Le gallicanisme est un courant ecclésiologique, juridique et politique français qui, du XVᵉ au XIXᵉ siècle, a tenté de limiter l'autorité du pape sur l'Église de France au profit du roi, des évêques nationaux ou des Parlements. Il ne s'agit ni d'une hérésie strictement définie, ni d'un schisme constitué, mais d'une disposition durable qui cherchait à reconnaître au royaume de France des « libertés gallicanes » ou « franchises » vis-à-vis du Saint-Siège, en s'appuyant sur des arguments historiques, conciliaires et juridiques.
Son moment culminant est la Déclaration des Quatre Articles votée le 19 mars 1682 par l'Assemblée extraordinaire du Clergé de France, sous la pression de Louis XIV et rédigée par Bossuet. Ces quatre propositions affirment l'indépendance absolue des rois en matière temporelle, la supériorité du concile œcuménique sur le pape, l'autorité des « canons et coutumes » gallicans, et la non-irréformabilité du jugement pontifical en matière de foi tant que « le consentement de l'Église n'intervient pas ».
Le Saint-Siège a réagi avec fermeté constante : refus des bulles d'institution aux évêques signataires par Innocent XI dès 1682, déclaration de nullité de la Déclaration par Alexandre VIII en 1690 (Inter multiplices pastoralis officii), condamnation du pamphlet fébronien d'Eybel par Pie VI en 1786 (Super soliditate du 28 novembre 1786), réfutation du synode gallicano-janséniste de Pistoie en 1794 (Auctorem fidei). Le concile Vatican I, par la constitution Pastor aeternus du 18 juillet 1870, marque la fin doctrinale du gallicanisme en définissant la primauté de juridiction universelle du pape et l'infaillibilité pontificale ex cathedra.
Du point de vue catholique, le gallicanisme est aujourd'hui une doctrine dépassée et condamnée : il porte atteinte à l'unité visible de l'Église catholique et nie ou affaiblit le ministère de Pierre qui en est, selon la foi, le principe permanent de communion. Ses résidus — esprit conciliariste, défiance vis-à-vis du Magistère, antiromanisme français — restent identifiables, mais ne constituent plus une école doctrinale reconnue dans l'Église.
Définition et formes du gallicanisme
Le mot « gallicanisme » recouvre en réalité trois formes distinctes qui se sont nourries et renforcées sans se confondre. La Catholic Encyclopedia de 1909 (art. « Gallicanism » d'Antoine Degert) propose une distinction classique en trois formes[1] :
| Forme | Sujet de l'autorité | Argument principal | Période d'apogée |
|---|---|---|---|
| Gallicanisme royal (ou politique) | Le roi de France | Indépendance absolue du temporel face au pape ; placet royal sur les bulles | XVIᵉ-XVIIIᵉ |
| Gallicanisme épiscopal (ou ecclésiastique) | Le corps des évêques de France | Autorité quasi autonome de l'épiscopat national, supériorité conciliariste | XVIIᵉ-XVIIIᵉ |
| Gallicanisme parlementaire | Les Parlements (surtout Paris) | « Libertés de l'Église gallicane » ; appel comme d'abus | XVIᵉ-XVIIIᵉ |
Ces trois formes partagent un présupposé : le roi de France, ses évêques et ses cours souveraines exercent collectivement, sur l'Église locale, une part d'autorité qui échappe en droit au successeur de Pierre. Toutes trois rejettent — explicitement ou implicitement — la primauté de juridiction universelle et immédiate du pontife romain telle qu'elle sera définie par Vatican I[2].
Le gallicanisme ne doit pas être confondu avec un simple régalisme (où le prince gère les biens et le personnel de l'Église en respectant l'autorité doctrinale du pape) ni avec un sain patriotisme ecclésial (où chaque Église particulière garde ses traditions liturgiques et disciplinaires propres dans la communion catholique). Il y a gallicanisme proprement dit dès qu'on conteste la juridiction romaine au nom des libertés nationales ou conciliaires.
Les racines médiévales — schismes et conciliarisme
Le gallicanisme ne sort pas du néant au XVIIᵉ siècle. Il a derrière lui deux siècles de cristallisation médiévale marqués par les conflits Boniface VIII / Philippe le Bel (vers 1296-1303), la captivité d'Avignon (1309-1377), puis le Grand Schisme d'Occident (1378-1417) avec ses trois prétendants simultanés au siège de Pierre. Ces crises ont fait naître une théologie d'urgence — le conciliarisme — qui soutenait qu'un concile œcuménique pouvait, dans certains cas, juger un pape et trancher des questions de gouvernement universel.
Le concile de Constance (1414-1418) et le décret Haec Sancta
Le concile de Constance, convoqué par l'empereur Sigismond avec l'antipape Jean XXIII pour résoudre le Grand Schisme, vote en session V, le 6 avril 1415, le décret Haec Sancta :
« Ce saint concile […], constituant l'Église militante, tient son pouvoir immédiatement du Christ, et tout fidèle, de quelque état ou dignité, fût-elle papale, est tenu de lui obéir en ce qui concerne la foi et l'extirpation du présent schisme. » — Concile de Constance, Haec Sancta, session V, 6 avril 1415[3]
C'est la pierre angulaire du conciliarisme et, plus tard, du gallicanisme épiscopal qui s'y rattachera explicitement. Mais la lecture catholique stricte souligne quatre faiblesses majeures de ce décret[4] :
- Il est voté dans une session présidée par un antipape (Jean XXIII), avant la réunion légitime du concile sous Martin V (1417).
- Il a la forme d'une décision disciplinaire d'urgence liée au schisme, non d'une définition dogmatique solennelle (pas de formule « nous définissons, déclarons, anathème soit »).
- Il n'a jamais été reçu comme dogme par les papes. Dans la dernière session du concile, Martin V n'approuve en matière de foi que ce qui a été décidé « conciliariter » — par le concile entier et non par une nation — formule liée à l'affaire Falkenberg qui ne couvre pas Haec Sancta ; et sa bulle Inter cunctas du 22 février 1418 contre Wyclif et Hus ne requiert l'adhésion aux actes de Constance que « in favorem fidei » (en faveur de la foi).
- Le 22 juillet 1446, Eugène IV approuve le concile de Constance sous réserve expresse des droits, de la dignité et de la suprématie du Siège apostolique — approbation conditionnelle qui ne fait pas de Haec Sancta un dogme[5]. Plus tard, Pie II, dans la bulle Execrabilis (18 janvier 1460), condamne comme « exécrable » l'appel d'une sentence du pape à un futur concile[6].
