Peu de formules sont aussi mal comprises que celle de « guerre juste ». Les uns y voient un blanc-seing : la preuve que l'Église, malgré l'Évangile, aurait toujours su bénir les armées et sacraliser les conquêtes. Les autres, à l'inverse, croient que le christianisme commande un pacifisme absolu et que tout chrétien devrait refuser de porter les armes en toute circonstance. Les deux lectures se trompent, et elles se trompent en sens inverse.
La doctrine de la guerre juste n'a jamais été une théorie pour la guerre. Elle est née, chez saint Augustin puis chez saint Thomas d'Aquin, comme une entreprise de limitation : poser des conditions si exigeantes que la plupart des guerres réelles s'y révèlent injustes. Elle ne demande pas « comment gagner ? » mais « a-t-on seulement le droit de commencer, et que reste-t-il permis une fois le combat engagé ? ». C'est une morale du frein, non de l'élan.
Cet article expose ce que l'Église enseigne réellement : l'origine de la doctrine chez Augustin, sa mise en forme classique par Thomas d'Aquin, son prolongement en droit international par l'École de Salamanque, la distinction entre le jus ad bellum et le jus in bello, puis l'enseignement actuel du Catéchisme (§ 2307-2317) sur la légitime défense et ses quatre conditions strictes. Il aborde enfin la question la plus disputée aujourd'hui : à l'heure de l'arme nucléaire, le concept même de « guerre juste » est-il encore défendable ? De Jean XXIII au pape François (2013-2025), le Magistère récent déplace l'accent — sans pour autant abolir le droit de légitime défense qu'il continue de reconnaître.
Une doctrine née pour limiter la guerre, non pour la bénir
Le paradoxe chrétien : l'Évangile de la paix et la défense du faible
Le christianisme naît sous le signe de la paix. Le Christ est le « Prince de la paix » (Is 9, 5), il proclame « bienheureux les artisans de paix » (Mt 5, 9) et ordonne à Pierre de remettre l'épée au fourreau (Mt 26, 52). Comment, dès lors, une Église qui confesse cela a-t-elle pu élaborer une doctrine de la guerre ?
Parce que le même Évangile commande aussi l'amour du prochain — y compris du prochain attaqué, opprimé, massacré. Laisser tuer un innocent qu'on pourrait défendre n'est pas une vertu : c'est une démission de la charité. Toute la doctrine de la guerre juste tient dans cette tension : comment protéger les faibles contre l'injuste agresseur sans trahir l'Évangile de la paix ? La réponse de la tradition n'est ni le bellicisme ni le pacifisme absolu, mais une troisième voie : une violence défensive strictement encadrée, ordonnée tout entière au rétablissement de la paix juste. Le Catéchisme rappellera d'ailleurs que la légitime défense peut être, pour le responsable du bien commun, non seulement un droit mais « un devoir grave »[1].
Aux sources : Cicéron et le droit romain
Avant le christianisme, Rome avait déjà ses règles de guerre. Cicéron, dans le De officiis (I, 11, 36), soutenait qu'une guerre n'est juste que si elle est déclarée par l'autorité publique, précédée d'une demande de réparation, et menée pour défendre la cité ou rétablir un droit violé : « Nulle guerre ne peut être tenue pour juste, écrivait-il, si elle n'est entreprise après une demande de réparation, ou après une déclaration et une dénonciation formelles. »[2] Le droit romain connaissait ainsi un jus fetiale, un rituel par lequel des prêtres constataient la justice de la cause avant l'ouverture des hostilités.
Le christianisme n'a donc pas inventé l'idée d'une guerre soumise à des règles : il en a hérité de l'Antiquité, puis l'a transformée de l'intérieur en la subordonnant à la charité et à la justice évangéliques. C'est ce travail de transformation qu'opère saint Augustin.
Saint Augustin, fondateur de la doctrine
Le contexte : un Empire chrétien face à l'effondrement
Augustin écrit au tournant du Ve siècle, alors que l'Empire romain devenu chrétien vacille sous les invasions : Rome est pillée en 410, et l'évêque d'Hippone meurt en 430 tandis que les Vandales assiègent sa ville. La question n'est pas théorique. Un chrétien peut-il être soldat ? Un empereur chrétien peut-il faire la guerre sans pécher ? Augustin répond en théologien et en pasteur, pour des fidèles bien réels qui portent déjà les armes de l'Empire.
