qu'un sacrement ? — la définition générale, dont la validité est une propriété
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- La licéité des sacrements — la différence entre valide et permis
- L'intention du ministre — le constituant « faire ce que fait l'Église »
- Le caractère sacramentel — la marque indélébile qui rend baptême, confirmation et ordre non réitérables
- Le ministre ordinaire et extraordinaire — qui a le pouvoir de conférer chaque sacrement
- Les sept sacrements : Le baptême · La confirmation · L'Eucharistie · La confession · L'onction des malades · L'ordre · Le mariage
Sources primaires citées
- Concile de Florence, décret pour les Arméniens Exsultate Deo, 22 novembre 1439 (DS 1310-1312).
- Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général (can. 1, 8, 9, 11, 12, 13 = DS 1601-1613).
- Catéchisme de l'Église catholique, §§ 1084, 1127-1131.
- Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, III, q. 64 (la cause des sacrements), q. 68, a. 8 et q. 82, a. 5.
- Léon XIII, lettre apostolique Apostolicae curae, 13 septembre 1896.
- Congrégation pour la doctrine de la foi, Responsum et note doctrinale sur la formule du baptême, 24 juin 2020.
- Code de droit canonique (1983), canons 144, 841, 845, 869, 1055, 1057, 1156-1161.
Notes et références
Congrégation pour la doctrine de la foi, Responsum ad propositum dubium et Note doctrinale sur la validité du baptême conféré avec la formule « Nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », 24 juin 2020 (approuvé par le pape François le 8 juin 2020). Question 1 (validité d'un tel baptême) → « Négatif » ; question 2 (faut-il rebaptiser in forma absoluta ?) → « Affirmatif ». La note explique que, dans « Je te baptise », le ministre « met en acte ministériellement le signe-présence du Christ, qui agit dans son Corps pour donner sa grâce », et rappelle, citant le concile Vatican II (Sacrosanctum Concilium, n° 22 § 3), que « nul autre, même prêtre, ne peut, de sa propre initiative, ajouter, retrancher ou changer quoi que ce soit en matière liturgique. »
1 24 25 26Concile de Florence (œcuménique), bulle d'union avec les Arméniens Exsultate Deo, décret pour les Arméniens, 22 novembre 1439 — DS 1312 (Denzinger-Hünermann, Enchiridion Symbolorum) : « Tous ces sacrements sont accomplis par trois constituants : des choses qui en sont comme la matière, des paroles qui en sont comme la forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si l'un de ces constituants manque, le sacrement n'est pas accompli. »
2 3 7Catéchisme de l'Église catholique, § 1127 : « Célébrés dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux le Christ lui-même est à l'œuvre : c'est Lui qui baptise, c'est Lui qui agit dans ses sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. » — La définition citée « signes efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l'Église, par lesquels la vie divine nous est dispensée » est au § 1131.
4 6 41Concile de Florence, décret pour les Arméniens (1439) — DS 1310 : « les sacrements de la nouvelle Loi sont au nombre de sept » ; à la différence de ceux de l'ancienne Loi, qui n'étaient « que la figure » de la grâce, « les nôtres contiennent la grâce et la confèrent à ceux qui les reçoivent comme il convient. »
5Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 11 — DS 1611 : « Si quelqu'un dit que chez les ministres, alors qu'ils réalisent et confèrent les sacrements, l'intention n'est pas requise de faire au moins ce que fait l'Église : qu'il soit anathème. »
8 28Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIIᵃ, q. 64, a. 8, ad 1 : l'intention du ministre est requise, « par laquelle il se soumet à l'agent principal, c'est-à-dire qu'il ait l'intention de faire ce que font le Christ et l'Église » (« intendat facere quod facit Christus et Ecclesia »).
9Code de droit canonique (1983), canon 1055. § 1 : « L'alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonné par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. » § 2 : « C'est pourquoi, entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit, par le fait même, un sacrement. » — d'où, à l'inverse, un mariage valide entre non-baptisés n'est pas un sacrement : le baptême est condition de sacramentalité, non de toute validité du mariage.
10Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIIᵃ, q. 64, a. 5 : sed contra, citant saint Augustin (In Iohannis Evangelium tractatus) : « Quid tibi facit malus minister, ubi bonus est dominus ? » — « Que te fait un mauvais ministre, là où le Seigneur est bon ? » ; corpus : « l'instrument n'agit pas selon sa forme propre, mais selon la vertu de celui qui le meut […] c'est pourquoi les ministres de l'Église peuvent conférer les sacrements, même s'ils sont mauvais » (« ministri Ecclesiae possunt sacramenta conferre etiam si sint mali »).
11 16Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 12 — DS 1612. Latin : « Si quis dixerit, ministrum in peccato mortali exsistentem, modo omnia essentialia, quae ad sacramentum conficiendum aut conferendum pertinent, servaverit, non conficere aut conferre sacramentum : anathema sit. » — « Si quelqu'un dit qu'un ministre se trouvant en état de péché mortel, pourvu qu'il observe tout ce qui est essentiel à l'accomplissement ou à la collation du sacrement, ne réalise pas ou ne confère pas le sacrement : qu'il soit anathème. »
12Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIIᵃ, q. 82, a. 5 : « le prêtre consacre ce sacrement non par sa propre vertu, mais comme ministre du Christ […] il est donc manifeste que les prêtres, même s'ils ne sont pas justes mais pécheurs, peuvent consacrer l'Eucharistie » (« sacerdotes etiam si non sint iusti, sed peccatores, possunt Eucharistiam consecrare ») ; sed contra (S. Augustin) : la consécration s'accomplit « non par le mérite de celui qui consacre, mais par la parole du Créateur et la vertu de l'Esprit Saint » (« non in merito consecrantis, sed in verbo perficitur creatoris, et in virtute Spiritus Sancti »).
13 14Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIIᵃ, q. 64, a. 1 : « operari aliquem effectum contingit dupliciter : uno modo, per modum principalis agentis ; alio modo, per modum instrumenti. Primo modo solus Deus operatur interiorem effectum sacramenti » — « Produire un effet peut se faire de deux manières : à la manière d'un agent principal, ou à la manière d'un instrument. De la première, Dieu seul opère l'effet intérieur du sacrement ; de la seconde, l'homme peut opérer en tant qu'il agit comme ministre », l'effet intérieur procédant « de la vertu de l'agent principal, qui est Dieu ».
15 17Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIIᵃ, q. 68, a. 8 : « Non enim sacramentum perficitur per iustitiam hominis dantis vel suscipientis Baptismum, sed per virtutem Dei. » — « Car le sacrement ne s'accomplit pas par la justice de l'homme qui donne ou qui reçoit le Baptême, mais par la vertu de Dieu. » Ligne citée par le Catéchisme de l'Église catholique, § 1128.
18Catéchisme de l'Église catholique, § 1128 : les sacrements agissent « ex opere operato » (« par le fait même que l'action est accomplie »), « en vertu de l'œuvre salvifique du Christ, accomplie une fois pour toutes » ; « le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu » (S. Thomas d'A., s. th. 3, 68, 8) ; « la puissance du Christ et de son Esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Cependant, les fruits des sacrements dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. »
19 22 23Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 8 — DS 1608. Latin : « Si quis dixerit, per ipsa novae Legis sacramenta ex opere operato non conferri gratiam, sed solam fidem divinae promissionis ad gratiam consequendam sufficere : anathema sit. » — « Si quelqu'un dit que la grâce n'est pas conférée par les sacrements de la Loi nouvelle eux-mêmes, du fait même de l'action accomplie (ex opere operato), mais que la seule foi en la promesse divine suffit pour obtenir la grâce : qu'il soit anathème. »
20 21Léon XIII, lettre apostolique Apostolicae curae et caritatis, 13 septembre 1896 : les ordinations conférées selon le rite anglican réformé sont déclarées « absolument nulles et entièrement vaines » (« irritas prorsus fuisse et esse omninoque nullas »), pour défaut de forme — la suppression de toute mention du pouvoir de consacrer et d'offrir le sacrifice eucharistique — et défaut d'intention.