Le décret Haec Sancta ne peut donc pas être invoqué comme un dogme catholique. C'est pourtant ce que feront les rédacteurs gallicans, et notamment Bossuet en 1682, lorsqu'ils prétendront enraciner la supériorité du concile dans la « tradition de l'Église universelle ».
La Pragmatique Sanction de Bourges (1438)
Au moment où le concile de Bâle (ouvert en 1431) s'enferre dans un nouveau schisme — il déposera Eugène IV et élira l'antipape Félix V en 1439 — le roi de France Charles VII prend une initiative aux conséquences durables. Le 7 juillet 1438, par l'ordonnance dite Pragmatique Sanction de Bourges, il intègre dans le droit français une vingtaine de décrets de Bâle[7] :
- proclamation de la supériorité du concile sur le pape ;
- restauration des élections épiscopales par les chapitres cathédraux, à l'exclusion des nominations directes par Rome ;
- suppression des annates (redevances versées au Saint-Siège lors d'une nomination) ;
- limitation drastique des réserves apostoliques et des appels à Rome.
C'est l'acte fondateur juridique du gallicanisme. Pour la première fois, un roi très chrétien transforme en loi du royaume des principes conciliaristes. Rome proteste contre cette mainmise : l'acte le plus solennel est la bulle Execrabilis de Pie II (18 janvier 1460), qui condamne le procédé d'appel d'une sentence du pape au futur concile — l'un des ressorts juridiques de la Pragmatique[8].
L'enjeu n'est pas seulement disciplinaire. Toucher au pouvoir de nomination, c'est toucher à la constitution même de l'Église catholique : la mission des évêques découle, en droit canonique catholique, de leur communion avec le siège de Rome qui leur donne mission canonique. En réservant les nominations aux chapitres locaux et en supprimant l'institution romaine, la Pragmatique met de fait la France dans une situation analogue à celle des Églises orientales séparées de Rome.
Le Concordat de Bologne (1516) — un compromis durable
Le bras de fer entre la Pragmatique et Rome dure près de quatre-vingts ans. Il faut attendre une nouvelle conjoncture militaire et diplomatique pour qu'un compromis devienne possible. Après sa victoire écrasante à Marignan (13-14 septembre 1515), le jeune roi François Ier se trouve en position de force ; le pape Léon X, après l'échec du conciliabule de Pise (1511) qui menaçait d'un nouveau schisme, cherche à stabiliser son rapport au royaume très chrétien. Les deux souverains se rencontrent à Bologne en décembre 1515.
Le Concordat de Bologne, négocié par Antoine Duprat pour le roi et par le pape lui-même, est signé à Rome le 18 août 1516 et solennellement promulgué au Vᵉ concile du Latran. Ses dispositions, qui régiront les rapports entre le royaume et Rome jusqu'en 1790, sont d'une portée considérable[9] :
- la Pragmatique de Bourges est abrogée ;
- le roi obtient le droit de nommer les titulaires de presque tous les évêchés (≈115), abbayes et prieurés conventuels (plus de 500 bénéfices) ;
- le pape reçoit l'institution canonique (la véritable juridiction spirituelle), perçoit les annates et garde le droit de refuser un candidat manifestement indigne ;
- la supériorité du concile sur le pape, principe-clé de la Pragmatique, n'est pas reconduite.
Le Concordat est un compromis ecclésiologique : il sauve le principe catholique de l'institution canonique romaine (sans lequel la chaîne épiscopale serait interrompue), tout en concédant au roi un patronage massif sur l'épiscopat français. Du point de vue catholique, il s'agit d'un régalisme tempéré, pas d'un gallicanisme proprement dit : la juridiction spirituelle du pape est explicitement reconnue.
Mais le système a un défaut redoutable : il donne au roi un levier de pression permanent sur Rome. Quand un souverain devient hostile à un pape, comme Louis XIV face à Innocent XI, il peut bloquer un siège épiscopal indéfiniment en refusant les bulles ou en présentant des candidats inacceptables. Le terreau du conflit de 1682 est planté dès 1516.
Le grand affrontement : Louis XIV et Innocent XI
Le XVIIᵉ siècle français combine monarchie absolue de droit divin, sentiment national exalté et puissante école épiscopale formée par les Sulpiciens, l'Oratoire et la Sorbonne. C'est dans ce contexte que Louis XIV, parvenu au pouvoir personnel en 1661, va porter le gallicanisme à son point d'incandescence — par calcul politique autant que par conviction ecclésiologique.
La querelle de la régale
Le droit de régale désigne, dans l'ancien droit français, le pouvoir du roi de percevoir les revenus d'un évêché vacant (régale temporelle) et d'y nommer aux bénéfices non charges d'âmes (régale spirituelle). Ce droit existait depuis le Moyen Âge, mais son extension géographique avait toujours été contestée : les provinces du Midi (Languedoc, Provence, Dauphiné) et de Bourgogne s'en disaient exemptes.
Par deux édits de 1673 et 1675, Louis XIV étend unilatéralement le droit de régale à l'ensemble du royaume, y compris aux diocèses jusqu'alors exempts. Deux évêques refusent : Nicolas Pavillon, évêque d'Alet (mort en 1677), et François-Étienne de Caulet, évêque de Pamiers (mort en 1680), tous deux marqués par le rigorisme janséniste. Caulet en appelle à Rome.
Le pape Innocent XI — élu le 21 septembre 1676, ascète et homme de prière, futur béatifié par Pie XII en 1956 — soutient l'évêque de Pamiers par trois brefs successifs, de plus en plus sévères : mars 1678, janvier 1679, puis décembre 1679. Le dernier menace Louis XIV des peines de conscience devant le tribunal de Dieu en cas de persistance — et le bruit court alors que le roi pourrait être excommunié[10].
La cour de France répond par une parade ecclésiologique. Plutôt que de céder, Louis XIV décide de transformer le conflit local en bras de fer doctrinal où il pourra mobiliser l'épiscopat français contre Rome.
L'Assemblée extraordinaire du Clergé (1681-1682)
Une Assemblée extraordinaire du Clergé de France est convoquée à Paris du 30 octobre 1681 au 1ᵉʳ juillet 1682. Sa composition est soigneusement choisie par la couronne : trente-six prélats et trente-quatre députés du second ordre, parmi lesquels les hommes les plus dociles au roi[11]. À leur tête se trouvent Harlay de Champvallon, archevêque de Paris, et Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux, élu prédicateur d'ouverture.