Trois intuitions décisives
Contre une lecture qui ferait de l'Évangile une interdiction absolue de combattre, Augustin observe que Jean-Baptiste, interrogé par des soldats, ne leur ordonne pas de déserter, mais de ne pas abuser de leur charge : « Ne brutalisez personne, contentez-vous de votre solde » (Lc 3, 14). Le métier des armes n'est donc pas en soi peccamineux. De là, Augustin dégage trois intuitions que toute la tradition reprendra :
- La cause juste : une guerre n'est légitime que pour réparer une injustice. Augustin en donne une définition restée célèbre, que les siècles citeront sans relâche :
« On a coutume de définir guerres justes celles qui vengent des injustices : par exemple, lorsqu'on doit châtier un peuple ou une cité qui a négligé de punir un tort commis par les siens, ou de restituer ce qui a été enlevé injustement. » — Saint Augustin, Questions sur l'Heptateuque, VI, 10[3]
- L'autorité légitime : ce n'est pas au particulier de se faire justice par les armes, mais à l'autorité publique, ministre de l'ordre voulu par Dieu (cf. Rm 13, 4).
- L'intention droite : ce qui rend une guerre coupable, ce n'est pas tant le combat que la haine qui l'anime. Augustin nomme avec une précision impitoyable les vices qui corrompent les guerres :
« Le désir de nuire, la cruauté dans la vengeance, l'âpreté d'une âme implacable et sans pitié, la fureur de la révolte, la passion de dominer, et tout ce qui leur ressemble : voilà ce que le droit condamne dans les guerres. » — Saint Augustin, Contre Fauste le manichéen, XXII, 74[4]
La paix comme seul but légitime de la guerre
Le cœur de la pensée augustinienne tient en un renversement : on ne fait pas la paix pour pouvoir faire la guerre, on ne fait la guerre que pour obtenir la paix. La guerre n'a de justification que comme moyen d'une fin qui la dépasse et la juge — la paix, qu'Augustin définit comme la « tranquillité de l'ordre »[5].
« On ne cherche pas la paix pour faire la guerre, mais on fait la guerre pour obtenir la paix. Sois donc pacifique en combattant, afin de conduire au bienfait de la paix ceux que tu combats. » — Saint Augustin, Lettre 189 à Boniface[6]
Cette phrase fixe pour quinze siècles l'horizon de la doctrine : une guerre qui ne vise pas une paix plus juste que le désordre qu'elle prétend corriger est, par définition, injuste. Augustin pose les principes ; il revient à saint Thomas de leur donner leur forme scolastique définitive.
Saint Thomas d'Aquin : les trois conditions classiques
La question 40 de la Secunda Secundae
Au XIIIe siècle, saint Thomas d'Aquin rassemble l'héritage augustinien dans un texte bref et lumineux : la question 40 de la deuxième partie de la deuxième section (IIa-IIae) de la Somme théologique, intitulée simplement « La guerre ». Sa première question est radicale : « Y a-t-il une guerre qui soit licite ? » Thomas répond en énonçant trois conditions, devenues le squelette classique de toute la doctrine[7] :
« Pour qu'une guerre soit juste, trois conditions sont requises. Premièrement, l'autorité du prince sur l'ordre de qui la guerre doit être faite. […] Deuxièmement, une cause juste : il est requis que ceux qu'on attaque l'aient mérité par quelque faute. […] Troisièmement, une intention droite chez ceux qui font la guerre : ils doivent se proposer de promouvoir le bien ou d'éviter le mal. » — Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, q. 40, a. 1[8]
1° L'autorité légitime
La guerre n'est pas l'affaire d'une « personne privée » : un particulier lésé peut porter sa cause devant un tribunal supérieur. Seule l'autorité publique, à qui est confié « le soin du bien commun », a le droit de recourir aux armes — de même qu'elle a le glaive de la justice pour punir les malfaiteurs au-dedans (Rm 13, 4), elle peut défendre la cité « par le glaive de la guerre contre les ennemis du dehors »[9]. Cette condition exclut d'emblée la vengeance privée, la milice incontrôlée, le terrorisme : la légitimité de la décision tient à la responsabilité du bien commun.
