Gallicanisme doctrinal

Les thèses théologiques du gallicanisme — les Quatre Articles de 1682 expliqués un par un, leur réfutation par Inter multiplices (1690), Auctorem fidei (1794) et Vatican I (1870) — et la doctrine catholique de la primauté pontificale.

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Le gallicanisme doctrinal est l'ensemble des thèses théologiques par lesquelles l'Église de France, du XVᵉ au XIXᵉ siècle, a tenté de limiter la primauté du pape : indépendance absolue des rois dans le temporel, supériorité du concile œcuménique sur le pontife, autorité des coutumes gallicanes opposable à Rome, et jugement pontifical en matière de foi irréformable seulement avec le consentement de l'Église. Sa formule officielle et définitive est la Déclaration des Quatre Articles votée le 19 mars 1682 par l'Assemblée extraordinaire du Clergé de France, rédigée par Bossuet sous la pression de Louis XIV[1][2].

Du point de vue catholique, aucune de ces quatre thèses ne tient : la Déclaration a été déclarée nulle et invalide par Alexandre VIII en 1690 (Inter multiplices pastoralis officii)[3], ses prolongements jansénistes et pistoïens ont été condamnés proposition par proposition par Pie VI en 1794 (Auctorem fidei)[4], et le concile Vatican I a défini en 1870, par la constitution Pastor aeternus, exactement le contraire de ce que le gallicanisme affirmait : juridiction universelle immédiate du pape et infaillibilité ex cathedra sans le consentement de l'Église[5]. Comme le résume la Catholic Encyclopedia, ce concile « porta au gallicanisme un coup mortel : trois des quatre articles furent directement condamnés »[6].

Cet article traite la doctrine : ce que chaque thèse affirme, pourquoi l'Église l'a rejetée, et ce que la foi catholique enseigne à la place. Le récit historique — régale, assemblée de 1682, Constitution civile du clergé, Concordat de 1801 — relève de l'article Le gallicanisme (XVᵉ-XIXᵉ siècle) : on y renvoie le lecteur au lieu de redoubler la matière[7]. La matrice conciliariste médiévale (Constance, Bâle) relève quant à elle de l'article Conciliarisme radical.

Les Quatre Articles : ce que le gallicanisme affirme

Dépouillée de son argumentation, la doctrine de la Déclaration de 1682 se réduit à quatre propositions. C'est la première fois que les idées gallicanes, jusque-là dispersées entre juristes, parlements et théologiens, sont organisées en système et reçoivent une formule officielle[8]. Chacune limite la primauté sur un flanc différent ; ensemble, elles ne laissent au pape qu'une présidence d'honneur.

Article 1 — Le pape n'a aucune puissance sur le temporel des rois

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« Saint Pierre et les papes, ses successeurs, et l'Église elle-même n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles. » — Déclaration du clergé de France, article 1, 19 mars 1682[9]

Concrètement : les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique dans le temporel « par l'ordre de Dieu » ; ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité de l'Église ; leurs sujets ne peuvent être déliés du serment d'obéissance[10]. C'est la négation du pouvoir indirect du pape sur le temporel — celui qu'avaient exercé Grégoire VII déposant Henri IV (1076) ou Innocent III arbitrant les couronnes — et, plus profondément, la négation de tout droit de l'Église à juger une loi civile au nom de la loi divine.

La thèse n'était pas neuve : dès 1663, la Sorbonne avait solennellement déclaré qu'elle n'admettait aucune autorité du pape sur le domaine temporel du roi[11]. Mais en 1682 elle devient doctrine officielle du clergé de France, imposée par édit royal dans toutes les facultés de théologie : nul ne pouvait être reçu docteur sans l'avoir soutenue en thèse[12].

Article 2 — Le concile œcuménique est au-dessus du pape

« La plénitude d'autorité dans les choses spirituelles, qui appartient au Saint-Siège et aux successeurs de saint Pierre, ne porte aucun préjudice à la permanence des décrets du concile de Constance, contenus dans ses quatrième et cinquième sessions. » — Déclaration du clergé de France, article 2, 19 mars 1682[13]

L'article vise les décrets Haec sancta et Frequens de Constance (1414-1418) : le concile tient son autorité immédiatement du Christ, tout fidèle — « même papale » — lui doit obéissance, et les conciles doivent se réunir périodiquement[14]. Et il verrouille l'interprétation : l'Église de France « n'approuve pas l'opinion de ceux qui portent atteinte à ces décrets », qui prétendent que leur autorité n'est pas établie, qu'ils n'ont pas été approuvés, ou qu'ils « ne regardent que le temps du schisme »[15]. Autrement dit : le conciliarisme de crise de 1415 est érigé en constitution permanente de l'Église.