Le 9 novembre 1681, Bossuet prononce dans l'église des Grands-Augustins son célèbre Sermon sur l'unité de l'Église, ardente méditation sur la primauté de Pierre — texte qui frappe par sa fermeté romaine et qu'il aimait à invoquer plus tard, à Rome, comme preuve de son orthodoxie[12]. La suite va contredire spectaculairement la première impression.
Sur la régale, l'Assemblée vote sans peine une déclaration acceptant l'extension royale : le roi obtient satisfaction sur le point qui avait déclenché toute la querelle. Mais la cour, encouragée par les chefs de file épiscopalistes, veut aller plus loin. Elle veut un monument doctrinal qui consacre les « libertés gallicanes » et ferme la porte à toute reprise possible par Rome. Bossuet est chargé de rédiger ce texte.
La Déclaration des Quatre Articles (19 mars 1682)
Le 19 mars 1682, l'Assemblée adopte la Déclaration du Clergé de France sur la puissance ecclésiastique, dite Déclaration des Quatre Articles[13]. Le texte sera enregistré comme loi du royaume par un édit royal du 22 mars 1682, et son enseignement deviendra obligatoire dans toutes les facultés de théologie françaises (édit du 23 mars 1682).
Article 1 — séparation absolue du spirituel et du temporel
« Saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et même toute l'Église, n'ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles ; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n'est pas de ce monde. […] Que les rois et les souverains ne sont donc soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu dans les choses temporelles ; qu'ils ne peuvent être déposés directement ou indirectement par l'autorité des chefs de l'Église ; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité. » — Déclaration des Quatre Articles, article 1, 19 mars 1682[14]
L'enjeu est concret : il s'agit d'écarter définitivement la doctrine médiévale du « pouvoir indirect » du pape sur le temporel des princes chrétiens (Bellarmin, Suárez), au nom de laquelle Pie V avait excommunié Élisabeth Ire d'Angleterre en 1570. Le roi de France veut être assuré qu'aucun pape ne pourra jamais répéter ce geste contre lui ou ses successeurs.
Article 2 — supériorité du concile sur le pape
Le deuxième article est plus directement ecclésiologique. Il consacre « en pleine vigueur » les décrets de la session IV (et donc indirectement la session V, Haec Sancta) du concile de Constance, qui établissent la supériorité du concile œcuménique sur le pontife romain — décrets que, précisément, le Saint-Siège n'a jamais reconnus comme dogmatiques (cf. supra).
Article 3 — les canons et coutumes gallicans
L'article 3 stipule que « l'exercice du pouvoir apostolique doit être modéré par les canons faits par l'Esprit de Dieu et consacrés par le respect général », et que « les règles, les mœurs et les usages reçus dans le royaume et dans l'Église gallicane doivent avoir leur vertu, et les usages de nos pères demeurer inébranlables ». Ce qui revient à dire : le pape ne peut pas réformer la discipline ecclésiastique française sans le consentement des évêques de France.
Article 4 — la non-irréformabilité du jugement pontifical
« Quoique le Pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises et chaque Église en particulier, son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne. » — Déclaration des Quatre Articles, article 4, 19 mars 1682[15]
C'est, en germe, le rejet de l'infaillibilité pontificale telle que la définira Vatican I. Le critère « nisi Ecclesiae consensus accesserit » (à moins que le consentement de l'Église ne survienne) place de fait le jugement final sur la foi entre les mains de l'épiscopat universel, conçu comme un corps qui contrôle a posteriori les sentences du pape.
L'ensemble des Quatre Articles n'est pas une exposition complète d'une ecclésiologie alternative ; c'est un manifeste politique soigneusement calibré, qui vise à donner au roi et à l'épiscopat français les leviers juridiques nécessaires pour résister à toute pression romaine future.
La résistance pontificale
La nouvelle de la Déclaration provoque à Rome une stupeur indignée. Le pape Innocent XI rédige aussitôt un rescrit cinglant.
Innocent XI et le bref Paternae caritati (11 avril 1682)
Le bref Paternae caritati du 11 avril 1682 déclare nulles et de nul effet les délibérations de l'Assemblée, en particulier sur la régale. Mais Innocent XI choisit une arme plus redoutable encore : il refuse de donner les bulles d'institution canonique à tout évêque qui aurait souscrit aux Quatre Articles.
La paralysie de l'Église de France est progressive et impressionnante. Aux nominations royales de 1682, 1683, 1684, 1685, Rome oppose un silence absolu. À la mort d'Innocent XI le 12 août 1689, on estime à environ trente-cinq le nombre de sièges épiscopaux vacants dans le royaume — soit près d'un tiers de l'épiscopat français[16]. Les diocèses se trouvent administrés par des vicaires capitulaires sans pouvoir d'ordre épiscopal. La crise pastorale est massive.
Alexandre VIII et la constitution Inter multiplices (1690)
Le successeur d'Innocent XI, Alexandre VIII (Pietro Ottoboni, élu le 6 octobre 1689), porte le coup décisif. Par la constitution apostolique Inter multiplices pastoralis officii du 4 août 1690, publiée à titre posthume en 1691, il déclare formellement nuls et de nul effet la Déclaration de 1682, l'enregistrement royal et les actes ultérieurs[17] :
En substance, le pape y déclare nuls, sans valeur et invalides tant les actes de l'Assemblée sur l'extension du droit de régale que la Déclaration sur la puissance ecclésiastique et ses quatre propositions — paraphrase du dispositif, dont la teneur latine exacte n'a pu être contrôlée sur le Bullarium Romanum dans le cadre de cette révision[18].
C'est la première condamnation magistérielle solennelle des Quatre Articles, par un pape, sous forme de constitution apostolique. Elle ne se limite pas à un acte disciplinaire (refus de bulles) : elle prononce un jugement de nullité juridique et doctrinale.
La rétractation des évêques (1693)
Louis XIV, vieillissant et soucieux de son salut éternel, finit par fléchir. Le 14 septembre 1693, par une lettre adressée au pape Innocent XII, les évêques signataires écrivent à Rome une lettre commune de rétractation, dans laquelle ils déclarent considérer comme « non avenu » tout ce qui aurait été fait dans l'Assemblée de 1682 au sujet de la puissance ecclésiastique. Le roi, parallèlement, suspend l'obligation d'enseigner les Quatre Articles dans les facultés de théologie. Les nominations épiscopales reprennent leur cours normal.