2° La cause juste
Reprenant Augustin mot pour mot, Thomas exige « que ceux qu'on attaque l'aient mérité par quelque faute ». La guerre offensive de conquête, de prestige ou de pillage est ainsi disqualifiée. Seule une injustice subie — agression, spoliation, violation grave d'un droit — peut fonder un juste recours à la force. La doctrine est d'abord réactive : elle répond à une injustice, elle ne la provoque pas.
3° L'intention droite
Même avec une autorité légitime et une cause juste, une guerre peut redevenir injuste « par une intention perverse ». Thomas cite à nouveau Augustin sur les vices qui corrompent le combat. L'intention droite consiste à rechercher « la paix », jamais la domination ni la haine : « Ceux qui font des guerres justes recherchent la paix »[10]. C'est la condition la plus intérieure — et la plus exigeante — car elle juge non les actes seulement, mais le cœur.
Le tableau ci-dessous résume la structure thomiste, où chaque condition vise à fermer une porte différente à la violence injuste.
| Condition | Question posée | Ce qu'elle exclut |
|---|---|---|
| Autorité légitime | Qui a le droit de décider la guerre ? | La vengeance privée, la milice, le terrorisme |
| Cause juste | Pourquoi fait-on la guerre ? | La conquête, le prestige, le pillage |
| Intention droite | Dans quel esprit combat-on ? | La haine, la cruauté, la soif de domination |
Ce que Thomas ne dit pas encore : la conduite de la guerre
La question 40 traite surtout du droit d'entrer en guerre. Thomas n'ignore pas la conduite des hostilités — il discute l'usage de la ruse, le sort des non-combattants, l'interdiction de combattre les clercs — mais il ne systématise pas encore ce qu'on appellera le jus in bello. Cette élaboration revient à ses héritiers espagnols du XVIe siècle.
L'École de Salamanque : la guerre juste devient droit international
Vitoria face à la conquête de l'Amérique
Au XVIe siècle, la conquête espagnole du Nouveau Monde pose une question brûlante : la soumission des peuples amérindiens était-elle une guerre juste ? Le dominicain Francisco de Vitoria (v. 1483-1546), dans ses célèbres relectiones De Indis et De iure belli (1539), répond avec une audace remarquable pour son temps : la plupart des « titres » invoqués pour justifier la conquête sont illégitimes. Ni la diffusion de la foi par les armes, ni le refus des Indiens de se convertir, ni l'autorité prétendue de l'empereur ou du pape sur le monde entier ne constituent une cause juste de guerre.
Les causes injustes selon Vitoria
Vitoria énonce ce qui n'est pas une cause juste avec une netteté qui désarme l'impérialisme de son époque : « La différence de religion n'est pas une cause de guerre juste. L'extension de l'empire n'est pas une cause de guerre juste. La gloire ou l'intérêt propre du prince n'est pas une cause de guerre juste. »[11] Il ne reconnaît qu'une seule cause légitime : « la seule cause juste de faire la guerre est l'injustice reçue ». Et il ajoute une exigence morale décisive : même devant une cause juste, le prince doit peser si les biens à espérer surpassent les maux à craindre — première formulation claire du critère de proportionnalité.
Suárez et le droit des gens
Le jésuite Francisco Suárez (1548-1617), dans son traité De bello, systématise davantage : il distingue le jus ad bellum (les conditions pour entrer en guerre) et le jus in bello (les limites à respecter dans sa conduite), et fonde l'idée d'un jus gentium, un droit des gens commun à toutes les nations, distinct du droit civil propre à chaque État. Avec Vitoria et Suárez, la doctrine de la guerre juste cesse d'être seulement une morale individuelle pour devenir l'embryon du droit international moderne.
« La guerre n'est pas absolument mauvaise ; mais, à raison des nombreux maux qu'elle entraîne, elle est de celles qui ne se conduisent licitement qu'à de strictes conditions. » — Francisco Suárez, De bello (sect. I)[12]
L'héritage : Grotius et le droit moderne
C'est dans le sillage de Salamanque que le protestant néerlandais Hugo Grotius écrira son De jure belli ac pacis (1625), souvent présenté comme l'acte de naissance du droit international. La doctrine catholique de la guerre juste irrigue ainsi, jusque dans sa version laïcisée, les conventions de La Haye et de Genève, le droit humanitaire et les statuts de la Cour pénale internationale. L'idée centrale demeure : même la guerre a ses lois.