Article 3 — Les coutumes gallicanes s'imposent au pape lui-même

« L'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons. Les règles, coutumes et constitutions reçues dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur force et leur effet. » — Déclaration du clergé de France, article 3, 19 mars 1682[16]

Derrière cette formule se cache tout l'appareil des « libertés gallicanes » : les rois de France assemblent des conciles dans leurs États et légifèrent en matière ecclésiastique ; les légats pontificaux n'entrent en France qu'avec le consentement du roi ; les évêques ne sortent pas du royaume sans sa permission ; et surtout il est licite d'appeler du pape au futur concile ou de former un appel comme d'abus contre les actes de la puissance ecclésiastique[17]. Le gallicanisme parlementaire — celui de Pierre Pithou et de ses Libertez de l'église gallicane (1594), catalogue de 83 maximes limitant Rome[18] — avait ici une portée plus large encore que le gallicanisme des évêques, au point qu'une vingtaine d'évêques condamnèrent le livre de Pithou lors de sa réédition par les frères Dupuy en 1638[19].

La même logique portait l'ecclésiologie d'Edmond Richer, syndic de la Sorbonne (De ecclesiastica et politica potestate, 1611) : le gouvernement de l'Église appartient en propre au corps des pasteurs, le pape n'en étant que le chef ministériel — thèse dite du richérisme, matrice de tout l'épiscopalisme gallican[20]. Et elle innerve le De concordia sacerdotii et imperii de Pierre de Marca (1641), qui fonde les libertés sur les canons anciens reçus en France[21].

Article 4 — Le pape n'est infaillible qu'avec le consentement de l'Église

« Bien que le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne. » — Déclaration du clergé de France, article 4, 19 mars 1682[22]

C'est la pièce maîtresse du système : l'irréformabilité — et donc l'infaillibilité — du jugement pontifical est suspendue à une condition extérieure, le consentement de l'Église (entendez : des évêques, et en pratique de l'épiscopat gallican). Le pape propose, la France dispose. Comme le résume la Catholic Encyclopedia : selon la théorie gallicane, la primauté était limitée « par l'autorité du concile général et celle des évêques, qui seuls pouvaient, par leur assentiment, donner aux décrets [du pape] cette autorité infaillible qui, d'eux-mêmes, leur manquait »[23].

Rome répond : nullité déclarée (1682-1693)

Portrait d'Innocent XI. Wikimedia Commons, domaine public.

Le Saint-Siège ne traita jamais la Déclaration comme une opinion théologique libre. Innocent XI répondit d'abord par le bref Paternae caritati (11 avril 1682)[24], puis par le refus systématique des bulles d'institution canonique aux ecclésiastiques nommés par Louis XIV qui avaient pris part à l'Assemblée : à partir de 1688, 35 évêchés se retrouvent sans titulaire, et l'Église de France menace de se trouver isolée — le primat de Hongrie censure la Déclaration dès octobre 1682, des théologiens espagnols la réprouvent[25][26].

La sentence décisive vint d'Alexandre VIII, par la constitution Inter multiplices pastoralis officii du 4 août 1690 : elle casse, comme préjudiciables au Saint-Siège, les actes de l'Assemblée de 1681-1682 tant sur la régale que sur la déclaration touchant la puissance ecclésiastique[27]. Le compromis de septembre 1693 sauva la face du roi — qui promit de ne plus imposer l'enseignement des Articles — mais au prix d'une rétractation doctrinale : le 14 septembre 1693, Louis XIV écrit à Innocent XII pour révoquer l'édit de 1682, et les prélats signataires adressent au pape une lettre où ils désavouent tout ce qui avait été décrété dans cette assemblée « touchant la puissance ecclésiastique et l'autorité pontificale »[28][29]. Rome n'avait rien concédé sur le fond.

Bossuet lui-même, chargé de défendre la Déclaration, rédigea sa Defensio declarationis sur le terrain de la théologie et de l'histoire, avec science et modération — ouvrage qui ne parut qu'en 1730, longtemps après sa mort, et qui marque le point de plein développement du gallicanisme : après lui, observent les historiens, « rien de tout à fait neuf » ne sera plus produit pour ou contre[30].

Chaque thèse réfutée : le tableau du magistère

Le tableau ci-dessous résume, pour chacun des Quatre Articles, la réponse définitive de l'Église. Les sections suivantes détaillent chaque pièce du dossier.

Article de 1682Ce qu'il nieRéponse du magistère
1 — Aucune puissance du pape sur le temporelLe pouvoir indirect de l'Église sur les lois civiles contraires à la loi divineVatican II, Gaudium et Spes 76 : juste autonomie du temporel, mais refus d'une autonomie qui ferait de la communauté politique « l'arbitre des questions religieuses »[31]
2 — Le concile au-dessus du papeLa monarchie pontificale de droit divinExecrabilis (Pie II, 1460) contre l'appel au futur concile ; Latran V (1516) ; Vatican I, Pastor aeternus, ch. 3 : primauté de juridiction universelle[32]
3 — Les coutumes gallicanes opposables à RomeL'universalité du gouvernement pontificalAuctorem fidei, props VI–VIII : l'évêque ne peut rien décider contre les dispositions supérieures « sans la permission et l'intervention de la puissance hiérarchique supérieure »[33]
4 — Infaillibilité seulement avec le consentementL'irréformabilité ex sese des définitions pontificalesVatican I, Pastor aeternus, ch. 4 (DH 3074) : définitions irréformables « par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l'Église »[34]

Pistoie : le gallicanisme condamné proposition par proposition (1794)

Pie VI, Pompeo Batoni, 1775. National Gallery of Ireland, Wikimedia Commons, domaine public.