Mais la Déclaration n'est pas formellement abrogée dans le droit du royaume. Elle continuera à être invoquée pendant tout le XVIIIᵉ siècle par les Parlements, les théologiens gallicans et les pamphlétaires, jusqu'à la Révolution.
Bossuet, défenseur ambigu du gallicanisme
Le rôle de Bossuet dans cette crise est l'un des plus discutés de l'historiographie ecclésiastique française. L'évêque de Meaux a en effet rédigé la Déclaration des Quatre Articles ; mais il s'est aussi efforcé toute sa vie d'en donner une interprétation modérée, compatible (du moins le pensait-il) avec le respect dû au Saint-Siège[19].
Sa correspondance personnelle révèle un homme intérieurement déchiré. À ses amis, il avoue préférer une formulation plus prudente sur Constance ; mais il rédige néanmoins le texte que veut le roi, par fidélité à la couronne et par souci d'éviter pire.
Plus tard, entre 1683 et 1685, Bossuet compose la Defensio Declarationis Cleri Gallicani (Défense de la Déclaration du Clergé Gallican), longue argumentation latine en six livres dans laquelle il essaie de justifier les Quatre Articles à partir de l'Écriture, des Pères et de l'histoire conciliaire. Le texte ne paraîtra qu'en 1730, à Luxembourg, à titre posthume — la prudence de Bossuet lui avait fait différer toute publication de son vivant, sans doute parce qu'il sentait le caractère insoutenable de l'entreprise.
La lecture catholique de Bossuet, formulée par les théologiens romains depuis trois siècles, est nuancée mais nette : il a été un pasteur authentique, un grand prédicateur, un défenseur magnifique de la foi catholique contre les protestants et contre Fénelon, mais son gallicanisme — modéré dans ses intentions, mais radical dans ses formulations — est une erreur grave dans une œuvre par ailleurs estimable. Vatican I, sans nommer Bossuet, condamnera explicitement les positions qu'il défendait sur la non-irréformabilité du jugement pontifical[20].
Le gallicanisme parlementaire et politique
À côté du gallicanisme royal et du gallicanisme épiscopal se développe, dès la fin du XVIᵉ siècle, un gallicanisme parlementaire beaucoup plus dur, porté par les magistrats laïcs du Parlement de Paris et des grandes cours souveraines.
Pierre Pithou et les "Libertés de l'Église gallicane"
Le manifeste de ce gallicanisme est l'ouvrage de Pierre Pithou (1539-1596), avocat et érudit, intitulé Les Libertés de l'Église gallicane et publié en 1594. Pithou y énumère 83 articles qu'il présente comme l'ensemble des franchises traditionnelles de l'Église de France. Deux d'entre eux résument l'esprit du recueil : d'une part, le pape ne peut rien ordonner qui touche le temporel dans les terres d'obédience du roi très chrétien ; d'autre part, brefs et bulles venus de Rome doivent être vus et examinés par le roi, son conseil et le Parlement avant publication et exécution — c'est l'arsenal juridique du placet royal et de l'appel comme d'abus[21], procédure par laquelle les Parlements pouvaient annuler tout acte ecclésiastique jugé contraire aux libertés gallicanes. Pendant deux siècles, ces 83 articles constitueront le bréviaire des magistrats français face à Rome.
Edmond Richer et le richérisme
Plus radical encore est Edmond Richer (1559-1631), docteur de Sorbonne, syndic de la faculté de théologie de Paris à partir de 1608. En juin 1611, il publie le Libellus de ecclesiastica et politica potestate (Petit livre sur le pouvoir ecclésiastique et politique), où il soutient quatre thèses :
- L'Église est par essence une aristocratie, gouvernée par le corps des évêques.
- Le pape n'est que primus inter pares, primat d'honneur et de service.
- La juridiction épiscopale vient directement du Christ, et non par l'intermédiaire de Rome.
- Les curés détiennent eux-mêmes une part de la juridiction d'origine divine, indépendamment de leur évêque.
C'est une ecclésiologie proche, par plusieurs traits, de celle des Églises issues de la Réforme du XVIᵉ siècle — antérieure d'un siècle à Richer — transposée ici dans un cadre qui se veut catholique. La thèse est aussitôt censurée par une assemblée d'évêques réunie à Sens sous le cardinal du Perron, et la régente Marie de Médicis fait démettre Richer de sa charge syndicale en 1612[22]. Mais le « richérisme » continuera à infuser dans la théologie française et à fournir les bases doctrinales du bas-clergé révolutionnaire qui adoptera la Constitution civile du clergé en 1790-1791[23].
XVIIIᵉ siècle — fébronianisme, joséphisme, Pistoie
Au XVIIIᵉ siècle, le gallicanisme français rayonne au-delà des frontières du royaume. Il inspire des courants analogues qui prennent les noms de leurs théoriciens ou de leurs souverains.
Le fébronianisme allemand
En 1763, le suffragant de Trèves Johann Nikolaus von Hontheim (1701-1790), sous le pseudonyme de Justinus Febronius, publie De statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis (Sur l'état de l'Église et le pouvoir légitime du pontife romain). Il y soutient — en s'appuyant sur Richer, Pithou et les Quatre Articles — que la primauté pontificale est d'institution humaine et non divine, que le pape n'est que primus inter pares, et que les évêques détiennent leur juridiction directement du Christ. C'est la version germanique du gallicanisme.
Le pape Clément XIII condamne l'ouvrage par un bref du 21 février 1764, et la Congrégation de l'Index le met à l'Index des livres prohibés le 27 février 1764. Plus tard, Pie VI par le bref Super soliditate du 28 novembre 1786 condamne nominalement le canoniste autrichien Joseph Eybel (auteur du pamphlet Quid est papa?, « Qu'est-ce que le pape ? »), qui radicalisait le fébronianisme à l'usage de la politique religieuse de l'empereur Joseph II (joséphisme).
Le synode de Pistoie (1786) et Auctorem fidei
L'épisode le plus dangereux du gallicanisme tardif est le synode diocésain de Pistoie, tenu en Toscane du 18 au 28 septembre 1786 sous l'autorité de l'évêque Scipione de' Ricci (1741-1810) et avec l'appui du grand-duc Léopold de Toscane (futur empereur Léopold II). Le synode adopte 57 décrets qui combinent :
- des thèses gallicanes (supériorité du concile, autorité directe des évêques) ;
- des thèses jansénistes (rigorisme sacramentel, grâce efficace) ;
- des thèses piétistes (liturgie en langue vulgaire, recentrage sur la Bible) ;
- des thèses régaliennes (autorité du souverain civil sur la discipline ecclésiastique).
