L'intention du ministre

Pour qu'un sacrement soit valide, celui qui l'administre doit avoir l'intention de « faire ce que fait l'Église ». Ni sa sainteté ni sa foi ne sont requises, mais cette intention l'est : ce qu'elle signifie, pourquoi elle compte, et ce qui se passe quand elle fait défaut.

Ignispedia

Tout le monde sait qu'un baptême requiert de l'eau et les mots « Je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Mais si un acteur, sur une scène de théâtre, verse de l'eau sur la tête d'un comédien en prononçant exactement ces paroles, personne n'est baptisé. Pourquoi ? La matière est là, la forme aussi. Il manque une troisième chose, invisible : l'intention du ministre.

Pour la doctrine catholique, un sacrement valide repose sur trois piliers : la matière (la chose sensible : l'eau, le pain, l'huile), la forme (les paroles essentielles) et le ministre agissant avec l'intention de faire ce que fait l'Église[1]. Ce troisième pilier est aussi nécessaire que les deux autres. Le concile de Trente l'a défini comme une vérité de foi : qui prétendrait que l'intention de « faire au moins ce que fait l'Église » n'est pas requise tombe sous l'anathème[2].

Le point déroutant est que cette intention est à la fois indispensable et très modeste. Elle ne demande pas au ministre d'être saint, ni même croyant : un prêtre en état de péché grave, un diacre qui doute peuvent administrer un vrai sacrement — et, au baptême, même un incroyant en cas de nécessité peut baptiser validement —, car « c'est le Christ lui-même qui baptise »[3] — c'est tout le sens de l'expression ex opere operato[4]. Mais cette même intention, si modeste soit-elle, ne peut pas manquer : sans elle, le geste le plus exact reste un geste vide.

Cet article répond à une question précise : qu'est-ce que l'intention du ministre, pourquoi est-elle requise, jusqu'où va-t-elle, et que se passe-t-il quand elle fait défaut ? Pour la notion de validité en général, on se reportera à La validité des sacrements ; pour la matière et la forme, à La matière et la forme des sacrements ; pour la personne du ministre lui-même, à Le ministre ordinaire et extraordinaire.

Pourquoi faut-il une intention ? Le geste seul est équivoque

Les trois piliers de la validité selon le concile de Florence (1439). Infographie originale Ignispedia créée par IA.

On pourrait croire que les sacrements fonctionnent mécaniquement : les bonnes choses, les bons mots, et l'effet se produit, comme une formule chimique. C'est faux, et la raison est simple : les gestes et les mots des sacrements sont, en eux-mêmes, ambigus.

Laver, manger, oindre : des actes qui peuvent tout vouloir dire

Verser de l'eau sur quelqu'un peut être un baptême — mais aussi un rafraîchissement, un jeu d'enfant, une démonstration, un geste de théâtre. Manger du pain peut nourrir le corps ou célébrer l'eucharistie. Une onction d'huile peut soigner une peau ou conférer l'onction des malades. L'acte extérieur, à lui seul, ne détermine pas ce qu'il signifie. C'est précisément ce que remarque saint Thomas d'Aquin :

« Quand une chose est indifférente à plusieurs usages, il faut qu'elle soit déterminée à l'un d'eux, pour produire un effet déterminé. Or les actes accomplis dans les sacrements peuvent se faire dans des intentions diverses : ainsi laver à l'eau, qui se fait dans le baptême, peut être ordonné à la propreté du corps, à la santé, au jeu, et à bien d'autres choses semblables. Il faut donc que cet acte soit déterminé à une seule signification, c'est-à-dire à l'effet sacramentel, par l'intention de celui qui lave. » — Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, III, q. 64, a. 8[5]

L'intention n'est donc pas un supplément dévot : c'est ce qui fait d'un lavage un baptême. Elle oriente l'acte ambigu vers sa fin sacrée. Sans elle, on a tous les ingrédients d'un sacrement, mais pas le sacrement — comme on aurait tous les mots d'une promesse sans avoir promis.

Le sacrement est un acte humain, pas un automatisme

Cette exigence découle de la nature même du sacrement. Un sacrement est un signe posé par un homme au nom du Christ et de l'Église ; or un signe suppose quelqu'un qui veut signifier quelque chose. Une parole prononcée par mégarde, en dormant ou en récitant un texte, n'engage personne ; de même, des paroles sacramentelles prononcées sans aucune volonté de les poser comme telles n'accomplissent rien. C'est pourquoi les théologiens rangent l'intention parmi les conditions qui touchent à la réalisation même du sacrement, et non à sa simple licéité — un sacrement célébré sans l'intention requise n'est pas seulement illicite : il est nul.