La doctrine classique : jus ad bellum et jus in bello
La tradition a fini par ranger les critères en deux grands ensembles — auxquels la réflexion contemporaine ajoute un troisième.
Le droit d'entrer en guerre (jus ad bellum)
Le jus ad bellum gouverne la décision de recourir à la force. Il rassemble, en les précisant, les conditions augustiniennes et thomistes : autorité légitime, cause juste (essentiellement la défense contre une agression), intention droite, dernier recours (tous les moyens pacifiques ont échoué), proportionnalité (les maux de la guerre ne doivent pas excéder le mal combattu) et chances raisonnables de succès (déclencher un carnage sans espoir de rétablir la justice est injuste).
Le droit dans la guerre (jus in bello)
Le jus in bello gouverne la conduite des hostilités, une fois la guerre engagée. Il repose sur deux principes :
- La discrimination : on ne peut viser délibérément les non-combattants — civils, blessés, prisonniers. Frapper indistinctement une population est un crime.
- La proportionnalité dans les moyens : chaque opération doit éviter des destructions hors de proportion avec l'avantage militaire recherché.
Ce versant est capital : il signifie qu'une cause juste ne justifie jamais tous les moyens. On peut avoir raison de combattre et commettre néanmoins des crimes de guerre.
Le droit après la guerre (jus post bellum)
La réflexion récente a dégagé un troisième moment : le jus post bellum, la justice de l'après-guerre. Une paix juste exige un règlement proportionné, sans humiliation vengeresse, ouvrant à la réconciliation et à la reconstruction. La paix de Versailles (1919), dont la dureté nourrit le ressentiment qui mena à 1939, est devenue l'exemple classique d'une victoire mal conclue.
| Moment | Nom traditionnel | Critères principaux |
|---|---|---|
| Avant la guerre | Jus ad bellum | Autorité légitime · cause juste · intention droite · dernier recours · proportionnalité · chances de succès |
| Pendant la guerre | Jus in bello | Discrimination (épargner les non-combattants) · proportionnalité des moyens |
| Après la guerre | Jus post bellum | Paix proportionnée · pas d'humiliation · réconciliation · reconstruction |
Ce que dit le Catéchisme aujourd'hui (§ 2307-2317)
Le Catéchisme de l'Église catholique de 1992 traite la question dans la section consacrée au cinquième commandement, sous le titre significatif : « Éviter la guerre ». L'ordre des mots dit déjà la priorité. Le Catéchisme n'emploie d'ailleurs presque plus l'expression « guerre juste » : il parle de « légitime défense par la force militaire », et ne mentionne la « doctrine dite de la guerre juste » que pour rappeler qu'elle fournit les « éléments traditionnels » de cette légitime défense[13].
La légitime défense, droit et parfois devoir
Le point de départ est la priorité absolue de la paix et le devoir d'éviter les guerres. Mais tant qu'il n'existe pas d'autorité internationale capable de garantir la justice, le Catéchisme reconnaît, en citant Vatican II, un droit de défense :
« Aussi longtemps que le risque de guerre subsistera, qu'il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2308 (citant Gaudium et spes, 79)[14]
Les quatre conditions strictes (§ 2309)
C'est le paragraphe central. Le Catéchisme énumère quatre conditions cumulatives — toutes requises « à la fois » — pour qu'une défense par la force soit moralement légitime :
« Il faut à la fois : — que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain ; — que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces ; — que soient réunies les conditions sérieuses de succès ; — que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2309[15]
Le mot « à la fois » est décisif : il suffit qu'une seule condition manque pour que la guerre soit injuste. Le tableau ci-dessous reformule ces quatre exigences, qui prolongent presque mot pour mot la tradition d'Augustin, de Thomas et de Vitoria.
| Condition (§ 2309) | Critère traditionnel correspondant | En clair |
|---|---|---|
| Dommage durable, grave et certain | Cause juste | L'agression doit être réelle, sérieuse, avérée — pas un prétexte |
| Tous les autres moyens épuisés | Dernier recours | La force est l'ultime option, jamais la première |
| Conditions sérieuses de succès | Proportionnalité / prudence | On ne déclenche pas un carnage voué à l'échec |
| Pas de maux pires que le mal combattu | Proportionnalité | Le remède ne doit pas être pire que le mal |
Le jugement appartient aux responsables du bien commun
Le Catéchisme ajoute une précision capitale : « L'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun »[16]. La doctrine ne fournit pas une formule automatique : elle pose un cadre que des responsables doivent appliquer, en conscience, à des situations concrètes toujours ambiguës. C'est dire combien le risque d'abus — invoquer la « guerre juste » pour habiller une agression — est inscrit au cœur même de la doctrine, et combien elle exige la droiture de ceux qui la manient.