C'est le moment où le gallicanisme rejoint explicitement le jansénisme et où la doctrine épiscopaliste rencontre le projet politique d'une Église nationale dirigée par le prince. La réaction romaine est massive et techniquement remarquable.
Pie VI, par la bulle Auctorem fidei du 28 août 1794, condamne 85 propositions extraites des actes du synode. Chacune est qualifiée précisément : hérétique, proche de l'hérésie, erronée, schismatique, scandaleuse, injurieuse aux papes. C'est l'acte magistériel le plus développé contre le gallicanisme et l'épiscopalisme du XVIIIᵉ siècle :
« La doctrine du synode qui affirme que le pouvoir a été donné par Dieu à l'Église pour être communiqué aux pasteurs qui sont ses ministres pour le salut des âmes — comprise en ce sens que le pouvoir des ministères et du gouvernement ecclésiastique dérive du corps de l'Église — est hérétique. » — Pie VI, Auctorem fidei, 28 août 1794, proposition II condamnée[24]
Auctorem fidei est aujourd'hui encore l'une des références principales du Magistère catholique pour réfuter les ecclésiologies épiscopalistes et conciliaristes. Le concile Vatican II et le Catéchisme de l'Église catholique s'y réfèrent implicitement quand ils définissent le rapport entre la primauté pontificale et la collégialité épiscopale[25].
La Révolution française — culmination et rupture
La logique gallicane atteint son point d'aboutissement avec la Constitution civile du clergé votée par l'Assemblée constituante le 12 juillet 1790. Le texte est élaboré par un comité où dominent les juristes gallicans (Camus, Treilhard, Martineau, l'abbé Grégoire). Il prétend « réorganiser » l'Église de France selon les principes du droit nouveau, sans consultation du Saint-Siège.
La Constitution civile du clergé (12 juillet 1790)
Les principales dispositions[26] :
- Les diocèses sont calqués sur les nouveaux départements, ramenés de 135 à 83.
- Les évêques et curés sont élus par les assemblées départementales et de district — y compris par les électeurs juifs, protestants et incroyants.
- L'évêque élu reçoit l'institution canonique de l'archevêque métropolitain, à l'exclusion explicite du pape. Le texte ne reconnaît à Rome qu'un rôle de « centre d'unité » purement honorifique.
- Le clergé devient salarié de l'État, fonctionnaire ecclésiastique du nouveau régime.
- Le serment civique est imposé par décret du 27 novembre 1790 : il faut jurer fidélité à « la Nation, la Loi, le Roi, et à la Constitution ».
C'est l'aboutissement extrême du gallicanisme parlementaire et richérien : l'Église de France est conçue comme une administration nationale, dont le pape n'est plus que le « primus inter pares » honorifique. Sur 135 évêques de France, seuls sept prêtent serment, selon l'historiographie courante. Le clergé paroissial se divise environ par moitié — là aussi un ordre de grandeur couramment retenu. Le schisme constitutionnel est consommé.
Les condamnations de Pie VI (1791)
Pie VI, longtemps temporisateur, se résout enfin à parler. Deux brefs solennels marquent la rupture totale avec la Constitution civile :
- Quod aliquantum (10 mars 1791) — condamne formellement la Constitution civile du clergé comme schismatique et contraire à la primauté de Pierre. Le pape y dénonce, en substance, un système visant à anéantir la religion catholique, qu'il déclare condamnable et condamné — paraphrase, le libellé exact n'ayant pu être contrôlé sur l'édition Theiner dans le cadre de cette révision[27].
- Caritas (13 avril 1791) — condamne nominalement les évêques constitutionnels (notamment Talleyrand et Gobel), déclare nulles leurs consécrations, suspend leurs pouvoirs.
Le pape demande aux évêques jureurs de se rétracter dans les quarante jours, faute de quoi ils encourront la suspense puis la déposition. La grande majorité refuse. Le schisme constitutionnel, qui durera dix ans, sera l'un des éléments les plus douloureux de la persécution révolutionnaire.
Le Concordat de 1801 et les Articles organiques
Après le 18 brumaire (9 novembre 1799) et la prise de pouvoir par Bonaparte, le besoin de pacifier la question religieuse devient politique. Le Concordat de 1801, signé à Paris le 15 juillet 1801 par les plénipotentiaires du pape Pie VII et du Premier consul, ratifié solennellement le 8 avril 1802, met fin au schisme constitutionnel.
Pie VII fait un acte de gouvernement audacieux : pour rebâtir l'Église de France, il demande aux évêques d'avant 1789 de remettre leurs sièges — y compris ceux qui n'avaient pas prêté serment. Plusieurs dizaines refusent et donnent naissance à la « Petite Église », schisme légitimiste qui s'éteindra lentement au XIXᵉ siècle[28]. Les autres acceptent. Bonaparte nomme un nouveau corps épiscopal d'environ 60 évêques pour les diocèses redessinés, qui reçoivent tous l'institution canonique romaine.
Mais Bonaparte, le 8 avril 1802, lors de la promulgation du Concordat, lui adjoint unilatéralement 77 Articles organiques que le pape n'a jamais acceptés. Ces articles réintroduisent l'arsenal complet du gallicanisme :
- placet royal sur toutes les bulles, brefs et décrets romains ;
- appel comme d'abus rétabli ;
- obligation pour les séminaires d'enseigner les Quatre Articles de 1682 ;
- interdiction des conciles nationaux et provinciaux sans autorisation gouvernementale ;
- subordination du culte aux préfets.
Pie VII proteste solennellement par une allocution consistoriale du 24 mai 1802 : les Articles organiques n'ont « jamais été reçus ni approuvés » par le Saint-Siège. La protestation sera réitérée par chacun des papes successifs jusqu'à la séparation de 1905. Les Articles organiques resteront cependant en vigueur sous la Restauration, la monarchie de Juillet, le Second Empire et la IIIᵉ République, jusqu'à la loi du 9 décembre 1905 qui les abrogera en même temps qu'elle rompra le Concordat.