On comprend dès lors la formule du concile de Florence, qui résume toute la doctrine en une phrase, dans le Décret pour les Arméniens (1439) :

« Tous ces sacrements sont réalisés par trois éléments : par les choses comme matière, par les paroles comme forme, et par la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église. Si l'un de ces éléments fait défaut, le sacrement n'est pas réalisé. » — Concile de Florence, Exsultate Deo (Décret pour les Arméniens), 22 novembre 1439[6]

Trois éléments, et si un seul manque, rien n'est fait. La matière et la forme sont traitées dans l'article qui leur est consacré ; reste le troisième, l'intention du ministre, objet du présent dossier.

« Faire ce que fait l'Église » : la formule de référence

Le minimum requis par la formule « faire ce que fait l’Église ». Infographie originale Ignispedia créée par IA.

Le cœur de la doctrine tient en quatre mots latins : intentio faciendi quod facit Ecclesia — l'intention de faire ce que fait l'Église. C'est la formule classique, reprise par tous les conciles et catéchismes.

Le dogme défini à Trente

Face aux Réformateurs, qui réduisaient volontiers les sacrements à des signes de la foi du croyant et minimisaient le rôle du ministre, le concile de Trente a défini, en 1547, que l'intention du ministre est requise pour la validité :

« Si quelqu'un dit que chez les ministres, lorsqu'ils réalisent et confèrent les sacrements, l'intention n'est pas requise de faire au moins ce que fait l'Église : qu'il soit anathème. » — Concile de Trente, session VII, Décret sur les sacrements, canon 11, 3 mars 1547[7]

Le mot « au moins » (saltem) est précieux : il dit que l'Église n'exige pas un maximum, mais un minimum. Le ministre n'a pas à comprendre la théologie sacramentelle, ni à partager la foi de l'Église sur ce qu'il fait ; il lui suffit de vouloir poser l'acte religieux que l'Église pose, quel que soit le détail de ses convictions personnelles[8].

Le Catéchisme : « vouloir faire ce que fait l'Église »

Le Catéchisme de l'Église catholique reprend la même règle, et il le fait au sujet du baptême — précisément parce que, en cas de nécessité, n'importe qui peut baptiser, même un non-chrétien. Cette ouverture extrême rend la condition d'intention d'autant plus visible :

« En cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l'intention requise, peut baptiser, en appliquant la formule baptismale trinitaire. L'intention requise, c'est de vouloir faire ce que fait l'Église en baptisant. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 1256[9]

Un médecin athée qui, devant un nouveau-né en danger de mort, verse de l'eau et prononce la formule « pour faire ce que font les chrétiens » — par respect pour la volonté des parents, par exemple — baptise validement, même s'il ne croit pas lui-même à l'effet. Il veut faire ce que fait l'Église : cela suffit[10]. C'est l'illustration la plus nette de la formule. Pour la liste des ministres autorisés selon les sacrements, voir Le ministre ordinaire et extraordinaire.

Ce que l'intention n'exige PAS : ni foi, ni sainteté du ministre

Il faut ici écarter une confusion fréquente. Exiger une intention ne veut pas dire exiger une foi ni une vertu. Sur ce point, l'Église a tranché contre les donatistes dès l'Antiquité, puis contre les hussites et les Réformateurs : la validité du sacrement ne dépend pas de la dignité du ministre. Saint Thomas l'établit clairement :

« Le ministre agit dans les sacrements en tenant la place du Christ, et opère par la puissance du Christ. Or, de même que la vertu du Christ n'est pas diminuée par la malice du ministre, de même il n'est pas requis que le ministre ait la foi : un infidèle peut conférer un vrai sacrement, pourvu que le reste y soit. » — Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, III, q. 64, a. 9[11]

Trente a défini de même que le ministre en état de péché mortel confère un vrai sacrement, du moment qu'il observe l'essentiel[12], et que la grâce est donnée ex opere operato, c'est-à-dire par la force de l'acte accompli au nom du Christ, et non par les mérites de celui qui le pose[13]. Le Catéchisme le résume : le sacrement « n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou qui le reçoit, mais par la puissance de Dieu »[14]. Tout ce développement appartient en propre à l'article La validité des sacrements : on le mentionne ici seulement pour bien situer l'intention. La règle se résume ainsi :

  • L'intention de faire ce que fait l'Église : requise pour la validité.
  • La foi du ministre, sa sainteté, son état de grâce : non requises pour la validité (mais requises pour qu'il agisse dignement et licitement).