Le gallicanisme ne mourut pas en 1693 : il essaima. En Allemagne, le canoniste de Trèves Johann Nikolaus von Hontheim, sous le pseudonyme de Febronius (De statu ecclesiae, 1763), transpose la Déclaration en programme de réforme : diminuer la monarchie pontificale au profit des évêques et des princes — c'est le fébronianisme, relayé aux Pays-Bas par Van Espen et en Autriche par le joséphisme de Joseph II[35]. En Italie, le synode janséniste de Pistoie (1786), conduit par Scipione de' Ricci, tente d'acclimater le système : pouvoir venu du « corps » de l'Église, pape simple « chef ministériel », évêques affranchis de Rome[36].

Pie VI répondit par la constitution Auctorem fidei du 28 août 1794, qui catalogue et condamne 85 propositions tirées des actes du synode[37]. Plusieurs frappent en plein cœur la doctrine gallicane :

« La proposition qui établit que "le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église pour être communiqué aux pasteurs, qui en sont les ministres pour le salut des âmes" — en ce sens que de la communauté des fidèles dérive dans les pasteurs le pouvoir de ministère et de gouvernement ecclésiastique : hérétique. » — Pie VI, Auctorem fidei, prop. II (traduction Ignispedia)[38]

« La proposition qui établit "le pontife romain comme chef ministériel" — en ce sens que le pontife romain ne reçoit pas du Christ en la personne du bienheureux Pierre, mais de l'Église, le pouvoir de ministère qu'il a dans l'Église universelle comme successeur de Pierre, vrai vicaire du Christ et chef de toute l'Église : hérétique. » — Pie VI, Auctorem fidei, prop. III (traduction Ignispedia)[39]

C'est la condamnation explicite du richérisme : le pape ne tient pas son pouvoir de l'Église, mais du Christ en la personne de Pierre. Les propositions VI à VIII frappent l'autre versant, épiscopalien, du système — l'évêque qui gouvernerait son diocèse sans Rome :

« La doctrine par laquelle [le synode] se professe "persuadé que l'évêque a reçu de Jésus-Christ tous les droits nécessaires au bon gouvernement de son diocèse" — comme si, pour le bon gouvernement de chaque diocèse, n'étaient pas nécessaires les dispositions supérieures sur la foi, les mœurs ou la discipline universelle, dont le droit appartient aux souverains pontifes et aux conciles généraux pour toute l'Église : schismatique, ou au moins erronée. » — Pie VI, Auctorem fidei, prop. VI (traduction Ignispedia)[40]

Les propositions VII et VIII condamnent l'évêque qui prétendrait statuer « selon son propre jugement » contre les coutumes, exemptions et réserves établies par la puissance hiérarchique supérieure, ou « retourner à ses droits primitifs » dès qu'il le juge utile au bien de son Église : cela « induit au schisme et au renversement du régime hiérarchique »[41][42]. Et la proposition XI frappe la version synodale de l'article 4 : nul décret, « fût-ce des sièges majeurs », ne serait recevable sans l'approbation du synode diocésain — « fausse, séditieuse », fomentant « le schisme et l'hérésie »[43]. On y reconnaît, transposée au niveau du diocèse, la logique même du consentement gallican.

Dès l'ouverture de la bulle, Pie VI donne le ton de la réponse catholique, dans une formule restée célèbre :

« Que jamais la voix de Pierre ne reste muette dans sa Chaire, où il vit et préside à jamais, offrant la vérité de la foi à ceux qui la cherchent. » — Pie VI, Auctorem fidei, § 10 (traduction Ignispedia, d'après saint Pierre Chrysologue)[44]

Vatican I : la fin doctrinale (1870)

Le concile Vatican I définit, par la constitution dogmatique Pastor aeternus du 18 juillet 1870, exactement ce que le gallicanisme niait, en quatre chapitres qui répondent point par point au système de 1682 (DH 3050-3075)[45] :

Chapitre de Pastor aeternusDéfinitionArticle gallican enterré
1 — L'institution de la primautéPierre seul reçoit du Christ la primauté de juridiction sur toute l'ÉgliseArt. 3 : le pape simple exécutant des coutumes nationales
2 — La perpétuité de la primautéCe que le Christ a institué en Pierre demeure dans ses successeurs, les pontifes romainsArt. 2 : un concile pourrait absorber la primauté
3 — La nature de la primautéPouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel de juridiction ; pas d'appel possible du pape au concileArt. 2 et 3 : appel au futur concile, appel comme d'abus
4 — L'infaillibilitéQuand le pape définit ex cathedra, ses définitions sont irréformables par elles-mêmes (ex sese), « et non en vertu du consentement de l'Église » (non autem ex consensu Ecclesiae, DH 3074)Art. 4 : le verrou du consentement
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La formule du chapitre 4 vise l'article 4 avec une précision chirurgicale : là où 1682 suspendait l'irréformabilité au consentement, 1870 la déclare acquise ex sese :