Les limites morales dans la guerre
Fidèle au jus in bello, le Catéchisme rappelle que la loi morale ne s'éteint pas avec l'ouverture des hostilités : « Ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient par le fait même licite entre les parties adverses »[17]. Il faut traiter avec humanité non-combattants, blessés et prisonniers ; l'obéissance aveugle n'excuse pas les crimes ; et le génocide doit être condamné « comme un péché mortel », avec un devoir moral de résister aux ordres qui le commandent[18]. Surtout, le Catéchisme condamne sans appel les armes de destruction massive :
« Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation. » — Catéchisme de l'Église catholique, § 2314 (citant Gaudium et spes, 80)[19]
Course aux armements et commerce des armes
La doctrine ne s'arrête pas au champ de bataille : elle remonte aux causes. Le Catéchisme adresse de « sévères réserves morales » à la dissuasion par l'accumulation des armes, rappelle que « la course aux armements n'assure pas la paix » et qu'elle détourne des richesses immenses au détriment des populations pauvres[20]. Il affirme le droit et le devoir des États de réglementer la production et le commerce des armes, qui ne sauraient être livrés aux seuls intérêts à court terme[21]. Enfin, il nomme la racine profonde des guerres : « les injustices, les inégalités excessives, l'envie, la méfiance et l'orgueil »[22]. La paix se construit en amont, par la justice — non seulement en aval, par les armes.
La guerre juste est-elle dépassée ? De Vatican II au pape François (2013-2025)
L'invention de l'arme atomique bouleverse les données. Une bombe ne discrimine pas entre soldats et enfants ; elle rend presque impossible la quatrième condition du Catéchisme (ne pas causer des maux pires que le mal combattu). Le Magistère récent enregistre ce séisme.
Jean XXIII : l'ère atomique change la donne
Dans l'encyclique Pacem in terris (1963), au lendemain de la crise des missiles de Cuba, Jean XXIII tire la conséquence :
« Aussi, à une époque qui se flatte de posséder l'énergie atomique, il est contraire à la raison de penser que la guerre soit un moyen apte à réparer les droits violés. » — Jean XXIII, Pacem in terris, n° 127[23]
Vatican II : « repenser la guerre dans un esprit entièrement nouveau »
Le concile Vatican II, dans Gaudium et spes (1965), tout en réaffirmant le droit de légitime défense (§ 79), demande un changement de regard : la possibilité d'une guerre totale oblige « à reconsidérer la guerre dans un esprit entièrement nouveau » (§ 80). Le concile ne supprime pas les critères ; il alerte sur le fait que les armes modernes les rendent presque inapplicables.
Jean-Paul II et Benoît XVI : la présomption contre la guerre
Jean-Paul II s'est opposé publiquement aux deux guerres du Golfe (1991 et 2003), lançant dans son discours au Corps diplomatique du 13 janvier 2003, à la veille de l'intervention en Irak, son « NON À LA GUERRE » : « Elle n'est jamais une fatalité. Elle est toujours une défaite de l'humanité. »[24] Le déplacement est net : on part désormais d'une présomption contre la guerre, qu'il appartient à ceux qui veulent la mener de renverser — et non l'inverse. La doctrine de la guerre juste devient, dans cette lecture, surtout un instrument de critique des guerres réelles.
Le pape François (2013-2025) : « il est très difficile de défendre… »
Le pape François (2013-2025) pousse cette logique à son terme dans l'encyclique Fratelli tutti (2020). Sans abolir formellement le droit de légitime défense, il met en doute la praticabilité même du concept de « guerre juste » à l'âge des armes de destruction massive :
« Nous ne pouvons donc plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels, mûris en d'autres temps, pour parler d'une possible "guerre juste". » — Pape François, Fratelli tutti, n° 258[25]
Continuité ou rupture ?