L'intention est donc le seul acte intérieur du ministre qui conditionne le sacrement. Tout le reste — sa ferveur, sa croyance, sa moralité — touche à la dignité de la célébration, non à sa réalité.

Les degrés de l'intention : actuelle, virtuelle, habituelle, interprétative

Reste une question pratique : de quelle sorte d'intention parle-t-on ? Un prêtre qui célèbre vingt baptêmes ne pense pas, à chaque seconde, « je veux faire ce que fait l'Église » ; son esprit peut être distrait, fatigué, occupé du sermon à venir. Son sacrement est-il pour autant invalide ? Pour répondre, la théologie distingue quatre degrés d'intention.

Degré d'intentionDéfinitionSuffit-elle pour la validité ?
ActuelleLe ministre veut, ici et maintenant, avec attention présente, accomplir le sacrementOui — c'est l'idéal
VirtuelleUne intention posée avant l'acte, non rétractée, qui continue d'orienter le geste même si l'attention s'est relâchéeOui — elle suffit
HabituelleUne intention autrefois posée, jamais retirée, mais qui n'influence plus du tout l'acte présentNon — insuffisante seule
InterprétativeUne intention qu'on aurait eue si l'on y avait pensé, mais qui n'a jamais été réellement forméeNon — insuffisante
Les quatre degrés classiques de l’intention et leur effet sur la validité. Infographie originale Ignispedia créée par IA.

(Lecture : l'attention consciente n'est pas exigée à chaque instant ; ce qui est exigé, c'est qu'une volonté réelle d'accomplir le sacrement soit à l'œuvre — actuellement ou virtuellement — au moment de l'acte.)[15]

Pourquoi l'intention virtuelle suffit

Le cas le plus fréquent dans la vie réelle est l'intention virtuelle. Un prêtre qui monte à l'autel a formé l'intention de célébrer la messe ; s'il se distrait pendant la consécration, cette intention initiale, jamais révoquée, continue de porter son acte. Saint Thomas note déjà que l'attention ne peut être exigée de manière continue, sous peine de rendre tout sacrement précaire :

« Si l'esprit du ministre se porte ailleurs pendant qu'il accomplit le sacrement — pourvu qu'il ait eu d'abord l'intention de faire ce que fait l'Église — le sacrement est valide, car il n'est pas requis qu'il y pense actuellement durant tout le déroulement de l'acte. » — d'après Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, III, q. 64, a. 8, ad 3[16]

C'est une sécurité pastorale considérable : les fidèles n'ont pas à craindre que la distraction passagère d'un prêtre invalide leur sacrement[17]. Seule une volonté positivement contraire, ou l'absence totale d'intention, pose problème.

Pourquoi l'intention purement habituelle ne suffit pas

À l'inverse, une intention seulement habituelle — un homme baptisé jadis ordonné prêtre, qui aurait « en général » l'intention de faire les sacrements, mais dont la volonté ne joue aucun rôle dans l'acte présent (par exemple s'il accomplissait les gestes en plein délire, ou totalement machinalement sans que sa volonté soit engagée) — ne suffit pas. Il faut que l'intention informe réellement l'acte au moment où il est posé. C'est la différence entre une intention qui dort dans la mémoire et une intention qui agit.

Intention interne ou simple intention externe ? Une controverse classique

De la thèse externe de Catharinus à la condamnation de 1690. Infographie originale Ignispedia créée par IA.

Une question subtile a divisé les théologiens : suffit-il que le ministre fasse sérieusement le rite extérieur, ou faut-il en outre qu'il veuille intérieurement faire ce que fait l'Église ? La réponse n'est pas indifférente, car elle décide de cas concrets très graves.

La thèse de l'intention « externe » (Catharinus)

Au XVIᵉ siècle, le dominicain Ambrosius Catharinus (Lancelot Politi, vers 1484-1553), suivi de quelques autres, soutint qu'il suffisait, pour la validité, que le ministre pose sérieusement le rite extérieur propre au sacrement, avec la volonté de faire un acte religieux — même s'il dissentait intérieurement de l'intention de l'Église. L'argument : poser publiquement et sérieusement le rite est déjà, objectivement, « faire ce que fait l'Église » ; on ne saurait faire dépendre la sécurité des fidèles d'un for interne invérifiable[18].

Cette position avait un mérite : elle protégeait les fidèles contre l'angoisse d'un ministre secrètement malveillant. Mais elle avait un défaut grave : elle réduisait le ministre à un simple exécutant matériel, et privait l'acte de tout enracinement dans une volonté réelle.