27Code de droit canonique (1983), canon 841. Latin : « Cum sacramenta eadem sint pro universa Ecclesia et ad divinum depositum pertineant, unius supremae Ecclesiae auctoritatis est probare et definire quae ad eorum validitatem sunt requisita » — « Les sacrements étant les mêmes pour l'Église tout entière et faisant partie du dépôt divin, il revient à la seule autorité suprême de l'Église d'approuver ou de déterminer ce qui est requis pour leur validité » ; il appartient à cette autorité ou à toute autre autorité compétente (cf. can. 838) de fixer ce qui a trait à la licéité de leur célébration.
29Code de droit canonique (1983), canon 845. § 1 : « Les sacrements du baptême, de confirmation et d'ordre, parce qu'ils impriment un caractère, ne peuvent pas être réitérés. » § 2 : « Si, après une enquête diligente, un doute prudent subsiste encore sur la réception réelle ou valide des sacrements dont il s'agit au § 1, ils seront administrés sous condition. »
30 34Code de droit canonique (1983), canon 869. § 1 : « S'il y a doute qu'une personne ait été baptisée ou que le baptême lui ait été administré validement, et que le doute subsiste après une enquête sérieuse, le baptême lui sera administré sous condition. » § 2 : « Les personnes baptisées dans une communauté ecclésiale non catholique ne doivent pas être baptisées sous condition, à moins qu'il n'y ait un motif sérieux de douter de la validité du baptême, eu égard aussi bien à la matière et à la formule utilisées […] qu'à l'intention du baptisé adulte et du ministre. »
31 32Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Canons sur les sacrements en général, canon 9 — DS 1609. Latin : « Si quis dixerit, in tribus sacramentis, baptismo scilicet, confirmatione et ordine, non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt : anathema sit. » — « Si quelqu'un dit que, dans les trois sacrements, à savoir le baptême, la confirmation et l'ordre, n'est pas imprimé dans l'âme un caractère, c'est-à-dire un certain signe spirituel et indélébile, en raison duquel ils ne peuvent être réitérés : qu'il soit anathème. »
33Code de droit canonique (1983), canon 144. § 1 : « En cas d'erreur commune de fait ou de droit, comme en cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l'Église supplée le pouvoir exécutif de gouvernement tant au for externe qu'au for interne. » § 2 : cette règle s'applique aux facultés visées aux can. 882, 883, 966 et 1111 § 1 (confirmation, absolution, assistance au mariage). C'est l'adage « Ecclesia supplet ».
35 36Catéchisme de l'Église catholique, § 1129 : « L'Église affirme que pour les croyants les sacrements de la Nouvelle Alliance sont nécessaires au salut » (cf. Cc. Trente, DS 1604) ; la grâce sacramentelle est « la grâce de l'Esprit Saint donnée par le Christ et propre à chaque sacrement. »
37Code de droit canonique (1983), canon 1057. § 1 : « C'est le consentement des parties légitimement manifesté entre personnes juridiquement capables qui fait le mariage ; ce consentement ne peut être suppléé par aucune puissance humaine. » § 2 : « Le consentement matrimonial est l'acte de la volonté par lequel un homme et une femme se donnent et se reçoivent mutuellement par une alliance irrévocable pour constituer le mariage. » Cf. can. 1055 § 1 (le mariage des baptisés « élevé par le Christ à la dignité de sacrement »).
38Code de droit canonique (1983), canon 1156 § 1 : « Pour convalider un mariage nul par suite d'un empêchement dirimant, il est requis que cesse l'empêchement ou qu'une dispense en ait été accordée, et qu'au moins la partie qui connaît l'empêchement renouvelle son consentement. » Cf. can. 1157 : « Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie […] sait ou croit avoir été nul dès le début. »
39Code de droit canonique (1983), canon 1161 § 1 : « La sanation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l'autorité compétente, et qui comporte la dispense de l'empêchement, s'il y en a un, et de la forme canonique, si elle n'a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé. »
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