Faut-il en conclure que l'Église a aboli la doctrine de la guerre juste ? Non — et c'est ici qu'il faut lire le Magistère dans l'herméneutique de la continuité. Ni Fratelli tutti ni aucun acte du Magistère n'a abrogé le Catéchisme : le droit de légitime défense demeure enseigné, et un peuple agressé garde le droit de se défendre. Ce qui change, c'est l'accent et le constat de fait : la doctrine, conçue pour limiter la guerre, conclut de plus en plus souvent à son illégitimité, parce que les conditions strictes — en particulier la proportionnalité face aux armes modernes — sont de plus en plus rarement réunies. Le pape François ne dit pas que la défense est interdite ; il dit que l'expression « guerre juste » est devenue dangereuse, parce qu'on s'en sert pour justifier ce que la doctrine devait interdire. Le principe demeure ; c'est l'usage triomphaliste du mot que l'Église récuse. Depuis le 8 mai 2025, le pape régnant est Léon XIV : à ce jour, le Catéchisme (§ 2307-2317) demeure l'enseignement de référence, qu'aucun acte du Magistère n'a abrogé.
Légitime défense, pacifisme et objection de conscience
Ni bellicisme ni pacifisme absolu
La position catholique se tient à égale distance de deux excès. Contre le bellicisme, elle refuse de jamais sacraliser la guerre : aucune cause ne rend tous les moyens licites, et la paix reste l'unique fin légitime. Contre le pacifisme absolu — l'idée qu'il serait toujours interdit de recourir à la force, même pour protéger des innocents massacrés —, elle maintient qu'abandonner le faible à l'agresseur n'est pas la charité mais sa trahison. La légitime défense d'un peuple, comme celle d'une personne, peut être un devoir grave[26].
L'objection de conscience reconnue
L'Église honore néanmoins ceux qui, par conviction, renoncent à la violence : elle loue ceux qui défendent les droits « par des moyens à la portée des plus faibles »[27] et demande aux États de prévoir un statut équitable pour les objecteurs de conscience qui refusent de porter les armes, à condition qu'ils servent autrement la communauté[28]. Le respect de la conscience droite, ici comme ailleurs, fait partie de la doctrine elle-même (voir Qu'est-ce que la conscience morale ?).
La responsabilité de protéger
La réflexion catholique récente rejoint enfin un débat international : la responsabilité de protéger les populations menacées de génocide ou de crimes de masse. Benoît XVI, dans son discours au siège des Nations unies le 18 avril 2008, a rappelé que tout État a « le devoir primordial de protéger sa population » et que, si les États ne sont pas en mesure d'assurer une telle protection, « il revient à la communauté internationale d'intervenir avec les moyens juridiques prévus par la Charte des Nations unies »[29] ; mais cette intervention reste soumise aux mêmes garde-fous — autorité légitime (idéalement internationale), dernier recours, proportionnalité — pour ne pas devenir le prétexte de nouvelles injustices.
Que retenir ?
Au terme de ce parcours, la réponse à la question « que dit l'Église sur la guerre juste ? » tient en quelques certitudes claires.
- La doctrine de la guerre juste n'a jamais glorifié la guerre. Née chez saint Augustin, mise en forme par saint Thomas, elle existe pour limiter la violence en la soumettant à la loi morale. Son but premier est d'éviter la guerre, non de la permettre.
- Trois conditions classiques la structurent depuis Thomas d'Aquin : autorité légitime, cause juste, intention droite. L'École de Salamanque y a ajouté la proportionnalité et le droit des gens.
- Le Catéchisme actuel (§ 2309) pose quatre conditions strictes et cumulatives : un dommage durable, grave et certain ; l'épuisement de tous les autres moyens ; des chances sérieuses de succès ; l'absence de maux pires que le mal combattu. Il suffit qu'une seule manque pour que la guerre soit injuste.
- Même la guerre juste a des lois : on ne peut jamais viser les innocents, et toute destruction indiscriminée de populations est un crime contre Dieu et contre l'homme.
- À l'âge nucléaire, l'Église doute de plus en plus de l'applicabilité du concept. De Jean XXIII au pape François (2013-2025), le Magistère déplace l'accent vers une présomption contre la guerre — sans abolir, dans l'herméneutique de la continuité, le droit de légitime défense d'un peuple agressé.
La doctrine de la guerre juste n'est donc pas un permis de tuer accordé aux puissants : c'est un examen de conscience imposé à quiconque prétend recourir aux armes. Elle ne demande pas « comment vaincre ? » mais « avons-nous seulement le droit de combattre, et à quelles conditions ? ». Et plus le monde se dote d'armes capables de tout détruire, plus la réponse honnête de cette doctrine tend vers un refus — au nom même de la justice qui l'a fait naître.