La doctrine commune : une intention interne est requise

Contre Catharinus, la quasi-totalité des théologiens — et la pratique de l'Église — ont maintenu qu'une intention interne est nécessaire : le ministre doit vouloir, dans son for intérieur, accomplir l'acte sacré de l'Église, et pas seulement en mimer sérieusement l'apparence. La Catholic Encyclopedia observe que la thèse de l'intention purement externe « ne trouve plus aujourd'hui de défenseurs », la doctrine reçue exigeant « une véritable intention interne d'agir comme ministre du Christ »[19]. Autrement dit, l'intention requise est modeste quant à son contenu (faire ce que fait l'Église, rien de plus), mais elle doit être réelle quant à son existence.

La condamnation d'Alexandre VIII (1690)

La question fut tranchée par le Saint-Siège. Le 7 décembre 1690, sous le pape Alexandre VIII, le Saint-Office condamna une série de propositions, dont celle-ci, qui défendait la suffisance de l'intention purement externe :

« Est valide le baptême conféré par un ministre qui observe tout le rite extérieur et la forme du baptême, mais qui, au-dedans, en son cœur, décide en lui-même : “Je n'ai pas l'intention de faire ce que fait l'Église.” » — proposition condamnée par décret du Saint-Office sous Alexandre VIII, 7 décembre 1690[20]

En condamnant cette proposition, l'Église a enseigné, a contrario, qu'un tel baptême serait invalide : un ministre qui pose tous les gestes corrects, mais refuse intérieurement de faire ce que fait l'Église, ne confère rien. L'intention interne n'est donc pas facultative. C'est le verrou doctrinal qui clôt la controverse.

Quand l'intention fait défaut : les cas-limites

Distraction, absence ou refus positif : le critère décisif. Infographie originale Ignispedia créée par IA.

La théologie sacramentelle, soucieuse de la sécurité des âmes, a longuement examiné les cas où l'intention manque ou paraît manquer. Le tableau suivant récapitule les situations classiques.

SituationIntention présente ?Sacrement valide ?
Ministre distrait, fatigué, mais ayant voulu célébrerOui (virtuelle)Oui
Ministre incroyant qui veut « faire ce que font les chrétiens »OuiOui
Ministre en état de péché grave observant le riteOuiOui
Acteur récitant la formule sur scèneNonNon
Baptême donné « par jeu » ou par dérisionNon (volonté pervertie)Non
Ministre qui décide intérieurement de ne pas faire ce que fait l'ÉgliseNon (refus interne)Non
Rite radicalement transformé pour signifier autre choseDétournéeNon

Le baptême « par jeu » ou par dérision

Saint Thomas examine le cas de celui qui prononcerait la formule du baptême par moquerie ou par jeu. Sa réponse est nette : une intention pervertie, c'est-à-dire une volonté qui s'oppose à ce qu'est le sacrement, le rend invalide.

« Si quelqu'un avait l'intention de ne pas conférer un sacrement, mais d'agir par dérision ou par jeu, un tel homme ne ferait pas le sacrement, parce qu'il ne paraît pas avoir l'intention de faire ce que fait l'Église. » — d'après Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, III, q. 64, a. 8 et a. 10[21]

À distinguer, précise Thomas, du ministre dont la moralité est mauvaise sans que son intention sacramentelle le soit : un prêtre qui consacre validement tout en nourrissant de mauvais desseins sur l'usage ultérieur des hosties pose néanmoins un vrai sacrement, car son intention reste, sur le point décisif, de faire ce que fait l'Église[22]. La perversité qui invalide est celle qui vise l'acte sacramentel lui-même, non celle qui l'accompagne sans le toucher.

Le ministre qui simule ou refuse positivement

Le cas le plus net d'invalidité est la simulation : le ministre accomplit tous les gestes en se proposant intérieurement de ne rien faire. C'est exactement la proposition condamnée par Alexandre VIII. On retrouve ici la frontière : l'absence d'attention n'invalide pas (intention virtuelle), mais le refus positif invalide. Entre la distraction et le refus, il y a tout l'écart qui sépare l'oubli passager de la volonté contraire.

L'intention conditionnelle

Le ministre peut aussi poser une intention conditionnelle : « Je te baptise si tu n'es pas déjà baptisé », « si tu es vivant ». Lorsqu'un doute sérieux subsiste sur un baptême antérieur, l'Église autorise — et règle — le baptême sous condition, pour ne pas réitérer indûment un sacrement qui imprime un caractère indélébile[23]. La condition portant sur un fait présent ou passé (être déjà baptisé, être vivant) n'empêche pas la validité ; en revanche, une condition suspendue à un événement futur incertain vicierait l'acte. Sur le caractère qui interdit la répétition de certains sacrements, voir Le caractère sacramentel.