« Nous enseignons et définissons comme un dogme révélé de Dieu : lorsque le pontife romain parle ex cathedra, [...] ses définitions sont irréformables par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l'Église. » — Vatican I, Pastor aeternus, ch. 4 (DH 3074)[46]

Quant à l'article 1, le concile ne le condamna pas par une définition spéciale — l'indépendance du temporel relevait d'un autre ordre de questions — mais la doctrine catholique fut rappelée par la condamnation des erreurs sur les rapports Église-État, et surtout par Vatican II : l'autonomie des réalités terrestres est « juste » tant qu'elle ne fait pas de la communauté politique « l'arbitre des questions religieuses »[47]. Le gallicanisme royal, lui, avait déjà perdu son support en 1789 : la Révolution, en renversant les trônes, lui ôta son protecteur naturel, et les évêques émigrés n'eurent plus qu'à se serrer autour du Saint-Siège[48].

Restait à désarmer la dernière objection gallicane : « Vatican I n'aurait été voté que par une majorité, contre une minorité de pères conciliaires français formés au gallicanisme modéré des séminaires ». L'histoire du concile montre le contraire : les évêques de la minorité — dont les Français les plus illustres — se rallièrent à la définition une fois votée, et le concile fut reçu par toute l'Église. L'argument du « consentement qui aurait manqué » se retourne ainsi contre le système : le consentement de l'Église, loin de faire défaut à la définition, la confirma[49].

Vatican II et le droit en vigueur : la doctrine catholique positive

Vatican II n'a rien retiré à Vatican I : il a explicité la collégialité vraie contre sa contrefaçon gallicane. Lumen Gentium 22 enseigne que le collège épiscopal n'a d'autorité que « avec sa tête, le pontife romain, et jamais sans cette tête » (simul cum capite suo Romano Pontifice et numquam sine hoc capite)[50] ; le chapitre 25 précise les degrés de l'infaillibilité — pape seul ex cathedra, collège avec sa tête en concile, magistère ordinaire universel — sans jamais subordonner le chef au corps[51]. La Nota explicativa praevia jointe à la constitution verrouille le point disputé depuis 1682 : la collégialité n'est pas un parlementarisme ecclésial.

Le droit canonique en vigueur tire les conséquences :

« On appelle [...] schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. » — CIC 1983, can. 751[52]

Le pape y est « chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Église tout entière » (can. 331), avec un pouvoir « suprême, plénier, immédiat et universel » qu'il peut toujours exercer librement (can. 333) ; le collège des évêques n'agit comme tel que « avec son chef et jamais sans son chef » (can. 336)[53]. Et le can. 752 exige des fidèles une « soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté » même aux doctrines non définies par acte décisif — l'exact contraire du libre examen gallican des décrets romains[54]. Le Catéchisme de l'Église catholique résume : le pape, « principe perpétuel et visible » de l'unité, jouit de cette infaillibilité « dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue » (CEC 880-883)[55].

Les fausses preuves gallicanes, une par une

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Le gallicanisme ne s'est jamais présenté comme une innovation, mais comme une fidélité : aux conciles, aux Pères, aux « libertés » immémoriales. Quatre arguments revenaient sans cesse ; aucun ne résiste à l'examen.

Constance a-t-elle proclamé la supériorité du concile sur le pape ?

Le décret Haec sancta (sessions 4-5, 1415) fut un décret de crise : trois prétendants se disputaient la tiare, et le concile dut se donner l'autorité nécessaire pour déposer ou recevoir les démissions et élire Martin V (1417)[56]. Rome ne l'a jamais reçu comme définition dogmatique liant l'Église ; dès que la crise fut résolue, l'autorité pontificale restaurée le dépassa. Faire d'une mesure d'urgence une constitution permanente, c'est confondre le remède avec le régime. Voir l'article Conciliarisme radical.

Le décret Frequens impose-t-il des conciles supérieurs au pape ?

Frequens (1417) prévoyait des conciles réguliers — mesure disciplinaire, jamais appliquée durablement, et qui ne dit rien d'une supériorité doctrinale du concile[57]. Pie II condamna d'ailleurs en 1460, par la bulle Execrabilis, l'appel du pape au futur concile — verrou qui frappe directement l'article 3[58]. Latran V réprouva à son tour les thèses conciliaristes (session 11, 1516)[59].

Les libertés gallicanes sont-elles immémoriales ?