La fin doctrinale — Vatican I (1870)
C'est au concile Vatican I que le gallicanisme reçoit son coup de grâce doctrinal. Réuni à Rome du 8 décembre 1869 au 20 octobre 1870 sous le pape Pie IX, le concile est convoqué dans un contexte où l'ultramontanisme — courant inverse du gallicanisme, qui exalte l'autorité romaine — a largement triomphé chez les théologiens et les évêques. Joseph de Maistre (Du Pape, 1819), Dom Guéranger (Institutions liturgiques, 1840-1851) et le cardinal Henry Edward Manning, archevêque de Westminster, ont préparé le terrain dans les décennies précédentes. Pour approfondir ce concile, voir Vatican I (1869-1870).
Le 18 juillet 1870, dans la basilique Saint-Pierre, le concile vote la constitution dogmatique Pastor aeternus par 533 voix contre 2 — les évêques de la minorité, opposés à l'opportunité de la définition, ayant pour la plupart quitté Rome avant le scrutin[29]. Le texte définit deux dogmes :
- La primauté de juridiction universelle et immédiate du pontife romain sur tous les pasteurs et fidèles, « vraie primauté de juridiction, et non seulement primauté d'honneur ou d'inspection ».
- L'infaillibilité pontificale quand le pape parle ex cathedra :
« Le pontife romain, lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire lorsque, remplissant sa charge de pasteur et de docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par toute l'Église, jouit, par l'assistance divine à lui promise dans le bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Église fût pourvue. » — Vatican I, Pastor aeternus, chapitre 4, 18 juillet 1870[30]
Le canon final ajoute : « Si quelqu'un — ce qu'à Dieu ne plaise — a la présomption de contredire notre définition : qu'il soit anathème. »
La portée pour le gallicanisme est nette. L'article 4 de la Déclaration de 1682 (« son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne ») est directement contredit : Pastor aeternus affirme au contraire que les définitions du pape sont « irréformables par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l'Église » (ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae)[31]. La pierre angulaire du gallicanisme épiscopal s'effondre.
La très grande majorité des évêques français présents au concile votent placet. Quelques évêques de tradition gallicane (Mgr Maret, Mgr Dupanloup) avaient résisté ; tous se soumettent finalement. Hors de l'Église, la réaction du courant vieux-catholique allemand autour de Ignaz von Döllinger (excommunié le 17 avril 1871) montre a contrario ce que devient le rejet de Pastor aeternus : un schisme marginal qui dérive rapidement vers le libéralisme doctrinal.
Pourquoi le gallicanisme est incompatible avec la foi catholique
Le gallicanisme n'est pas seulement une option ecclésiologique dépassée par l'histoire : il est doctrinalement incompatible avec la foi catholique sur trois points fondamentaux.
1. Il nie ou affaiblit la primauté de juridiction de Pierre, qui est de droit divin. L'Évangile rapporte explicitement (Mt 16, 18-19 ; Lc 22, 32 ; Jn 21, 15-17) le triple don du Christ à Pierre : les clefs, la confirmation des frères, la charge du troupeau universel. Ces trois textes ont été reçus dès les origines comme fondant la primauté du successeur de Pierre, comme l'a redit Vatican II :
« Le Pontife romain, comme successeur de Pierre, est le principe et le fondement perpétuels et visibles d'unité tant des évêques que de la multitude des fidèles. » — Concile Vatican II, Lumen Gentium, §23, 21 novembre 1964[32]
2. Il rompt l'unité visible de l'Église catholique, qui est une de ses notes essentielles. L'Église confesse dans le Credo « une, sainte, catholique et apostolique ». L'unité visible n'est pas un accessoire, c'est une note (nota) constitutive[33]. Or le gallicanisme crée de fait une Église nationale partiellement indépendante de Rome : la France, l'Allemagne fébronienne, la Toscane piétine ricciste se présentent comme des Églises locales auto-gouvernées, en communion seulement honorifique avec le Saint-Siège. C'est la pente exacte qui a conduit l'anglicanisme à la rupture définitive — voir L'anglicanisme.
3. Il subordonne le spirituel au politique. Sous prétexte de défendre l'autonomie temporelle des princes, le gallicanisme finit par mettre l'Église à la disposition de l'État : le roi nomme les évêques, contrôle les bulles, dicte la discipline, impose les manuels de théologie. Cette inversion de la hiérarchie des fins est ce que la Gaudium et Spes de Vatican II nomme « autonomie indue » du temporel quand elle prétend s'imposer au spirituel[34]. La Constitution civile du clergé en 1790, le synode de Pistoie en 1786, les Articles organiques en 1802 montrent que cette pente est inéluctable.
C'est pourquoi, malgré le respect dû à Bossuet, malgré la valeur historique de la culture catholique française, l'Église catholique a toujours réprouvé le gallicanisme avec une constance remarquable : d'Innocent XI à Pie VI, de Inter multiplices à Auctorem fidei, de Pastor aeternus à Lumen Gentium, la ligne magistérielle est rigoureusement la même.
Héritage et résidus
Le gallicanisme n'a plus aujourd'hui de théoriciens reconnus dans l'Église catholique. Mais son esprit survit dans un certain nombre de réflexes culturels français qu'il est utile d'identifier.
Le conciliarisme rampant — l'idée que les évêques, réunis en synode ou en conférence épiscopale, pourraient « corriger » collectivement le pape — réapparaît périodiquement à propos de questions sensibles (liturgie, morale conjugale, ministères ordonnés). Il est doctrinalement faux : Vatican II a explicitement réaffirmé que la collégialité épiscopale ne s'exerce qu'« avec et sous le successeur de Pierre » (cum Petro et sub Petro), jamais sans lui ni contre lui[35].
L'antiromanisme — la défiance instinctive envers « Rome », dépeinte comme une bureaucratie lointaine et autoritaire — colore encore certains débats intra-ecclésiaux français. Il a été soigneusement réfuté par Henri de Lubac, Yves Congar, Joseph Ratzinger : l'institution romaine n'est pas la garantie d'une centralisation arbitraire, mais le service permanent de l'unité catholique[36].
Le néo-gallicanisme liturgique des XVIIIᵉ-XIXᵉ siècles — multiplication des bréviaires et missels diocésains divergents — a été supprimé par les efforts de Dom Prosper Guéranger (Institutions liturgiques, 1840-1851), qui a restauré la liturgie romaine dans tous les diocèses de France entre 1830 et 1880. La crise liturgique post-conciliaire des années 1970-2020 fait parfois ressurgir une tentation analogue ; mais elle reste contenue par la fidélité substantielle des évêques de France à la communion catholique.