L'incroyant, l'automate, l'acteur : trois figures à ne pas confondre

Il est éclairant de comparer trois personnages qui prononcent les mêmes mots :

  • L'incroyant qui, en cas d'urgence, veut « faire ce que font les chrétiens » : il baptise validement, car il a l'intention requise, malgré son absence de foi.
  • L'acteur qui récite la formule sur scène : il ne baptise pas, car il ne veut nullement poser l'acte religieux, seulement le représenter.
  • L'automate ou le perroquet qui « dirait » la formule : il ne fait rien, faute de toute volonté.

La leçon est constante : ce n'est ni la foi, ni l'émotion, ni même la compréhension qui fait le sacrement, mais la volonté de poser l'acte de l'Église.

Les grandes décisions de l'Église sur l'intention

Du Moyen Âge à nos jours, le magistère a précisé peu à peu cette doctrine. La frise suivante en marque les jalons.

  1. vers 1270
    Saint Thomas fonde la doctrine

    Dans la Somme théologique (III, q. 64), Thomas d'Aquin établit que l'intention « détermine » l'acte ambigu vers sa fin sacramentelle, que la foi du ministre n'est pas requise, mais qu'une intention pervertie invalide.

  2. 22 novembre 1439
    Le concile de Florence formule la règle des trois éléments

    Le Décret pour les Arméniens énonce que tout sacrement est réalisé par la matière, la forme et le ministre « avec l'intention de faire ce que fait l'Église » ; si l'un manque, le sacrement n'est pas accompli.

  3. 3 mars 1547
    Le concile de Trente définit le dogme

    Le canon 11 de la session VII définit comme vérité de foi que l'intention « de faire au moins ce que fait l'Église » est requise dans le ministre.

  4. 7 décembre 1690
    Alexandre VIII condamne l'intention purement externe

    Le Saint-Office condamne la proposition selon laquelle un baptême resterait valide si le ministre, tout en posant le rite, décidait intérieurement de ne pas faire ce que fait l'Église.

  5. 13 septembre 1896
    Léon XIII et les ordinations anglicanes

    Apostolicae Curae déclare nulles les ordinations anglicanes pour défaut de forme et d'intention, et précise comment l'Église juge l'intention d'après le rite manifesté.

  6. 24 juin 2020
    La Note doctrinale sur la formule du baptême

    La Congrégation pour la doctrine de la foi déclare invalide le baptême conféré avec la formule « Nous te baptisons », parce qu'elle trahit l'action du Christ dont le ministre n'est que le signe.

L'intention et la forme : le cas des ordinations anglicanes (1896)

Léon XIII en 1898. Photogravure de M. Cane publiée dans Munsey’s Magazine ; Wikimedia Commons, domaine public.

L'application la plus célèbre de la doctrine de l'intention est la bulle Apostolicae Curae de Léon XIII (13 septembre 1896), qui déclara « absolument nulles et entièrement vaines » les ordinations conférées selon le rite anglican[24]. L'argument du pape combine un défaut de forme et un défaut d'intention : en supprimant, au XVIᵉ siècle, les formules qui exprimaient le pouvoir d'offrir le sacrifice eucharistique, l'Ordinal anglican avait, du même coup, manifesté l'intention d'instituer un autre rite, étranger à ce que l'Église entend faire dans l'ordination.

Comment l'Église juge-t-elle une intention invisible ?

L'objection est immédiate : si l'intention est un acte intérieur, comment l'Église peut-elle en juger, et même la déclarer absente dans tout un rite ? Léon XIII répond par un principe d'une grande portée :

« L'Église ne juge pas de l'esprit et de l'intention en tant qu'elle est quelque chose d'intérieur par nature ; mais en tant qu'elle se manifeste extérieurement, elle est tenue d'en juger. Celui qui, en vue de faire et de conférer le sacrement, a employé sérieusement et correctement la matière et la forme requises, est par cela même présumé avoir eu l'intention de faire ce que fait l'Église. » — Léon XIII, Apostolicae Curae, 13 septembre 1896[25]

Deux conséquences. D'abord, la présomption joue en faveur de la validité : un ministre qui accomplit sérieusement le rite est présumé avoir l'intention requise — on n'a pas à scruter son cœur. Ensuite, cette présomption peut être renversée par le rite lui-même : si l'on change le rite « avec l'intention manifeste d'introduire un autre rite non approuvé par l'Église, et de rejeter ce que fait l'Église », alors « non seulement l'intention nécessaire fait défaut au sacrement, mais l'intention est contraire et destructrice du sacrement »[26]. C'est ce raisonnement que Léon XIII applique à l'Ordinal anglican : le rite, par sa transformation même, trahissait une intention positivement autre.