La Pragmatique Sanction attribuée à saint Louis (1268) n'est qu'un règlement administratif sur les élections et les exactions — l'authenticité même du texte est discutée — et la Pragmatique de Bourges (1438) un acte royal pris sans Rome, abrogé en 1516 par le Concordat de Bologne[60]. Fleury lui-même, pourtant favorable aux libertés, les définit modestement : la France « a été la plus soigneuse à conserver la liberté de son Église et à s'opposer aux nouveautés introduites par les canonistes ultramontains »[61] — un programme défensif de juristes, pas un dogme des Pères.

L'Église gallicane n'a-t-elle fait que suivre l'ancienne discipline ?

C'est l'argument de Marca et de Bossuet dans la Defensio : les libertés ne seraient que le droit commun ancien conservé en France. Mais les historiens catholiques ont montré que les 83 maximes de Pithou mêlent indissolublement coutumes vénérables et usurpations parlementaires — dont l'appel comme d'abus, jugé par les Parlements sous l'Ancien Régime puis par le Conseil d'État au XIXᵉ siècle, qui faisait du pouvoir civil le juge des actes de la puissance ecclésiastique[62]. Le tri n'a jamais été fait par les gallicans eux-mêmes : tout était déclaré « inviolable » en bloc.

Une famille d'erreurs : situer le gallicanisme doctrinal

CourantThèse centraleDifférence avec le gallicanisme de 1682Statut
Conciliarisme radical (XIVᵉ-XVᵉ s.)Le concile, même sans et contre le pape, gouverne l'ÉgliseLa matrice : 1682 en reprend l'article 2 en version « domestiquée », sans antipape ni dépositionCondamné (Execrabilis 1460, Latran V 1516)
Jansénisme (XVIIᵉ-XVIIIᵉ s.)Rigorisme sur la grâce ; appel au concile contre Unigenitus (1713)L'allié tactique : les jansénistes utilisent l'arsenal gallican (appel, coutumes) contre RomeCondamné (Unigenitus 1713)
Fébronianisme (1763)Transposition germanique : primauté réduite à un primat d'honneurLe cousin : mêmes thèses, autre pays, programme de réforme impérialeMis à l'Index à Rome dès 1764 et rétracté par Hontheim en 1778[63] ; son relais autrichien Eybel réfuté par Super soliditate (1786)[64]
Joséphisme (1780-1790)Césaro-papisme autrichien : l'État organise l'ÉgliseLe bras séculier : Joseph II applique ce que Febronius théoriseÉteint avec Joseph II (1790)
Synode de Pistoie (1786)Version janséniste et italienne du systèmeLe relais : condamné proposition par propositionCondamné (Auctorem fidei, 1794)
Libéralisme catholique (XIXᵉ s.)Conciliation de l'Église avec les principes de 1789L'héritier lointain : non plus les libertés de l'Église gallicane, mais la liberté contre l'Église enseignanteCondamné (Mirari vos 1832, Quanta cura et Syllabus 1864)

Le gallicanisme doctrinal occupe le centre de cette carte : c'est la formulation française et officielle — la seule votée par tout un clergé national — dont les autres courants sont les variantes, les alliés ou les héritiers. Le XIXᵉ siècle vit d'ailleurs la contre-offensive ultramontaine qui l'acheva : Joseph de Maistre (Du Pape, 1819) démontre la nécessité du souverain pontife ; Lamennais et L'Avenir (1830-1831) rallient la jeunesse catholique à Rome ; Dom Guéranger (Institutions liturgiques, 1840) restaure la liturgie romaine contre les bréviaires gallicans ; Louis Veuillot et L'Univers portent le combat dans la presse[65]. Quand Vatican I s'ouvrit en 1869, le gallicanisme n'avait plus en France que « de timides défenseurs »[66].

Discerner les résidus aujourd'hui

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Le système est mort ; ses réflexes survivent sous des formes diffuses, qu'il faut savoir nommer sans les confondre avec la doctrine :

  • L'antirimanisme d'humeur : méfiance systématique envers les décisions romaines, goût des « spécificités nationales » érigées en principe. L'attachement légitime à une tradition locale (liturgie, saints, coutumes) devient gallican quand il se fait opposable à l'universel.
  • Le conciliarisme diffus : l'idée que tout devrait être décidé « collégialement » contre le chef — dans un diocèse contre l'évêque, dans l'Église contre le pape. La vraie collégialité, rappelle Vatican II, n'existe que cum capite et numquam sine capite[67].
  • Le libre examen des actes du magistère : trier les enseignements romains selon leur conformité supposée à « l'Évangile » ou à « l'Église primitive », comme Pistoie triait les décrets des papes. Le can. 752 y répond : même sans définition solennelle, la soumission religieuse est due[68].

Inversement, tout ce qui n'est pas le système n'est pas le système : la juste autonomie du temporel (Gaudium et Spes 76)[69], la collégialité réelle des évêques avec et sous le pape, la synodalité comme écoute mutuelle, et les privilèges légitimes des Églises particulières reconnus par Rome (et non arrachés contre elle) appartiennent à la vie normale de l'Église. Le critère de discernement est simple et il tranche tous les cas : l'appel à Rome reste-t-il ouvert, et la décision romaine tranche-t-elle ? Là où la réponse est oui, il n'y a pas de gallicanisme ; là où un concile, un parlement, une coutume ou un « consentement » fait écran entre le fidèle et Pierre, le vieux système respire encore.