Plus profondément, le gallicanisme nous rappelle un enseignement durable : toute Église nationale tentée de s'affranchir du successeur de Pierre s'expose à devenir, à terme, une Église d'État, puis une Église fragmentée. L'expérience anglicane, l'expérience luthérienne en Allemagne du XVIᵉ siècle, l'expérience russe sous le tsarisme et le soviétisme l'ont montré sous des modalités diverses. La communion catholique avec Rome, malgré son coût occasionnel (refuser ce que demande un prince, accepter une discipline universelle qui contraint les particularismes locaux), est la garantie historique et théologique de la liberté propre de l'Église face à toute instrumentalisation politique.
Pour aller plus loin
- Vatican I (1869-1870) — concile qui définit la primauté et l'infaillibilité pontificales, fin doctrinale du gallicanisme.
- L'infaillibilité pontificale — sens, conditions et limites de la définition dogmatique de 1870.
- Le Concile de Trente (1545-1563) — concile précédent qui n'a pas tranché la question de la primauté, laissant le terrain au gallicanisme jusqu'en 1870.
- L'anglicanisme — issue tragique d'une Église nationale séparée du Saint-Siège, repoussoir historique du gallicanisme.
- Le jansénisme — courant français du XVIIᵉ siècle qui s'est souvent allié au gallicanisme, notamment à Pistoie en 1786.
- Réponses au protestantisme — défense catholique de la primauté pontificale contre le sola Scriptura et l'autorité fragmentée des Églises réformées.
Notes et références
Antoine Degert, art. « Gallicanism », dans Catholic Encyclopedia, vol. VI, Robert Appleton Company, New York, 1909 — référence académique classique, distinction des trois formes (royale, épiscopale, parlementaire) suivie ici par commodité d'exposition. Texte intégral sur newadvent.org/cathen/06351a.htm.
1 11Concile Vatican I, constitution dogmatique Pastor aeternus, chapitre 3, 18 juillet 1870, Denzinger-Schönmetzer (DS) 3064 : « Si quelqu'un dit que le pontife romain n'a qu'une charge d'inspection ou de direction, et non pas un plein et suprême pouvoir de juridiction sur toute l'Église […], qu'il soit anathème. »
2Concile de Constance, décret Haec Sancta synodus, session V, 6 avril 1415. Texte latin et traduction française dans G. Alberigo (dir.), Les Conciles œcuméniques, t. II/2, Cerf, 1994, pp. 1212-1213 — cote bibliographique, volume non rouvert dans le cadre de cette révision. La substance de la citation française ci-dessus a été recoupée sur le texte latin couramment reproduit (« potestatem a Christo immediate habere […] etiam papali oboedire teneatur in his quae pertinent ad fidem »). Voir aussi Encyclopedia.com, art. Haec Sancta.
3Lecture catholique classique des limites de Haec Sancta — session d'urgence sous Jean XXIII, forme disciplinaire sans formule définitoire, approbation martinienne limitée in favorem fidei, réserve d'Eugène IV en 1446 : Catholic Encyclopedia, art. « Council of Constance » (1913), sur newadvent.org ; texte dans G. Alberigo (dir.), Les Conciles œcuméniques, t. II/2, Cerf, 1994, pp. 1212-1213. Synthèse théologique secondaire — non une source primaire.
4Eugène IV, acte du 22 juillet 1446 : approbation du concile de Constance sous réserve expresse des droits, de la dignité et de la suprématie du Siège apostolique (« absque praejudicio juris, dignitatis et praeeminentiae Sedis Apostolicae ») — Catholic Encyclopedia, art. « Council of Constance » (1913), sur newadvent.org.
5Pie II, bulle Execrabilis, 18 janvier 1460, qui déclare « exécrable » tout appel d'une sentence du pape à un futur concile — Catholic Encyclopedia, art. « Pius II » (1913). (La cote Denzinger précédemment indiquée ici — DS 1375 — n'a pu être contrôlée sur édition critique : elle est retirée.)
6 8Notice « Pragmatique Sanction de Bourges », Encyclopédie Larousse, en ligne. La Pragmatique reprend les décrets des sessions III-V du concile de Bâle. Voir aussi Wikipédia FR, art. « Pragmatique Sanction de Bourges » pour les références historiographiques détaillées.
7Concordat de Bologne : rencontre de Bologne en décembre 1515, signature à Rome le 18 août 1516, approbation par le Vᵉ concile du Latran en sa session XI (19 décembre 1516) — Encyclopaedia Britannica (1911), art. « Concordat » (texte sur Wikisource) ; Catholic Encyclopedia, art. « Fifth Lateran Council » (concordat approuvé en session XI, 19 décembre 1516). Les nombres d'évêchés (≈115) et de bénéfices (plus de 500) sont des ordres de grandeur de l'historiographie, non les résultats d'un décompte primaire contrôlé.
9Innocent XI, trois brefs à Louis XIV sur la régale — mars 1678, janvier 1679, décembre 1679 : Catholic Encyclopedia, art. « Louis XIV » (1913), § affaire de la régale (texte sur Wikisource). Résumé d'après cette source ; la citation française verbatim précédemment donnée ici n'a pu être contrôlée sur édition critique et a été retirée du corps de l'article.
10Bossuet, Sermon sur l'unité de l'Église, prononcé dans l'église des Grands-Augustins (couvent parisien où se tiennent les Assemblées du Clergé) le 9 novembre 1681, à l'ouverture de l'Assemblée extraordinaire — date corroborée par l'historiographie (cf. Theological Studies 56, 1995 : sermon devant le clergé de France le 9 novembre 1681). Édition originale : Paris, Frédéric Léonard, 1682 — la page de titre porte le lieu (« dans l'Eglise des Grands Augustins » ; cf. Tchemerzine II, 367). Réédité par Aimé Solignac dans Bossuet, Œuvres oratoires, t. VI, Desclée de Brouwer, 1927 — cote bibliographique, volume non rouvert dans le cadre de cette révision.
12Texte de la Déclaration des Quatre Articles du 19 mars 1682 : Pierre Blet, Le clergé du Grand Siècle en ses assemblées 1615-1715, Cerf, 1995, pp. 370-372 — cote bibliographique, volume non rouvert dans le cadre de cette révision. La substance des citations françaises des articles 1 et 4 ci-dessus a été recoupée sur la traduction anglaise contemporaine de 1682 (édit royal enregistré le 23 mars 1682 : « his Judgment is not Infallible, unless the Consent of the Church be likewise obtain'd » pour l'article 4).