Une intention « adverse » plutôt qu'« absente »

On notera la finesse : Léon XIII ne dit pas tant que les ordonnants anglicans n'avaient aucune intention, mais que leur rite exprimait une intention adverse — celle de faire autre chose que ce que fait l'Église catholique en ordonnant. C'est la même logique que la simulation condamnée par Alexandre VIII, mais inscrite cette fois dans la structure objective d'un rite, et non dans le seul for interne d'un individu. La question reste discutée entre théologiens catholiques et anglicans, mais la décision pontificale, réaffirmée depuis, demeure la position de l'Église.

« C'est le Christ qui baptise » : la formule trafiquée et la Note de 2020

Le ministre agit comme signe-présence du Christ, non comme porte-parole du groupe. Infographie originale Ignispedia créée par IA.

En 2020, la doctrine de l'intention a connu une application retentissante et très concrète. Plusieurs prêtres et diacres avaient pris l'habitude de baptiser en disant « Nous te baptisons au nom du Père… » au lieu de « Je te baptise… », pour souligner la dimension communautaire de l'acte. La Congrégation pour la doctrine de la foi a répondu, le 24 juin 2020, que de tels baptêmes sont invalides, et que les personnes concernées doivent être « baptisées de manière absolue »[27].

Pourquoi un seul mot change tout

La raison n'est pas un formalisme tatillon, mais touche au cœur de l'intention sacramentelle. Le ministre ne baptise pas en son propre nom ni au nom de l'assemblée : il agit in persona Christi, comme signe de l'action du Christ. Substituer « nous » à « je », c'est faire de la communauté le sujet du baptême, alors que le seul vrai baptiseur est le Christ. La Note doctrinale est explicite :

« Lorsque le ministre dit “Je te baptise…”, il ne parle pas comme un fonctionnaire qui joue un rôle qui lui a été confié, mais il agit ministériellement comme un signe-présence du Christ, qui agit dans son Corps, donnant sa grâce […]. » — Congrégation pour la doctrine de la foi, Note doctrinale, 24 juin 2020[28]

Le fondement en est posé par le concile Vatican II : « lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise »[29]. Modifier arbitrairement la formule revient donc à substituer l'intention de la communauté à celle du Christ — un déplacement qui, dit la Note, « […] un vulnus infligé à la fois à la communion ecclésiale et à la reconnaissance de l'action du Christ, ce qui, dans les cas les plus graves, rend le sacrement lui-même invalide »[30].

Intention et formule sont liées

Le cas de 2020 montre que l'intention ne plane pas au-dessus du rite : elle s'incarne dans les paroles. La Note le souligne : « L'intention ne peut cependant pas rester uniquement à un niveau intérieur, avec le risque d'une dérive subjective, mais elle s'exprime dans l'acte extérieur qui est posé, avec l'utilisation de la matière et de la forme du sacrement »[31]. Changer la forme, c'est donc souvent altérer l'intention que la forme exprime. On rejoint ici la frontière de la matière et de la forme : ces trois piliers — matière, forme, intention — ne sont pas trois conditions séparées, mais trois aspects d'un seul acte, celui par lequel l'Église, et le Christ en elle, agit. Pour le sacrement concerné, voir Le baptême.

L'intention de celui qui reçoit le sacrement

Jusqu'ici, on a parlé de l'intention du ministre. Mais celui qui reçoit un sacrement a-t-il, lui aussi, une intention à fournir ? La réponse dépend de l'âge et de la nature du sacrement.

Les petits enfants : aucune intention requise

Pour les sacrements qui ne supposent pas l'usage de la raison — au premier chef le baptême des nourrissons — le sujet n'a évidemment aucune intention à former. C'est l'Église qui supplée par sa foi, et l'enfant reçoit réellement la grâce. C'est l'une des raisons pour lesquelles le baptême des tout-petits a toujours été pratiqué : le sacrement agit ex opere operato, indépendamment d'une démarche subjective de l'enfant[32]. Sur ce sacrement, voir Le baptême.