  1. 1415 — sessions 4-5
    Constance : Haec sancta
    décret de crise, jamais reçu comme dogme

    En plein schisme, le concile s'attribue l'autorité nécessaire pour résoudre la crise et élire Martin V. Voir Conciliarisme radical.

  2. 18 janvier 1460
    Pie II : Execrabilis
    l'appel au futur concile condamné

    Est condamnée l'appellation du pontife romain au futur concile — premier verrou contre l'article 3 de 1682[70].

  3. 19 mars 1682
    Les Quatre Articles
    le système gallican officialisé

    L'Assemblée du Clergé de France, rédigée par Bossuet, vote la Déclaration imposée dans toutes les facultés[71].

  4. 4 août 1690
    Alexandre VIII : Inter multiplices
    nullité déclarée

    La constitution casse les actes de 1681-1682 comme préjudiciables au Saint-Siège ; rétractation royale et épiscopale en 1693[72].

  5. 28 août 1794
    Pie VI : Auctorem fidei
    85 propositions condamnées

    Les thèses pistoïennes — pouvoir venu du corps, pape « chef ministériel », évêques affranchis — sont censurées une par une[73].

  6. 18 juillet 1870
    Vatican I : Pastor aeternus
    le contraire défini

    Primauté universelle immédiate et infaillibilité ex sese : trois articles directement condamnés, le système enterré[74].

  7. 1964 — aujourd'hui
    Vatican II et le droit en vigueur
    collégialité vraie, schisme défini

    Lumen Gentium 22 (numquam sine hoc capite), CIC can. 751 (le schisme) et 752 (la soumission religieuse)[75][76].

Pour aller plus loin

Notes et références

  1. A. Dégert, « Gallicanism », The Catholic Encyclopedia, t. 6, New York, Robert Appleton, 1909, via newadvent.org/cathen/06351a.htm : la Déclaration de 1682 « organise en système » les idées gallicanes et leur donne « leur formule officielle et définitive ».

    1 71
  2. Article Ignispedia Le gallicanisme (XVᵉ-XIXᵉ siècle) (PUBLISHED) : récit événementiel — Pragmatique de Bourges (1438), Concordat de Bologne (1516), régale, Assemblée de 1681-1682, Constitution civile (1790), Concordat de 1801, Vatican I (1870). Le présent article n'en reprend que le minimum doctrinal.

    2 7 26 49 60
  3. A. Dégert, « Gallicanism », cité : Alexandre VIII, « par une Constitution datée du 4 août 1690, cassa comme préjudiciables au Saint-Siège les actes relatifs tant à la régale qu'à la déclaration sur la puissance ecclésiastique » (traduction Ignispedia).

    3 27 72
  4. « Auctorem Fidei », The Catholic Encyclopedia, cité ; texte intégral anglais vérifié (traduction de la bulle du 28 août 1794, 85 propositions).

    4 37 73
  5. Concile Vatican I, constitution dogmatique Pastor aeternus, 18 juillet 1870 (DH 3050-3075) : primauté de juridiction ordinaire, suprême, plénière, immédiate et universelle (ch. 1-3) ; infaillibilité ex cathedra (ch. 4).

    5 32 45
  6. A. Dégert, « Gallicanism », cité : « When that council declared [...] it dealt Gallicanism a mortal blow. Three of the four articles were directly condemned » (traduction Ignispedia) ; et : à l'ouverture du concile en 1869, le gallicanisme n'avait plus en France que « de timides défenseurs ».

    6 66 74
  7. A. Dégert, « Gallicanism », cité : « Here, for the first time, those ideas are organized into a system, and receive their official and definitive formula. »

    8
  8. A. Dégert, « Gallicanism », cité : texte de l'article 1 (saint Pierre et ses successeurs n'ont reçu puissance que sur le spirituel ; rois non sujets, non déposables, sujets non déliés du serment). Traduction française Ignispedia sur la version anglaise, conforme au texte canonique de Bossuet.

    9 10
  9. A. Dégert, « Gallicanism », cité : en 1663 la Sorbonne « déclara solennellement qu'elle n'admettait aucune autorité du pape sur le domaine temporel du roi, ni sa supériorité sur un concile général, ni l'infaillibilité sans le consentement de l'Église » (traduction Ignispedia).

    11
  10. A. Dégert, « Gallicanism », cité : trois jours après le vote, le roi ordonne l'enregistrement des articles dans toutes les écoles et facultés de théologie ; nul ne peut être admis aux grades sans avoir soutenu la doctrine dans une thèse.