13 14 15Chiffre de trente-cinq sièges sans titulaire en 1688-1689 donné par la Catholic Encyclopedia, art. « France » (1913) : « thirty-five sees being left vacant in 1689 » (texte sur newadvent.org) ; l'historien James MacCaffrey (History of the Catholic Church, chap. sur le gallicanisme) retient le même décompte pour 1688. Le corps de l'article le présente comme une estimation.
16Alexandre VIII, constitution apostolique Inter multiplices pastoralis officii, 4 août 1690 (publiée à titre posthume en 1691). Texte latin dans le Bullarium Romanum, t. IX, pp. 122-126 — cote bibliographique, volume non ouvert dans le cadre de cette révision ; le corps de l'article s'en tient à une paraphrase du dispositif. Date, effet (nullité de la Déclaration de 1682) et publication posthume en 1691 corroborés par la synthèse historiographique — voir Wikipedia EN, art. Inter multiplices pastoralis officii.
17 18Antoine Degert, art. « Jacques-Bénigne Bossuet », dans Catholic Encyclopedia, vol. II, Robert Appleton Company, New York, 1907 — analyse classique de l'ambivalence de Bossuet sur le gallicanisme. Texte sur newadvent.org/cathen/02698b.htm.
19Concile Vatican I, constitution dogmatique Pastor aeternus, chapitre 4, 18 juillet 1870, Denzinger-Schönmetzer (DS) 3074. Texte officiel sur vatican.va.
20 30Pierre Pithou, Les Libertés de l'Église gallicane, 1594 (83 articles) — compte et date corroborés par la Catholic Encyclopedia (1913), art. « Pierre Pithou ». Contenu des articles résumé ici en paraphrase : le libellé exact n'a pu être contrôlé sur édition critique dans le cadre de cette révision.
21Edmond Richer, Libellus de ecclesiastica et politica potestate, Paris, juin 1611. Condamnation par une assemblée d'évêques en mars 1612 et destitution de la charge syndicale quelques mois plus tard — faits corroborés par Philippe Denis (Edmond Richer and the Renewal of Conciliarism in the 17th Century) ; voir aussi Wikipédia EN, art. Edmond Richer, et Pierre Blet, Le clergé du Grand Siècle en ses assemblées 1615-1715, Cerf, 1995, pp. 49-54 — cote Blet non rouverte dans le cadre de cette révision.
22 23Pie VI, bulle dogmatique Auctorem fidei, 28 août 1794, Denzinger-Schönmetzer (DS) 2600-2700 : 85 propositions du synode de Pistoie (1786) qualifiées une à une. La citation ci-dessus est la proposition II (DS 2601 ; n. 1502 de l'ancienne numérotation Denzinger) — traduction française contrôlée sur le texte de la bulle.
24Catéchisme de l'Église catholique, §§ 880-883 : « Le Christ Notre Seigneur a institué dans la sainte Église, en vue du salut des âmes, un magistère vivant qui doit s'exercer sous l'autorité du successeur de Pierre. » Voir aussi §§ 891-892 sur l'infaillibilité.
25Constitution civile du clergé, décrétée par l'Assemblée nationale constituante le 12 juillet 1790, sanctionnée par Louis XVI le 24 août 1790 (texte de la loi consultable sur Wikisource) : le titre I ramène les diocèses au cadre des départements (83 sièges). Les chiffres du serment — 7 évêques sur 135, environ la moitié du clergé paroissial — sont ceux couramment retenus par l'historiographie de la Révolution (voir la synthèse et ses références dans l'art. « Civil Constitution of the Clergy »).
26Pie VI, bref Quod aliquantum aux évêques de l'Assemblée nationale, 10 mars 1791. Texte dans Augustin Theiner, Documents inédits relatifs aux affaires religieuses de la France 1790-1800, t. I, Firmin Didot, 1857, pp. 32-71 — cote bibliographique, volume non ouvert dans le cadre de cette révision ; le corps de l'article s'en tient à une paraphrase. Date (10 mars 1791) et objet (condamnation de la Constitution civile du clergé) corroborés par l'historiographie.
27Le nombre exact d'évêques ayant refusé de remettre leur démission à la demande de Pie VII (1801) n'a pu être contrôlé sur source primaire dans le cadre de cette révision : le corps de l'article s'en tient à la formulation prudente « plusieurs dizaines ».
28Scrutin solennel du 18 juillet 1870 : 535 présents, 533 placet contre 2 non placet — chiffres rapportés par le récit contemporain The True Story of the Vatican Council : « There were present 535; of these 533 voted Placet, 2 only voted Non placet » (texte sur Wikisource). Sur le départ de Rome des évêques de la minorité avant le vote, voir l'étude de la minorité française au concile (Proceedings of the CTSA).
29Concile Vatican I, Pastor aeternus, chapitre 4, 18 juillet 1870, dernier paragraphe, DS 3074 : « Itaque eiusmodi Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse. » Formule explicitement dirigée contre l'article 4 de la Déclaration de 1682.
31Concile Vatican II, constitution dogmatique Lumen Gentium, §23, 21 novembre 1964 : sur le pontife romain comme principe perpétuel et visible d'unité.
32Catéchisme de l'Église catholique, §§ 813-822 : l'unité comme note essentielle de l'Église ; lien intrinsèque entre unité de foi, des sacrements et du gouvernement apostolique sous le successeur de Pierre.
33Concile Vatican II, constitution pastorale Gaudium et Spes, §76, 7 décembre 1965 : sur la juste autonomie des réalités terrestres et le refus d'une autonomie « qui mépriserait Dieu » ou ferait de la communauté politique l'arbitre des questions religieuses.
34Concile Vatican II, constitution dogmatique Lumen Gentium, §22, 21 novembre 1964 : le collège épiscopal n'a d'autorité que « simul cum capite suo Romano Pontifice et numquam sine hoc capite » (avec sa tête, le pontife romain, et jamais sans cette tête).
35Joseph Ratzinger, Le Sel de la Terre (entretiens avec Peter Seewald), Cerf, 1997, et Lettre du cardinal Ratzinger aux évêques sur quelques aspects de l'Église comprise comme communion, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 28 mai 1992 — synthèse moderne du rapport entre primauté romaine et collégialité épiscopale.
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