Pour aller plus loin
- Que dit l'Église sur la peine de mort ? — l'autre grande question du recours légitime de l'autorité à la force, au regard du cinquième commandement.
- Qu'est-ce que la loi naturelle ? — le fondement rationnel sur lequel reposent les critères de la guerre juste, accessibles à toute conscience.
- Qu'est-ce que la conscience morale ? — la faculté qui doit appliquer ces critères et qui fonde l'objection de conscience.
- Pourquoi l'Église refuse-t-elle l'euthanasie ? — une autre application du cinquième commandement et du respect de la vie humaine.
- Que dit l'Église sur le nationalisme ? — la critique des passions collectives qui nourrissent les guerres injustes.
- Que dit l'Église sur la politique ? — le cadre plus large du bien commun et de l'autorité légitime.
Notes et références
Catéchisme de l'Église catholique, § 2265, Librairie Éditrice Vaticane / Mame-Plon, Paris, 1992 : « En plus d'un droit, la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui est responsable de la vie d'autrui. La défense du bien commun exige que l'on mette l'injuste agresseur hors d'état de nuire. »
1 26Cicéron, De officiis (Des devoirs), livre I, ch. 11, § 36, 44 av. J.-C. : « Ex quo intellegi potest nullum bellum esse iustum, nisi quod aut rebus repetitis geratur aut denuntiatum ante sit et indictum. » — soit : aucune guerre n'est juste si elle n'est entreprise après une demande de réparation (rebus repetitis) ou après une déclaration (denuntiatum) et une dénonciation (indictum) formelles. Le De re publica contient des formules voisines sur la guerre entreprise pour la foi ou le salut de la cité (III, 23, 34-35, fragment cité par saint Augustin, Cité de Dieu, XXII, 6).
2Saint Augustin, Quaestiones in Heptateuchum (Questions sur l'Heptateuque), livre VI, q. 10 (sur le livre de Josué), vers 419. Texte latin dans Migne, Patrologia Latina, t. 34 : « Justa autem bella definiri solent quae ulciscuntur injurias… » Passage cité par saint Thomas d'Aquin, Somme théologique, IIa-IIae, q. 40, a. 1, comme définition classique de la cause juste.
3Saint Augustin, Contra Faustum manichaeum (Contre Fauste le manichéen), livre XXII, ch. 74-75, vers 398. Texte latin dans Migne, PL 42, col. 447 : « Nocendi cupiditas, ulciscendi crudelitas, implacatus atque implacabilis animus, feritas rebellandi, libido dominandi, et si qua similia, haec sunt quae in bellis jure culpantur. » Passage repris par saint Thomas (ST IIa-IIae, q. 40, a. 1) sur l'intention droite.
4Saint Augustin, La Cité de Dieu (De civitate Dei), livre XIX, ch. 13 : la paix est « la tranquillité de l'ordre » (pax omnium rerum tranquillitas ordinis). Définition reprise par le Catéchisme de l'Église catholique, § 2304.
5Saint Augustin, Lettre 189 à Boniface (Epistula CLXXXIX), n° 6, vers 418 : « Non enim pax quaeritur ut bellum exerceatur, sed bellum geritur ut pax acquiratur. » Augustin écrit au comte Boniface, général chrétien, pour lui montrer qu'un soldat peut servir Dieu dans le métier des armes.
6Saint Thomas d'Aquin, Somme théologique (Summa Theologiae), IIa-IIae, q. 40, a. 1, « La guerre », vers 1271-1272. Édition française : Somme théologique, trad. des frères dominicains (Reginald), Éditions du Cerf, Paris. Thomas y énonce les trois conditions — auctoritas principis, causa justa, recta intentio — en s'appuyant explicitement sur saint Augustin.
7 8 9 10Francisco de Vitoria, Relectio de iure belli et Relectio de Indis (1539), publiées dans les Relectiones theologicae, Lyon, 1557. Vitoria y soutient que « la seule cause juste de faire la guerre est l'injustice reçue » (unica est causa iusti belli, scilicet iniuria accepta) et exclut la différence de religion, l'extension de l'empire et la gloire du prince comme causes de guerre. Il est considéré comme l'un des fondateurs du droit international.