    12
  11. A. Dégert, « Gallicanism », cité : texte de l'article 2 (décrets de Constance, sessions 4 et 5, « approuvés par le Saint-Siège » selon la Déclaration ; refus de l'opinion qui les dit non établis, non approuvés ou limités au temps du schisme). Traduction Ignispedia.

    13 15
  12. Article Ignispedia Conciliarisme radical (PUBLISHED) : Haec sancta (1415), Bâle et Félix V, Execrabilis (18 janvier 1460), Latran V session 11 (19 décembre 1516).

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  13. A. Dégert, « Gallicanism », cité : texte de l'article 3 (usage de la puissance apostolique réglé par les canons ; règles, coutumes et constitutions du royaume inviolables). Traduction Ignispedia.

    16
  14. A. Dégert, « Gallicanism », cité : parmi les libertés, « il était licite d'appeler [du pape] à un futur concile, ou d'avoir recours à l'appel comme d'abus contre les actes de la puissance ecclésiastique » (traduction Ignispedia).

    17 62
  15. A. Dégert, « Gallicanism », cité : les Libertés selon Pithou (Les libertez de l'église gallicane, 1594) sont au nombre de 83.

    18
  16. A. Dégert, « Gallicanism », cité : le gallicanisme parlementaire « fut souvent désavoué par les évêques de France, et une vingtaine d'entre eux condamnèrent le livre de Pierre Pithou » lors de la réédition de 1638 par les frères Dupuy (traduction Ignispedia).

    19
  17. A. Dégert, « Gallicanism », cité : activité d'Edmond Richer, syndic de la Sorbonne, et fort réveil du gallicanisme au début du XVIIᵉ siècle après l'assassinat d'Henri IV ; Richer, De ecclesiastica et politica potestate, Paris, 1611.

    20
  18. A. Dégert, « Gallicanism », cité : selon Marca et Bossuet, les libertés seraient faites des canons des conciles généraux et locaux et des décrétales reçues en France ; Fleury : « Of all Christian countries, France has been the most careful to conserve the liberty of her Church » (traduction Ignispedia).

    21
  19. A. Dégert, « Gallicanism », cité : texte de l'article 4 (le pape a la principale part dans les questions de foi, mais son jugement n'est pas irréformable « à moins que le consentement de l'Église n'intervienne »). Traduction Ignispedia.

    22
  20. A. Dégert, « Gallicanism », cité : « the papal primacy was limited [...] by the authority of the general council and that of the bishops, who alone could, by their assent, give to his decrees that infallible authority which, of themselves, they lacked » (traduction Ignispedia).

    23
  21. Article Ignispedia Le gallicanisme (XVᵉ-XIXᵉ siècle), sections « Le grand affrontement : Louis XIV et Innocent XI » et « La résistance pontificale » : querelle de la régale, bref Paternae caritati (11 avril 1682).

    24
  22. « Déclaration des Quatre articles », Wikipédia francophone : Innocent XI refuse l'institution canonique aux nommés ; à partir de 1688, 35 évêchés sans titulaire ; censure du primat de Hongrie dès octobre 1682 ; compromis de septembre 1693 (promesse de ne plus imposer l'enseignement, excuses des prélats, acceptation tacite de la régale par Innocent XII).

    25 29
  23. A. Dégert, « Gallicanism », cité : en 1693 les évêques désignés ne reçoivent leurs bulles qu'après avoir adressé à Innocent XII une lettre désavouant tout ce qui avait été décrété dans cette assemblée sur la puissance ecclésiastique ; le roi lui-même écrit au pape (14 septembre 1693) pour révoquer l'édit de 1682.

    28
  24. A. Dégert, « Gallicanism », cité : Bossuet mena la défense « sur le terrain de la théologie et de l'histoire » dans sa Defensio declarationis, « qui ne devait voir le jour qu'en 1730 » ; avec elle le gallicanisme avait atteint son plein développement.

    30
  25. Concile Vatican II, constitution pastorale Gaudium et Spes, § 76, 7 décembre 1965 : juste autonomie des réalités terrestres ; refus d'une autonomie qui ferait de la communauté politique l'arbitre des questions religieuses.

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  26. Pie VI, Auctorem fidei, prop. VII, 28 août 1794 : l'évêque ne peut statuer « selon son propre jugement » contre les coutumes, exemptions et réserves « sans la permission et l'intervention de la puissance hiérarchique supérieure » — « induit au schisme et au renversement du régime hiérarchique ».

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  27. Concile Vatican I, Pastor aeternus, ch. 4 (DH 3074) : « definitiones [...] ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse ».

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  28. A. Dégert, « Gallicanism », cité : diffusion au milieu du XVIIIᵉ siècle aux Pays-Bas (Van Espen) ; Hontheim sous le pseudonyme de Febronius l'introduit en Allemagne (fébronianisme, joséphisme) ; le « concile » de Pistoie (1786) tente de l'acclimater en Italie.

    35
  29. « Auctorem Fidei », The Catholic Encyclopedia, t. 1, New York, Robert Appleton, 1907, via newadvent : bulle publiée en 1794, « 85 articles tirés du synode de Pistoie catalogués et condamnés ».