Les adultes : une intention au moins habituelle

Pour un adulte capable de raison, en revanche, une intention de recevoir est requise : on ne peut être baptisé, confirmé ou marié contre son gré, ni sans le vouloir. Mais le degré exigé varie. Pour des sacrements comme la pénitence ou le mariage — qui sont, par nature, des actes personnels (le pénitent accuse ses péchés, les époux échangent leur consentement) — il faut une intention au moins virtuelle et engagée. Pour d'autres, une intention même habituelle peut suffire à la validité de la réception, la disposition actuelle conditionnant alors les fruits plutôt que la validité[33]. Cette intention du sujet est, du reste, distincte de la question de savoir s'il reçoit le sacrement avec fruit — un sujet mal disposé peut recevoir un sacrement valide mais infructueux, comme on le voit dans La validité des sacrements.

Faut-il s'inquiéter de la validité de ses sacrements ?

Une lecture rapide de tout ceci pourrait engendrer l'angoisse : « et si le prêtre qui m'a baptisé n'avait pas la bonne intention ? Et si la mienne était insuffisante ? » L'Église répond avec fermeté : non, il ne faut pas s'inquiéter. Plusieurs raisons convergent.

D'abord, la présomption de validité posée par Apostolicae Curae : tout ministre qui accomplit sérieusement le rite est présumé avoir l'intention requise[34]. Le doute systématique n'a aucun fondement ; il faut un motif sérieux et positif pour suspecter une invalidité. Ensuite, l'intention minimale exigée est très facile à atteindre : vouloir faire ce que font les chrétiens suffit, et c'est le cas de l'immense majorité des ministres, même tièdes ou distraits. Enfin, l'Église dispose de remèdes ordonnés — le baptême sous condition[35] lorsqu'un doute sérieux subsiste sur un baptême, et pour le mariage la sanatio in radice lorsque le consentement des époux, lui, demeure — sans qu'on ait jamais à réitérer un sacrement par scrupule.

La doctrine de l'intention n'est donc pas un piège, mais une garantie : elle dit que les sacrements sont des actes humains et libres, posés au nom du Christ, et non des automatismes magiques ; et en même temps, par la présomption de droiture et la modestie de l'intention requise, elle assure aux fidèles la sécurité dont leur vie spirituelle a besoin : le Christ, en son Église, ne laisse pas manquer sa grâce à qui la cherche de bonne foi.

Pour aller plus loin

Notes et références

  1. Concile de Florence, Exsultate Deo (Décret pour les Arméniens), 22 novembre 1439 — Denzinger-Hünermann n° 1312 (anc. DZ 695) : « Haec omnia sacramenta tribus perficiuntur, videlicet rebus tamquam materia, verbis tamquam forma, et persona ministri conferentis sacramentum cum intentione faciendi quod facit Ecclesia. Quorum si aliquod desit, non perficitur sacramentum. » — « Tous ces sacrements sont réalisés par trois éléments : les choses comme matière, les paroles comme forme, et la personne du ministre qui confère le sacrement avec l'intention de faire ce que fait l'Église ; si l'un manque, le sacrement n'est pas réalisé. »

    1 6
  2. Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Décret sur les sacrements en général, canon 11 — Denzinger-Hünermann n° 1611 (anc. DZ 854) : « Si quis dixerit, in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non requiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia : anathema sit. »

    2 7 8
  3. Concile Vatican II, constitution Sacrosanctum Concilium sur la liturgie, 4 décembre 1963, n° 7 : « lorsque quelqu'un baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise » (note 21 : saint Augustin, Traité sur l'Évangile de Jean VI, I, 7 ; PL 35, 1428).

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  4. Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Décret sur les sacrements en général, canon 8 — Denzinger-Hünermann n° 1608 (anc. DZ 851) : la grâce est conférée ex opere operato par les sacrements de la Loi nouvelle, et non par la seule foi en la promesse divine.

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  5. Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIIᵃ pars, question 64, article 8 (« L'intention du ministre est-elle requise dans les sacrements ? ») : un acte indifférent à plusieurs usages (laver à l'eau peut viser la propreté, la santé, le jeu…) doit être « déterminé » à l'effet sacramentel par l'intention de celui qui agit ; l'ad 3 précise que l'attention actuelle n'est pas requise durant tout le rite si une intention a d'abord été formée (intention virtuelle).

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  6. Catéchisme de l'Église catholique, § 1256 (Mame/Plon, édition typique latine de 1997) : les ministres ordinaires du baptême ; en cas de nécessité, toute personne « ayant l'intention requise » peut baptiser, « l'intention requise » étant « de vouloir faire ce que fait l'Église en baptisant » (cf. CIC, can. 861).