11Francisco Suárez, De triplici virtute theologica, traité De bello (De caritate, disputatio XIII), publié à titre posthume, 1621. Suárez y distingue les conditions d'entrée en guerre (jus ad bellum) et de conduite de la guerre (jus in bello) et développe la notion de jus gentium.
12Catéchisme de l'Église catholique, § 2309, op. cit. Les quatre conditions strictes de la « légitime défense par la force militaire », explicitement présentées comme « les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la "guerre juste" », dont l'appréciation « appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun ».
13 15 16Catéchisme de l'Église catholique, § 2308, op. cit., citant le concile Vatican II, constitution pastorale Gaudium et spes, n° 79, § 4 (7 décembre 1965).
14Catéchisme de l'Église catholique, § 2312, op. cit., citant Gaudium et spes, n° 79, § 4 : la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés.
17Catéchisme de l'Église catholique, § 2313, op. cit. : devoir d'humanité envers non-combattants, blessés et prisonniers ; condamnation du génocide comme péché mortel et devoir de résister aux ordres criminels.
18Catéchisme de l'Église catholique, § 2314, op. cit., citant Gaudium et spes, n° 80, § 4 : condamnation de tout acte de guerre visant indistinctement la destruction de villes entières.
19Catéchisme de l'Église catholique, § 2315, op. cit. : « sévères réserves morales » sur la dissuasion par l'accumulation des armes ; « la course aux armements n'assure pas la paix » (cf. Populorum progressio, n° 53).
20Catéchisme de l'Église catholique, § 2316, op. cit. : droit et devoir des autorités publiques de réglementer la production et le commerce des armes.
21Catéchisme de l'Église catholique, § 2317, op. cit., citant Gaudium et spes, n° 78, § 6 : les injustices et inégalités comme causes profondes des guerres ; cf. Is 2, 4, « ils forgeront leurs glaives en socs ».
22Jean XXIII, encyclique Pacem in terris, 11 avril 1963, n° 127 : « Quare aetate hac nostra, quae vi atomica gloriatur, alienum est a ratione, bellum iam aptum esse ad violata iura sarcienda » — « aussi, à une époque qui se flatte de posséder l'énergie atomique, il est contraire à la raison de penser que la guerre soit un moyen apte à réparer les droits violés ». Texte latin et traduction française sur vatican.va.
23Jean-Paul II, discours au Corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, 13 janvier 2003, n° 4 : « « NON À LA GUERRE » ! Elle n'est jamais une fatalité. Elle est toujours une défaite de l'humanité. » Texte français sur vatican.va. Le même pontife s'était déjà opposé publiquement à la guerre du Golfe de 1991 (appels de janvier 1991) et renouvellera son appel à la paix dans l'Angélus du 16 mars 2003, à la veille de l'intervention en Irak.
24Pape François, encyclique Fratelli tutti, 3 octobre 2020, n° 258 : « Nous ne pouvons plus penser la guerre comme une solution, car les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. […] Il est aujourd'hui très difficile de soutenir les critères rationnels, mûris en d'autres siècles, pour parler d'une possible "guerre juste". » Texte sur vatican.va. L'encyclique réaffirme par ailleurs le devoir de protéger les peuples agressés sans abroger le droit de légitime défense du Catéchisme.
25Catéchisme de l'Église catholique, § 2306, op. cit. : éloge de ceux qui renoncent à l'action violente et recourent à des moyens de défense « à la portée des plus faibles » (cf. Gaudium et spes, n° 78, § 5).
27Catéchisme de l'Église catholique, § 2311, op. cit., citant Gaudium et spes, n° 79, § 3 : les pouvoirs publics doivent prévoir un statut équitable pour les objecteurs de conscience, tenus de servir autrement la communauté humaine.
28Benoît XVI, discours au siège de l'Organisation des Nations unies, New York, 18 avril 2008 : le principe de la « responsabilité de protéger », « défini récemment » mais « déjà implicitement présent dès les origines des Nations unies » — « Tout État a le devoir primordial de protéger sa population contre les violations graves et répétées des droits de l'homme [...] S'il arrive que les États ne soient pas en mesure d'assurer une telle protection, il revient à la communauté internationale d'intervenir avec les moyens juridiques prévus par la Charte des Nations unies ». Texte français sur vatican.va.
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