    36
  30. Pie VI, Auctorem fidei, prop. II, 28 août 1794 : le pouvoir donné par Dieu à l'Église pour être communiqué aux pasteurs, « en ce sens que de la communauté des fidèles dérive dans les pasteurs le pouvoir de ministère » — hérétique. Traduction Ignispedia sur le texte vérifié.

    38
  31. Pie VI, Auctorem fidei, prop. III, 28 août 1794 : le pontife romain « chef ministériel », ne recevant pas du Christ en Pierre mais de l'Église son pouvoir — hérétique. Traduction Ignispedia sur le texte vérifié.

    39
  32. Pie VI, Auctorem fidei, prop. VI, 28 août 1794 : l'évêque aurait reçu du Christ « tous les droits nécessaires au bon gouvernement de son diocèse », sans besoin des dispositions supérieures — schismatique, ou au moins erronée. Traduction Ignispedia.

    40
  33. Pie VI, Auctorem fidei, prop. VIII, 28 août 1794 : les droits de l'évêque ne pourraient être « ni altérés ni empêchés », avec retour aux « droits primitifs » à son jugement — « induit au schisme et au renversement du régime hiérarchique ». Traduction Ignispedia.

    42
  34. Pie VI, Auctorem fidei, prop. XI, 28 août 1794 : nul décret, « même des sièges majeurs », recevable sans approbation du synode diocésain — « fausse, séditieuse », fomentant « le schisme et l'hérésie ». Traduction Ignispedia.

    43
  35. Pie VI, Auctorem fidei, § 10, 28 août 1794 : « Que jamais la voix de Pierre ne reste muette dans sa Chaire... » (d'après saint Pierre Chrysologue, Lettre à Eutychès). Traduction Ignispedia sur le texte vérifié.

    44
  36. A. Dégert, « Gallicanism », cité : la diffusion fut « brutalement arrêtée par la Révolution, qui ôta son principal soutien en renversant les trônes » ; face à la Révolution, il ne resta aux évêques qu'à « se lier étroitement au Saint-Siège » (traduction Ignispedia).

    48
  37. Concile Vatican II, constitution dogmatique Lumen Gentium, § 22, 21 novembre 1964 : le collège épiscopal n'a d'autorité que « simul cum capite suo Romano Pontifice et numquam sine hoc capite » (avec sa tête, le pontife romain, et jamais sans cette tête).

    50 67 75
  38. CEC 880-887 : institution de la primauté, infaillibilité du pape ex cathedra et du collège avec sa tête, soumission religieuse due au magistère authentique même non définitif.

    51
  39. CIC 1983, can. 751 (vatican.va) : « On appelle [...] schisme, le refus de soumission au Pontife Suprême ou de communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. »

    52 76
  40. CIC 1983, cann. 331, 333, 336 (vatican.va) : le pape chef du Collège, pouvoir suprême et universel ; le collège n'agit qu'avec son chef et jamais sans lui.

    53
  41. CIC 1983, can. 752 (vatican.va) : soumission religieuse de l'intelligence et de la volonté due aux doctrines du Pontife Suprême ou du Collège, même sans proclamation par acte décisif.

    54 68
  42. CEC 880-883 : le pape « principe perpétuel et visible » de l'unité ; infaillibilité dont « le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue ».

    55
  43. Pie II, bulle Execrabilis, 18 janvier 1460 : condamnation de l'appel du pontife romain au futur concile. Cf. article Conciliarisme radical.

    58 70
  44. Concile de Latran V, session 11, bulle Pastor aeternus, 19 décembre 1516 : réprobation des thèses conciliaristes. Cf. article Conciliarisme radical.

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  45. A. Dégert, « Gallicanism », citant Fleury : « Of all Christian countries, France has been the most careful to conserve the liberty of her Church » (traduction Ignispedia).

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  46. Hontheim, De statu ecclesiae et legitima potestate romani pontificis, « Bullioni », 1763, sous le pseudonyme de Justinus Febronius. Condamné à Rome le 27 février 1764 par Clément XIII, qui commande aux évêques d'Allemagne de faire disparaître l'ouvrage par bref du 21 mai 1764 ; mis à l'Index ; rétractation signée en 1778 et transmise à Rome le 15 novembre 1778. Article dédié : Fébronianisme (en cours).

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  47. Pie VI, bref Super soliditate, 28 novembre 1786 : condamnation du pamphlet fébronien d'Eybel (Introductio in jus ecclesiasticum). Cf. article Le gallicanisme (XVᵉ-XIXᵉ siècle).

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  48. A. Dégert, « Gallicanism », cité : après la chute de Napoléon, « l'œuvre de Lamennais, de L'Avenir [...], l'influence de Dom Guéranger » privèrent le gallicanisme de ses partisans (traduction Ignispedia). Joseph de Maistre, Du Pape, Lyon, 1819 ; Dom Guéranger, Institutions liturgiques, Paris, 1840.

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