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  7. Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIIᵃ pars, question 64, article 9 (« La foi est-elle requise dans le ministre ? ») : le ministre agit « en tenant la place du Christ » et par sa puissance ; comme la malice du ministre ne diminue pas la vertu du Christ, sa foi n'est pas davantage requise — un infidèle peut conférer un vrai sacrement.

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  8. Concile de Trente, session VII (3 mars 1547), Décret sur les sacrements en général, canon 12 — Denzinger-Hünermann n° 1612 (anc. DZ 855) : le ministre en état de péché mortel réalise et confère néanmoins un vrai sacrement, pourvu qu'il observe tout ce qui est essentiel.

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  9. Catéchisme de l'Église catholique, § 1127-1128 : les sacrements agissent ex opere operato, « par le fait même que l'action sacramentelle est accomplie » ; « le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou qui le reçoit, mais par la puissance de Dieu » (citant saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, III, q. 68, a. 8).

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  10. Catholic Encyclopedia, art. « Intention », New York, Robert Appleton Company, 1910 (vol. VIII) : distinction entre intention actuelle, virtuelle, habituelle et interprétative ; l'intention actuelle ou virtuelle suffit à la validité, l'intention purement habituelle ou interprétative ne suffit pas ; exposé de la controverse sur l'intention externe (Ambrosius Catharinus, Salmeron) et conclusion que cette thèse « ne trouve plus aujourd'hui de défenseurs », la doctrine reçue exigeant « une véritable intention interne d'agir comme ministre du Christ » ; conditions d'intention requises chez le sujet adulte.

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  11. Décret du Saint-Office, sous le pape Alexandre VIII, 7 décembre 1690 — proposition 28 condamnée, Denzinger-Hünermann n° 2328 (anc. DZ 1318) : « Valet baptismus collatus a ministro, qui omnem ritum externum formamque baptizandi observat, intus vero in corde suo apud se resolvit: Non intendo, quod facit Ecclesia. » La condamnation enseigne a contrario qu'un tel baptême est invalide : l'intention interne de faire ce que fait l'Église est nécessaire.

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  12. Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIIᵃ pars, question 64, articles 8-10 : une intention pervertie (agir « par dérision ou par jeu », sans vouloir faire ce que fait l'Église) invalide le sacrement, tandis qu'une mauvaise intention étrangère à l'acte sacramentel (un dessein coupable sur l'usage ultérieur) ne l'invalide pas.

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  13. Code de droit canonique (1983), can. 869 : règles du baptême conféré sous condition en cas de doute fondé sur la réalité ou la validité d'un baptême antérieur — afin de ne pas réitérer un sacrement qui imprime un caractère indélébile.

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  14. Léon XIII, bulle Apostolicae Curae sur la nullité des ordinations anglicanes, 13 septembre 1896 — Denzinger-Hünermann n° 3315-3319, en particulier 3318 : « L'Église ne juge pas de l'esprit et de l'intention en tant qu'elle est quelque chose d'intérieur par nature ; mais en tant qu'elle se manifeste extérieurement, elle est tenue d'en juger » ; celui qui a employé sérieusement et correctement la matière et la forme est « par cela même présumé avoir eu l'intention de faire ce que fait l'Église » ; mais si le rite est changé « avec l'intention manifeste d'introduire un autre rite non approuvé par l'Église et de rejeter ce que fait l'Église », l'intention est « contraire et destructrice du sacrement ».

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  15. Congrégation pour la doctrine de la foi, Responsum ad propositum dubium sur la validité du baptême conféré avec la formule « Nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », 24 juin 2020 : un tel baptême est « invalide » ; les personnes ainsi baptisées doivent être « baptisées de manière absolue ».

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  16. Congrégation pour la doctrine de la foi, Note doctrinale accompagnant le Responsum, 24 juin 2020 : « Modifier de sa propre initiative la forme de célébration d'un sacrement ne constitue pas un simple abus liturgique, la transgression d'une norme positive, mais un vulnus infligé à la fois à la communion ecclésiale et à la reconnaissance de l'action du Christ, ce qui, dans les cas les plus graves, rend le sacrement lui-même invalide » ; « Lorsque le ministre dit “Je te baptise…”, il ne parle pas comme un fonctionnaire qui joue un rôle qui lui a été confié, mais il agit ministériellement comme un signe-présence du Christ, qui agit dans son Corps, donnant sa grâce […] » ; « L'intention ne peut cependant pas rester uniquement à un niveau intérieur, avec le risque d'une dérive subjective, mais elle s'exprime dans l'acte extérieur qui est posé, avec l'utilisation de la matière et de la forme du sacrement ».

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